Interprétation

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. 74. Travailleur inscrit auprès de la Commission

Modification de la protection

Selon la jurisprudence du Tribunal, toute modification de la base salariale de la protection personnelle entre en vigueur au moment où la Commission reçoit par écrit l'information en ce sens; il n'y a pas d'effet rétroactif aux modifications.

Teoli et Astro Atelier d’usinage ltée, C.L.P. 320395-71-0706, 18 décembre 2007, C. Racine.

Le requérant est administrateur et actionnaire de la compagnie. En 2005, il bénéficie d’une protection personnelle de 40 715 $. En août 2005, après la réorganisation de l’entreprise, il modifie sa protection pour un montant de 16 500 $. Il subit une lésion professionnelle le 29 novembre suivant, il est alors décidé qu’une IRR basée sur sa protection personnelle de 16 500 $ lui sera versée jusqu’à 68 ans. Le Tribunal conclut qu’il importe peu que le requérant ait toujours bénéficié d’une protection personnelle plus généreuse dans le passé ou encore qu’il ait haussé celle-ci par la suite. Il faut se placer au moment où nait le droit à l’IRR pour déterminer le montant à considérer aux fins de son calcul.

 

Guilbault et Coiffure Folie enr., C.L.P. 386329-63-0908, 22 février 2010, F. Juteau.

La requérante exerce l’emploi de coiffeuse et opère un salon à domicile. Elle souscrit à une protection personnelle de 17 800 $. Le 11 mars 2009, la requérante augmente le montant de sa protection pour 30 000 $. Lors de la RRA du 9 mars 2009, avec incapacité débutant le lendemain, c’est sur la base du montant 17 800 $ que son IRR est calculée par la Commission. Le Tribunal conclut que la majoration du montant de la protection personnelle effectuée le 11 mars 2009 ne peut avoir d’effet rétroactif.

 

Voir également :

Nikoletopoulos et Restaurant Toto’s, 2011 QCCLP 8208.
Courville et Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) – Centrale des syndicats du Québec (CSQ), 2017 QCTAT 3465.