Consulter l'intégralité de l'article de loi
Le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou d'un travailleur sur appel est celui d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région, sauf si ce travailleur démontre à la Commission qu'il a tiré un revenu brut plus élevé de tout emploi qu'il a exercé pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité.
Le deuxième alinéa de l'article 67 s'applique aux fins d'établir un revenu brut plus élevé.
Généralités
Consulter la page GénéralitésL’article 68 régit les modalités relatives à la détermination du revenu brut du travailleur saisonnier ou sur appel. Il y a lieu de déterminer le revenu brut d'un travailleur saisonnier ou sur appel sur la base : - du revenu brut d'un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région; ou - du revenu brut de tout emploi que le travailleur a exercé pendant …
Interprétation
Consulter la page InterprétationIllustrations
Consulter la page IllustrationsDéfinitions
Consulter la page DéfinitionsAucun contenu disponible dans cette rubrique.
Références et doctrine
Consulter la page Références et doctrineKatherine LIPPEL, «Le travail atypique et la législation en matière de santé et sécurité du travail», dans BARREAU DU QUEBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, vol. 201, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 311-382. …
Questions connexes
Consulter la page Questions connexesAucun contenu disponible dans cette rubrique.