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. 74. Travailleur inscrit auprès de la Commission

Les articles 18 à 24 de la Loi prévoient, entre autres, qu’un travailleur non couvert par la LATMP peut s’inscrire à la Commission et ainsi bénéficier de la protection accordée par la Loi. Pour ce faire, le travailleur doit transmettre à la Commission un avis écrit indiquant, notamment, la nature du travail effectué et le montant de la protection pour lequel il désire être protégé.

L’article 74 de la Loi prévoit la base salariale à considérer, pour ce type de travailleur, qui servira au calcul de son IRR, soit le montant pour lequel il s’est inscrit.

Frank et Gérald Robitaille et Ass., C.L.P. 152403-31-0012, 25 mai 2001, M. Carignan.

Le travailleur est président et administrateur de sa compagnie. Il s’est inscrit auprès de la Commission, pour une protection personnelle de 21 000 $, valide au moment de la lésion professionnelle. Il fait valoir que la Commission devait retenir le revenu brut d’un agent de sécurité prévu à la Loi sur les décrets de convention collective (RLRQ, c. D-2) pour calculer l'IRR. Le Tribunal conclut plutôt que l’article 74 de la Loi est clair : le revenu brut d’une personne inscrite à la Commission est égal au montant pour lequel elle est inscrite. C’est donc ce montant qui doit être retenu aux fins de calculer l’IRR en vertu de l’article 63 de la Loi.