Paiement par l'employeur
Événement extérieur à la lésion professionnelle
Fin du contrat à durée déterminée
La lésion professionnelle du travailleur survient le 12 mai 2010 et entraîne un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2010 inclusivement. Pour la période des 14 premiers jours, l’employeur verse au travailleur 90 % de son salaire net pour la journée du 12 mai uniquement, puisqu’il allègue que le travailleur n’aurait pas travaillé pour lui au-delà du 13 mai 2010. Le travailleur réclame le salaire pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité, car n’eût été sa lésion survenue le 12 mai 2010, il aurait travaillé pour un autre employeur. À cet égard, il dépose une lettre produite par un autre employeur du secteur de la construction confirmant la disponibilité d’emploi pour toute la saison 2010. Or, la preuve produite par le travailleur d’une disponibilité d’emploi n’est pas essentielle à la reconnaissance du droit au versement de l’indemnité pour les 14 premiers jours. En effet, les termes « aurait normalement travaillé » mentionnés à l’article 60 doivent être interprétés dans le sens de fréquence habituelle de la prestation de travail du travailleur et visent à protéger la capacité de gains de ce dernier. Le travailleur a donc droit au paiement des 14 premiers jours suivant sa lésion professionnelle, en raison de son incapacité à exercer son emploi jusqu’au 24 mai.
Consulter <i>Métivier et Fondations Conrad Bafaro inc., </i>Fermeture d’usine
Grève ou lock-out
Mise à pied
Vacances
Le travailleur a subi une lésion professionnelle en juin 1997 et l'employeur, conformément à l'article 60, lui a versé l'IRR pour la période des 14 premiers jours suivant le début de son incapacité de travailler. L'employeur n'a toutefois pas versé l'indemnité pour deux jours fériés, soit pour les fêtes nationales du Québec et du Canada. Il invoque qu’il a déjà versé une indemnité de vacances pour ces journées et qu'il y aurait alors une double rémunération. Or, la jurisprudence veut que l'expression « aurait normalement travaillé » contenue à l'article 60 ne puisse être dissociée des termes « n'eût été son incapacité ». Il en découle que l'employeur ne peut invoquer des facteurs extrinsèques à l'incapacité, tels les vacances annuelles ou les jours fériés, pour se soustraire à son obligation de paiement. Le travailleur a donc droit à l'IRR pour les deux congés fériés.
Consulter <i>Britton Électrique limitée </i>et<i> De Fronzo,</i>