Passer au menu Passer au contenu

65. Calcul de l'indemnité Interprétation

Revenu brut annuel d'emploi non inférieur au salaire minimum

Pour interpréter l’article 65 quant à la limite inférieure, la jurisprudence se base sur l’article 6 où l’expression « salaire minimum » réfère à celui auquel un travailleur peut avoir droit pour une semaine normale de travail en vertu de la Loi sur les normes du travail et de ses règlements. L'article 6 fait aussi un renvoi aux articles 52 de la Loi sur les normes du travail,  et 3 du Règlement sur les normes du travail lorsqu'il s'agit d'un travailleur qui n'occupe aucun emploi rémunéré ou pour lequel aucun salaire minimum n'est fixé par règlement.

Selon la jurisprudence, en ce qui concerne la limite inférieure, le tribunal se prête à l’exercice suivant : il détermine le revenu annuel brut du travailleur en vertu de la disposition s'appliquant à son cas (en vertu des articles 68 à 74, 76 et 80 à 82). Ensuite, si le revenu annuel brut déterminé de cette manière s'avère inférieur au montant du salaire minimum annuel calculé selon la Loi sur les normes du travail, le tribunal ajuste le revenu brut du travailleur pour qu'il soit égal au salaire minimum annuel.
Bien que certaines décisions rapportent encore l'existence de deux courants, la jurisprudence est maintenant unanime. Qu'il s'agisse d'un travailleur sur appel, d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur à temps partiel, le revenu brut annuel de ces travailleurs à partir duquel est calculée l'IRR ne doit pas être inférieur au salaire minimum annuel calculé selon la Loi sur les normes du travail.

Travailleur sur appel

Travailleur saisonnier

Travailleur à temps partiel

Voir également :

Communauté des Soeurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge et Paradis, C.L.P. 285214-040603, 31 juillet 2006, J.-F. Clément.

Sodexho Québec ltée et Laberge, C.L.P. 329374-71-0710, 14 mai 2008, F. Juteau.

Logis-Aide des Basques et D'Amours, 2015 QCCLP 1579.

Revenu brut annuel d'emploi non supérieur au revenu maximum assurable

En ce qui concerne la limite supérieure, le revenu brut annuel servant de base au calcul de l'IRR ne peut être supérieur au revenu maximum annuel assurable alors en vigueur. L’article 66 prévoit un montant de revenu annuel assurable.