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. 63. Calcul de l'indemnité - règles générales

Méthode de calcul

Vera et Lobasso Nunzio inc., 2013 QCCLP 3633 (décision accueillant la requête en révision).

Il s’agit d’établir le revenu net retenu lié à l'emploi du travailleur, et ce, à partir du revenu brut annuel tiré de cet emploi. En l’espèce, le revenu brut s’élève à 29 215 $. En vertu de l’article 63 et de l’Annexe A du Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu payables en vertu de la LATMP et des indemnités payables en vertu de la LAT pour l'année 2008, il faut tenir compte des paramètres suivants :

1) lorsque le revenu brut se situe entre deux tranches de revenus, l’indemnité est déterminée en fonction de la tranche supérieure, soit 29 300 $;

2) il faut retenir la situation familiale du travailleur telle qu’elle existait au moment de sa lésion professionnelle, soit « famille monoparentale, avec une personne majeure à charge et deux enfants mineurs ».

Ainsi, selon la table des IRR pour 2008, le revenu net à retenir est 22 887,35 $. Toutefois, comme l’indique le titre de l’Annexe A, les montants qui y sont indiqués représentent 90 % du revenu net retenu. Par conséquent, il faut transposer ce montant pour équivaloir à 100 % du revenu net retenu. L’opération mathématique est la suivante : 22 887,35 $ x 100 / 90, le résultat obtenu est 25 430 $.

Lavigne et Menuiserie East Angus inc., 2015 QCCLP 66 (décision accueillant la requête en révision).

Conformément à la loi, le 4 octobre 2013, il y a lieu de réviser l’IRR et de déterminer l’IRR réduite à laquelle le travailleur aura droit. Pour effectuer ce calcul, la CSST doit tenir compte des éléments suivants. Le 26 décembre 1991, le travailleur subit un accident du travail. À ce moment, sa conjointe est à sa charge de même qu’un enfant mineur. Son revenu assurable est de 22 308 $. Selon l'article 117 de la loi ce revenu brut annuel qui sert de base au calcul de l'IRR est revalorisé le 26 décembre de chaque année, date anniversaire du début de l'incapacité de travailler. Pour ce faire, le revenu est revalorisé selon les taux d’indexation annuelle déterminés selon les articles 119 et 120 de la loi. Ainsi, la révision de l'IRR étant effectuée le 4 octobre, il n’y a pas lieu de tenir compte du taux d’indexation de 2013.

En effet, il ne sera applicable que le 26 décembre 2013. Le revenu brut revalorisé est de 34 271,73 $. Pour déterminer l’IRR payable, il faut se référer à la table des IRR pour l’année 2012, en fonction de la situation familiale du travailleur lors de son accident et en fonction de la tranche supérieure de 34 300 $. L’IRR correspondante est de 27 196 $. En effet, il faut appliquer la table des IRR pour l’année 2012 et non celle de 2013.

Enfin, pour déterminer l’IRR réduite, il faut calculer la différence entre le montant de l'IRR auquel aurait eu droit le travailleur s'il n'était pas redevenu capable d'exercer un emploi convenable, soit 27 196 $, et le montant du revenu net de l'emploi exercé par le travailleur au moment de la révision, soit 25 913,12 $ (l’origine de ce revenu net est expliquée dans la décision antérieure et ne fait pas l’objet de la révision). Cette différence correspond à 1282,87 $. 

Situation familiale du travailleur

Travailleur payeur d'une pension alimentaire

Lafond et Jarry et Toitures Deslongchamps inc., [1998] C.A.L.P. 225.

Au moment de sa lésion, le travailleur a deux personnes à charge, soit ses deux enfants pour qui un jugement de la Cour supérieure l'oblige à payer une pension alimentaire. Par erreur, il a déclaré à la CSST qu'il n'avait pas de personne à charge, car au moment de la lésion, il ne payait plus la pension alimentaire ayant perdu son emploi. En vertu des articles 63 et 351 de la LATMP, la CSST doit corriger la situation de manière rétroactive et établir le montant de l'IRR en considérant que le travailleur avait deux personnes à sa charge.

Côté et 91101691 Québec inc., C.L.P. 231509-02-0403, 8 juillet 2004, C. Bérubé.

Le travailleur subit une lésion professionnelle le 3 octobre 2002. À ce moment, sa situation familiale est imprécise et il lui est impossible de confirmer s'il a un enfant mineur à sa charge. Cette situation n'est finalement réglée qu'à la signature d'une convention intervenue au mois de mai 2003 dans le cadre d’une requête pour fixation de pension alimentaire initialement présentée en septembre 2002. À la lumière des dispositions contenues à la convention de fixation de pension alimentaire, la CSST doit réévaluer la situation familiale du travailleur, à savoir « avec un enfant mineur à charge » et revoir de façon rétroactive à la date de cette convention, le calcul de l'IRR du travailleur.