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73. Travailleur qui reçoit déjà une IRR Généralités

L’article 73 de la Loi vise à préserver la capacité de gain du travailleur.

Pour en bénéficier, le travailleur doit recevoir une IRR, complète ou réduite, lors de la survenance d’un nouvel événement accidentel, d’une maladie professionnelle ou d’une RRA. Le revenu brut est alors déterminé selon le revenu le plus élevé entre :

- celui ayant servi au calcul de l’indemnité initiale, revalorisé ou;
- le revenu que le travailleur tire de son nouvel emploi.

Suivi :

Révision rejetée : 288552-08-0605-R, 27 juin 2008, L. Nadeau.

Voir également :

Badri et 2229928 Ontario inc. (fermée), 2020 QCTAT 1487.