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. 65. Calcul de l'indemnité

Revenu brut annuel d'emploi non inférieur au salaire minimum

Travailleur sur appel

Lessard et Déménagement Montréal Express, 2015 QCCLP 491.

Aux fins du calcul de l’IRR, le travailleur doit être considéré comme un employé sur appel avec un horaire variable selon les contrats de déménagement obtenus par l'employeur et à un taux fixe de 15 $ l'heure. Dès lors, son revenu brut doit être établi selon les dispositions de l'article 68. Or, le travailleur n'a offert aucune preuve du revenu brut d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région et il n'a pas démontré qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il aurait exercé pendant les 12 mois ayant précédé le début de son incapacité. Dans ces circonstances, conformément à l'article 65, l’IRR du travailleur doit être établie selon le revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum, soit 21 585,96 $.

Travailleur saisonnier

Boucher et Pomerleau Les Bateaux inc., 2011 QCCLP 7357.

Au moment de la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur occupe un emploi sur une base saisonnière. C'est donc en vertu de l'article 68 que le revenu brut du travailleur doit être établi. Ainsi la CSST devait considérer le revenu brut d'un travailleur saisonnier de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. Aucune représentation n’a été faite à cet égard. Par ailleurs, le travailleur pouvait démontrer qu'il avait tiré un revenu brut de tout emploi qu'il aurait exercé au cours des 12 mois précédant le début de son incapacité. Or, le travailleur n’a pas fait cette démonstration. On ne peut non plus tenir compte d'un revenu futur hypothétique ou de prestations d'assurance-emploi que le travailleur aurait peut-être reçues si la lésion professionnelle n'était pas survenue. Il faut retenir la somme de 19 813,20 $ correspondant au salaire minimum en vigueur à l'époque.

Travailleur à temps partiel

1642-1448 Québec inc. et Mecteau, C.L.P. 237430-31-0406, 14 décembre 2005, M. Beaudoin.

Aux fins du calcul de l'IRR de la travailleuse, une commis-caissière à temps partiel et étudiante à un programme de maîtrise, la CSST a retenu le revenu brut annuel de 15 225 $, soit le salaire minimum en vigueur à l'époque où elle était absente de son travail. L'une des caractéristiques du système d'indemnisation instauré par la LATMP est qu'il compense la capacité de gain d'un travailleur qui a subi une lésion professionnelle et non pas la perte de salaire réellement subie. Aux fins de déterminer le revenu brut annuel de la travailleuse, la loi prévoit une règle générale à l'article 67 à laquelle on doit se référer puisque la situation de la travailleuse ne correspond à ni l'une ni l'autre des situations particulières visées par les autres dispositions. En l'espèce, le contrat de travail de la travailleuse prévoit que sa semaine de travail compte en moyenne 16,5 heures. Elle retire de cet emploi un revenu brut annuel de 8 841,55 $. Il faut cependant considérer l'article 65 qui édicte un seuil minimum de revenu brut annuel qui doit être respecté dans le calcul de cette IRR. Or, si l'on doit tenir compte de l'article 65 pour calculer l'IRR, celui-ci réfère à l'article 6 qui énonce que le salaire minimum dont il est question dans la LATMP est celui qui doit être calculé d'après une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail et de ses règlements. L'article 52 de la Loi sur les normes du travail est le seul article de cette loi qui traite de la « semaine normale de travail ». En vertu de cette disposition, une semaine normale de travail est de 40 heures et, au-delà de cette période, le travailleur accomplit des heures supplémentaires. Ainsi, le calcul de l'IRR doit être fait conformément aux dispositions de l'article 6 et le revenu brut doit être calculé en tenant compte du taux horaire et de la semaine normale de travail qui est précisée par la Loi sur les normes du travail. Le revenu brut devant servir à établir le montant de l'IRR est donc de 15 225 $.

Communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge et Paradis, C.L.P. 285214-04-0603, 31 juillet 2006, J.-F. Clément.

