Cessation de l’IRR réduite
Dès qu’une nouvelle lésion professionnelle survient, la Commission doit cesser le paiement de l'IRR réduite pour reprendre un plein paiement d'IRR sur la base du revenu brut annuel admis au moment de la nouvelle lésion professionnelle.
La reprise de l'IRR réduite est alors tributaire des conséquences de cette nouvelle situation.
- Poupart et Adanac Démolition inc.,C.L.P. 208743-62C-0305, 3 novembre 2003, M. Sauvé.
L’article 73 exclut la double indemnisation. Le plein paiement de l’IRR résultant de la nouvelle lésion professionnelle, basé sur le revenu brut le plus élevé entre celui ayant servi au calcul de l’indemnité initiale, revalorisé, ou le revenu que le travailleur tire de son nouvel emploi, remplace l’IRR réduite, qui a alors été reçu sans droit.
- Poirier et Groupe pétrolier Olco,C.L.P. 380417-63-0906, 8 juin 2010, D. Therrien.
L’indemnité réduite associée à une première lésion professionnelle devient caduque et sans objet dans la mesure où elle est associée à un emploi convenable qui a été substitué dans un second dossier et qui n’a pas été contesté.
Voir également :
Beaulieu et Auto-école Sélect & Louis-Hémon inc., 2011 QCCLP 6250.
Parent et Fromagerie P’tit Plaisir (Fromagerie), 2018 QCTAT 732.
Article 73 et considération de la situation familiale
La nouvelle lésion professionnelle ou la RRA entrainant de nouveaux droits, c’est la situation familiale à ce moment qui doit être considérée aux fins du calcul de l’indemnité l'IRR.
Voir à ce sujet le Topo des articles 63 et 64 LATMP.
- Lafleur et Transport Shulman ltée,C.L.P. 93131-72-9711, 20 novembre 1998, A. Vaillancourt.
Rien dans l’article 73 de la Loi ne permet de conclure que le fait de retenir le revenu brut, revalorisé, qui a servi de base au calcul de l’indemnité initiale en 1986 implique aussi le fait de considérer la situation familiale qui prévalait à ce moment. Tout ce que prévoit l’article 73, c’est le choix du revenu brut à utiliser aux fins du calcul de l’IRR.
- Lapointe et Cheminées Sécurité International,C.L.P. 377621-64-0905, 20 janvier 2010, R. Daniel.
Le Tribunal rappelle que lors d’une RRA, il faut tenir compte de la situation familiale qui prévaut au moment de la RRA et non de la situation familiale au moment de la lésion professionnelle initiale.
Voir également :
Gosselin et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 869.
Suivi :
Révision rejetée : 2012 QCCLP 6893.