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. 69. Travailleur sans emploi

Application de l'article 69

Morissette et Le Faim Prêt Traiteur, C.L.P. 225900-63-0401, 10 juin 2004, J.-M. Dubois.

Le travailleur est victime d’un accident du travail le 26 janvier 1999. À ce moment, son contrat de travail est basé sur un salaire brut annuel de 17 000 $. Le travailleur retourne au travail dès le 1er février 1999. Par la suite, il présente un problème dépressif qui l'amène à cesser de travailler à compter du 28 octobre 1999. À compter de juillet 2000, il reçoit une rente d’invalidité de la Régie des rentes du Québec. En août 2003, dans le cadre d’une autre instance, le tribunal reconnaît que le travailleur a subi, le 1er mars 2000, une RRA de sa lésion du 26 janvier 1999. Le travailleur étant sans travail le 1er mars 2000, en vertu des articles 69 et 67, le tribunal établit que le revenu annuel brut devant servir à calculer l’IRR à laquelle le travailleur avait droit à compter du 1er mars 2000 est de 21 269 $. Ce revenu est obtenu après avoir annualisé le salaire gagné par le travailleur en 1999, en incluant le temps supplémentaire, et après revalorisation.

Mucciacciaro et Soutien à l’imputation, C.L.P. 234851-71-0405, 21 décembre 2004, P. Perron.

La CSST a reconnu que le travailleur souffrait d’une maladie professionnelle, soit l’amiantose, depuis le 7 août 2003, ce qui correspond à la date de la première attestation médicale du travailleur. À cette date, le travailleur était sans emploi, et ce, depuis son arrêt de travail en mai 2002. Le tribunal est d’avis que le travailleur est affecté de sa maladie professionnelle à la suite d’une longue exposition au travail. En effet, ce dernier a travaillé de 1963 à 1991 et de 1998 à mai 2002 comme cimentier-applicateur dans le domaine de la construction. Le tribunal conclut que l’article 69 s’applique en l’espèce. Ainsi, le revenu brut devant servir au calcul de l’IRR à laquelle le travailleur a droit est celui qu’il tirait de son emploi de cimentier-applicateur, à savoir, l’emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de sa maladie professionnelle pulmonaire. À cet égard, le tribunal considère que de prendre la moyenne des heures travaillées entre 1963 à 2001 au salaire horaire déterminé par la convention collective de 2001 est conforme à l'article 67. Le montant de 33 299 $ est donc retenu comme revenu annuel brut au lieu d’un revenu annuel de 15 225 $, montant retenu par la CSST en vertu de l’article 65.

Roy et XLS Instrument inc., C.L.P. 227769-08-0402, 24 mai 2005, A. Tremblay.

La date du 22 janvier 2001 est retenue par le tribunal comme étant la date de la survenance d’une RRA reliée à une lésion professionnelle initiale, soit un syndrome de tunnel carpien bilatéral, survenu en 1987. Au moment de sa RRA, le travailleur est sans emploi puisque le 12 janvier 2001, son contrat de travail comme mécanicien soudeur a pris fin. Le travailleur étant sans emploi, il y a lieu d’appliquer l’article 69 et ainsi retenir que le revenu annuel brut devant servir au calcul de l’IRR est celui gagné en 1987 alors qu’il occupait un emploi de foreur chez un autre employeur. Ce revenu dûment revalorisé donne droit à une IRR annuelle maximale de 50 448 $. Cette lésion est consolidée le 14 juin 2001. Par ailleurs, à la suite d’une autre décision, le tribunal a reconnu que les diagnostics de syndrome de compression du nerf radial et d’épicondylite gauche constituent de nouvelles lésions professionnelles survenues dans le cadre d’un accident du travail. Le contenu de la décision permet de déduire que l’événement accidentel est survenu le ou vers le 12 janvier 2001, alors que le travailleur exerçait toujours le travail de mécanicien. Par contre, ce n’est que le 22 janvier 2001 que le travailleur aurait été dans l’incapacité d’exercer son emploi. Or, le travailleur n’occupe aucun emploi au moment où il devient incapable d’accomplir son travail en raison du syndrome de compression du nerf radial et de l’épicondylite gauche. Selon l’article 69, le travailleur a droit à une indemnité basée sur le revenu tiré de l’emploi au cours duquel il s’est blessé. Selon le contrat qui liait le travailleur à l’employeur, le revenu annuel brut retenu pour servir au calcul de l’IRR est de 37 540 $ et revalorisé à 38 667 $. En vertu des dispositions de l’article 73, seule la période où se juxtaposent les périodes de non-consolidation de différentes lésions donne droit au versement de l’indemnité la plus avantageuse. Puis, lorsque survient la consolidation de l’une des lésions, c’est la base salariale retenue pour la lésion non consolidée qui continue à s’appliquer. En l’espèce, pour la période du 22 janvier 2001 au 14 juin 2001, le travailleur a droit à une IRR annuelle maximale de 50 448 $. À partir du 14 juin 2001, l’IRR du travailleur sera calculée selon un revenu annuel brut établi à 37 540 $, lequel sera revalorisé.

