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L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
Généralités
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Consulter la page Interprétation- Paiement partiel ou complet par la CSST
- 14 premiers jours d'incapacité et assignation temporaire
- Obligation de l'employeur non reliée au bien-fondé de la réclamation
- Événements extérieurs à la lésion professionnelle
- Calcul de l’indemnité versée pendant les 14 premiers jours
- Attestation médicale visée par l’article 199
- Recours en vertu de l’article 32
- Recouvrement par la CNESST du salaire versé à titre d’indemnité
Illustrations
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Références et doctrine
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Questions connexes
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