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69. Travailleur sans emploi Interprétation

Travailleur sans emploi

Selon la jurisprudence, l’article 69 s’applique au travailleur qui n’a plus d’emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, ce qui est particulièrement le cas en matière de maladie professionnelle.
La jurisprudence retient également que lorsqu’un travailleur subit une récidive, rechute ou aggravation et qu’il est sans emploi au moment de la reconnaissance de cette lésion, l’article 69 trouve application.

Suivi :

Révision rejetée, 18 juillet 1997, J.-M. Dubois.

Suivi :

Révision rejetée, 2013 QCCLP 2482.

Lien d’emploi au moment de la manifestation de la lésion

Selon la jurisprudence, l’existence d’un lien d’emploi alors que le travailleur n’exerce pas son emploi au moment où se manifeste sa lésion professionnelle empêche l’application de l’article 69. De même, l’inexistence d’un lien d’emploi au moment de la manifestation de la lésion alors qu’avant ou après cette période, le travailleur retrouve un lien d’emploi avec son employeur, permet d’appliquer cet article.

Suivi :

Révision rejetée, 18 juillet 1997, J.-M. Dubois.

Travailleur autonome

La jurisprudence considère que l’article 69 s’applique à un travailleur autonome qui n’est pas couvert par la loi au moment de la reconnaissance d’une maladie professionnelle qui a été contractée par le fait ou à l’occasion de son travail antérieur. Il sera alors considéré comme n’ayant plus d’emploi au moment de la manifestation de la lésion.

Emploi par le fait ou à l’occasion duquel la lésion est survenue

La jurisprudence a clairement établi que le revenu devant servir à déterminer l'IRR est celui que le travailleur tirait de l'emploi qui a été la cause de la maladie professionnelle.

Lésion initiale sous la LAT et RRA sous la LATMP

Peu de décideurs ont eu à interpréter l’application de l’article 69 lorsque la lésion initiale a été acceptée en vertu de la Loi sur les accidents du travail alors que la récidive, rechute ou aggravation est reconnue en vertu de la LATMP. Les articles 555 et 556 sont alors visés afin de déterminer le revenu brut qui sera retenu aux fins du calcul de l’IRR.