Revenu brut annuel d'emploi non inférieur au salaire minimum
Bien que certaines décisions rapportent encore l'existence de deux courants, la jurisprudence est maintenant unanime. Qu'il s'agisse d'un travailleur sur appel, d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur à temps partiel, le revenu brut annuel de ces travailleurs à partir duquel est calculée l'IRR ne doit pas être inférieur au salaire minimum annuel calculé selon la Loi sur les normes du travail.
Travailleur sur appel
Travailleur saisonnier
Travailleur à temps partiel
Voir également :
Communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge et Paradis, C.L.P. 285214-040603, 31 juillet 2006, J.-F. Clément.
Sodexho Québec ltée et Laberge, C.L.P. 329374-71-0710, 14 mai 2008, F. Juteau.
Logis-Aide des Basques et D'Amours, 2015 QCCLP 1579.
Revenu brut annuel d'emploi non supérieur au revenu maximum assurable
En ce qui concerne la limite supérieure, le revenu brut annuel servant de base au calcul de l'IRR ne peut être supérieur au revenu maximum annuel assurable alors en vigueur. L’article 66 prévoit un montant de revenu annuel assurable.
Voir :
Selon la jurisprudence, en ce qui concerne la limite inférieure, le tribunal se prête à l’exercice suivant : il détermine le revenu annuel brut du travailleur en vertu de la disposition s'appliquant à son cas (en vertu des articles 68 à 74, 76 et 80 à 82). Ensuite, si le revenu annuel brut déterminé de cette manière s'avère inférieur au montant du salaire minimum annuel calculé selon la Loi sur les normes du travail, le tribunal ajuste le revenu brut du travailleur pour qu'il soit égal au salaire minimum annuel.