La travailleuse travaille à temps partiel environ 15 heures par semaine et son revenu brut annuel est de 9105 $. Aucune preuve ne démontre qu'elle a retiré un revenu brut plus élevé de son emploi comme le permet l'article 67 et il n'y a pas lieu d'annualiser ce revenu. Une telle façon de procéder enrichirait injustement la travailleuse et ne représenterait pas la réalité. Or, c'est la situation réelle du travailleur qui doit prévaloir en cette matière. L'annualisation automatique du salaire ferait en sorte que le législateur aurait parlé pour ne rien dire en prévoyant à la fin de l'article 67 qu'il est possible d'ajouter les prestations d'assurance emploi au revenu brut. Par ailleurs, l'article 65 prévoit un plancher et un plafond dans l'établissement du revenu brut annuel d'emploi. En l'espèce, le revenu brut prévu au contrat de travail est inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum. C'est donc ce revenu déterminé sur la base du salaire minimum qui doit servir au calcul de l'IRR.

Coopérative de solidarité en soutien et aide domestique des Moulins et Parenteau, C.L.P. 395867-63-0911, 2 juin 2010, S. Sylvestre.

Les articles 65 et 66 prévoient un seuil minimal et un seuil maximal d'indemnisation. L'article 65 doit se lire de concert avec l'article 6 qui détermine les paramètres s'appliquant au salaire minimum. Selon le règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail, le salaire minimum était de 9,00 $ l'heure au moment où s'est manifestée la lésion du travailleur. De plus, l'article 52 de la Loi sur les normes du travail prévoit que la semaine de travail normale est de 40 heures. Ainsi, le revenu annuel brut minimum, au 15 juillet 2009, était de 18 770,40 $. La prétention de l'employeur selon laquelle le revenu brut annuel doit être fixé à 12 558 $ pour refléter la perte de gains réels du travailleur se fonde sur un courant jurisprudentiel minoritaire. Selon le courant jurisprudentiel largement majoritaire, le revenu annuel brut d'un travailleur à temps partiel ne peut être inférieur au salaire minimum annualisé suivant l'article 65. La situation particulière du travailleur, c'est-à-dire une personne retraitée qui fait un retour à temps partiel sur le marché du travail, ne permet pas au tribunal de déroger au principe énoncé à cet article.

Chassé et Société des alcools du Québec, 2014 QCCLP 1143.

Le contrat de travail est celui d'une employée à temps partiel. En l'espèce, la CSST doit tenter de déterminer de la façon la plus réaliste possible la situation financière de la travailleuse au moment de la lésion professionnelle. Le revenu annuel brut perçu par la travailleuse, pour l'année 2013, est de 16 423 $. Ce revenu étant inférieur au salaire minimum annuel assurable de 21 168 $, l'IRR doit être calculée sur cette dernière base.

Revenu brut annuel d'emploi non supérieur au maximum assurable

Bareil et Sodexho Québec ltée-Cafétéria, 2012 QCCLP 3465.

Le revenu brut prévu par le contrat de travail du travailleur est de 65 682 $. L’article 65 prévoit qu’aux fins du calcul de l’IRR, le revenu brut annuel d’emploi ne peut être supérieur au maximum annuel assurable en vigueur au moment de la survenance de la lésion professionnelle. L’IRR doit être fixée en fonction du revenu maximum assurable pour l’année 2011, soit 64 000 $.

Parker et Entrepreneur Minier CMAC-Thyssen, 2013 QCCLP 6003.

Le revenu annuel de l’emploi exercé par le travailleur est supérieur à 100 000 $ et le revenu gagné par le travailleur au cours des 12 mois précédant le début de son invalidité est de plus de 90 000 $. Il y a donc lieu de retenir le maximum annuel assurable pour l’année 2012, soit 66 000 $, à titre de revenu brut servant au calcul de l'IRR.