Succession Pierre Plasse, C.L.P. 256750-71-0503, 19 septembre 2006, R. Langlois.

Au moment où le travailleur produit sa réclamation, le 15 juin 2004, il est sans emploi et reçoit une rente d'invalidité de la Régie des rentes du Québec. La CSST reconnaît que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, soit une amiantose, depuis le 15 juin 2004. C'est par le fait ou à l'occasion de son emploi de plombier exercé durant la période de 1967 à avril 1978 qu'il a été victime de la lésion professionnelle. Le tribunal est d’avis que l'article 69 doit s’appliquer. Ainsi, le revenu brut du travailleur, plutôt que d'être déterminé selon les rentes versées par la Régie des rentes du Québec et perçues par le travailleur durant les 12 mois précédents son incapacité, doit être établi en fonction de son salaire de plombier. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle établisse le revenu brut tiré de l'emploi de plombier conformément à l'article 69.

Blanchet et Toitures N.S.V.S., 2011 QCCLP 4153.

Au moment de présenter sa réclamation visant la reconnaissance d’une lésion professionnelle survenue lorsqu’il œuvrait pour l’employeur, le travailleur est sans emploi et il reçoit des prestations d'assurance-emploi. La CSST reconnaît que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle et que c'est par le fait ou à l'occasion de son travail chez l'employeur qu'il a été victime de la lésion professionnelle. Selon le tribunal, les dispositions de l'article 69 s'appliquent. Celles-ci précisent que le revenu brut d’un travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, doit être établi en fonction de celui qu'il tirait de l'emploi par le fait ou à l'occasion duquel il a été victime de cette lésion et non en fonction du salaire minimum (article 65). La détermination du revenu brut doit se faire selon les critères prévus à l'article 67. Au cours des 12 mois précédant l'apparition de la lésion professionnelle, le revenu tiré de ses fonctions chez l'employeur a rapporté au travailleur 18 926 $ en incluant les sommes représentant les vacances. À ce montant s’ajoutent les prestations d'assurance-salaire qui s’élèvent à 7 395 $ pour un revenu brut total de 26 321 $.

Francoeur et Pro-Moule inc., 2015 QCCLP 6194.

La CSST accepte la réclamation du travailleur pour une silicose à titre de maladie professionnelle à compter du 10 avril 2014. Entre 1989 et 2005, le travailleur a travaillé chez divers employeurs. Selon une autre décision du tribunal, seul l’emploi de machiniste exercé de 1989 à 1996 est de nature à avoir engendré sa maladie pulmonaire. Le travailleur étant sans emploi lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, aux fins du calcul de son IRR, conformément à l’article 69, c’est le revenu brut annuel qu’il tirait de l’emploi par le fait ou à l’occasion duquel il a contracté sa maladie pulmonaire qui doit être retenu. Le tribunal retient le revenu d’emploi annuel de 32 417 $ déclaré aux fins fiscales pour l’année 1995, soit la dernière année complète où le travailleur a exercé l’emploi de machiniste, car il s’avère représentatif du revenu prévu à son contrat de travail. Ce revenu brut doit être revalorisé au 1er janvier de chaque année depuis la date où le travailleur a cessé d’occuper cet emploi.