L’article 68 régit les modalités relatives à la détermination du revenu brut du travailleur saisonnier ou sur appel.
Il y a lieu de déterminer le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou sur appel sur la base :
- du revenu brut d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région; ou
- du revenu brut de tout emploi que le travailleur a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Le cas échéant, les avantages et autres sources de revenus prévus au second alinéa de l’article 67 peuvent s’ajouter pour obtenir un revenu brut plus élevé.
Le revenu brut le plus élevé doit être retenu.
- C.S. Brooks Canada inc. et Lussier, [2004] C.L.P. 267.
Selon le Tribunal, le salaire d'un travailleur sur appel n'a pas à être annualisé, mais doit plutôt être déterminé selon les modes de calcul prévus à l'article 68. Le revenu brut de la travailleuse doit donc être calculé sur la base des données permettant d'établir le revenu d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. Une fois ce revenu déterminé, la travailleuse pourra établir qu'elle a gagné un revenu brut plus élevé dans les 12 mois précédant sa lésion professionnelle.
- Bouchard et Entreprises Jacques Maltais inc., C.L.P. 409159-02-1004, 11 novembre 2010, R. Bernard.
L'article 68 prévoit deux modes de calcul du revenu brut pour ce type de travailleur, le plus élevé devant être retenu : le revenu brut d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région ou le revenu brut de tout emploi exercé par le travailleur pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. Aux fins d'établir ce calcul, l'article 68 renvoie au second alinéa de l'article 67.