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. 73. Travailleur qui reçoit déjà une IRR

L’article 73 de la Loi vise à préserver la capacité de gain du travailleur.

Pour en bénéficier, le travailleur doit recevoir une IRR, complète ou réduite, lors de la survenance d’un nouvel événement accidentel, d’une maladie professionnelle ou d’une RRA. Le revenu brut est alors déterminé selon le revenu le plus élevé entre :

- celui ayant servi au calcul de l’indemnité initiale, revalorisé ou;
- le revenu que le travailleur tire de son nouvel emploi.

Mercier et Centre de Santé Vallée de l’Or (Foyer Villa),C.L.P. 288552-08-0605, 5 avril 2007, A. Tremblay.

L’article 73 de la Loi n’offre que deux choix de revenus annuels bruts : celui ayant servi à établir une IRR qui est déjà versée à un travailleur ou le revenu annuel brut qu’il peut tirer d’un nouvel emploi qu’il exerce au moment où il subit une lésion professionnelle, alors qu’il reçoit déjà une IRR.

 

Suivi :

Révision rejetée : 288552-08-0605-R, 27 juin 2008, L. Nadeau.

Cayouette et Transport Logi-Pro inc.,C.L.P. 329486-71-0710, 6 novembre 2008, P. Perron.

L’objectif qui guide les dispositions relatives à la détermination du montant de l’IRR à être versée est celui de conserver la capacité de gain d’un travailleur accidenté.

 

Taillon et ATTAJ de Jolimont, 2013 QCCLP 5583.

L’article 73 de la Loi ne précise pas s’il s’agit d’une pleine IRR ou d’une indemnité réduite de remplacement du revenu. Dans les deux cas, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’indemniser le travailleur selon sa perte de capacité de gains. L’objectif de l’article 73 de la Loi est de faire en sorte qu’un travailleur qui est victime d’une nouvelle lésion professionnelle, alors qu’il occupe un emploi plus rémunérateur, puisse voir son indemnité de remplacement du revenu bonifiée pour tenir compte de sa nouvelle capacité de gains et de sa nouvelle réalité professionnelle.

 

Voir également :

Badri et 2229928 Ontario inc. (fermée), 2020 QCTAT 1487.