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. 74. Travailleur inscrit auprès de la Commission

Revenus supérieurs au montant de l’inscription

L’article 75 de la Loi, qui permet de calculer le revenu brut du travailleur en employant une autre méthode que celles édictées aux articles 67 à 74 de la Loi, s’applique également au travailleur autonome inscrit à la Commission.

Lafontaine et Lafontaine (PP), 2015 QCCLP 5688.

Travailleuse autonome, Mme Lafontaine dépose une demande de protection personnelle de 21 200 $ à la Commission. Le montant est basé sur les résultats de l’année précédente, l’année 2013, laquelle fut moins rentable en raison d’un arrêt de travail. La preuve au dossier révèle que la travailleuse a reçu des informations erronées de la part de la Commission à propos de son inscription. Indemnisée selon le revenu minimum après avoir subi une lésion professionnelle, la travailleuse fait donc la preuve qu’elle tirait de son entreprise des revenus supérieurs, à l’exception de l’année 2013. Le Tribunal conclut que l’article 75 de la Loi permet à un travailleur autonome de démontrer un revenu brut supérieur à celui prévu à l’article 74 de la Loi.

 

Proportionnalité non applicable

La Commission ne peut fractionner l’IRR en fonction des tâches que le travailleur n’est pas capable d’effectuer en raison de sa lésion professionnelle.

Caron et Caron Réfrigération inc., C.A.L.P. 44459-63-9209, 6 avril 1994, J.-G. Béliveau.

Le travailleur occupe les postes de président administrateur (15 heures/semaine) et de frigoriste (25 heures/semaine) dans son entreprise. Il est inscrit auprès de la Commission et bénéficie d'une protection personnelle comme frigoriste. La Commission indemnise le travailleur au prorata des heures effectuées à ce titre. Le Tribunal conclut que le travailleur a droit à une IRR égale à 90 % du salaire annuel gagné pour les tâches manuelles, ce qui correspond au plein montant de la protection pour lequel il est inscrit. Le Tribunal rappelle également que rien dans la Loi ne permet de verser au travailleur une indemnité proportionnelle aux tâches qu’il est incapable d’accomplir.

 

Revenus du travailleur autonome non inscrit dans le calcul de son IRR à titre de travailleur couvert par la LATMP

Deux approches se dégagent de la jurisprudence concernant la considération du revenu gagné comme travailleur autonome ne bénéficiant pas de protection personnelle dans de calcul de son IRR à titre de travailleur couvert par la Loi.

Le courant majoritaire établit qu’aux fins de la détermination de la base salariale, pour pouvoir ajouter au revenu d’emploi celui qu’il tire comme travailleur autonome, le travailleur doit démontrer qu’il détenait une protection personnelle protégeant ce revenu.

Durand et Les Forestiers St-Michel inc., C.L.P. 158139-63-0104, 4 janvier 2002, R.M. Pelletier.

Le travailleur, travailleur saisonnier, est abatteur pour l’employeur depuis plusieurs années. Pour établir la base salariale servant au calcul de son IRR, la Commission retient la somme de ses revenus d’emploi et des prestations d’assurance-emploi, sans tenir compte des revenus d’entreprise. Le Tribunal est d’avis que, puisque le travailleur était alors travailleur autonome non inscrit auprès de la Commission, c’est à bon droit que le revenu d’entreprise qui y est rattaché ne soit pas retenu.

 

Goupil et Industries Cedan inc., C.L.P. 195310-62-0211, 12 mai 2003, L. Boucher.

Le travailleur est salarié chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail. Son revenu annuel est de 27 664 $. Il détient également, à titre de travailleur autonome non inscrit à la Commission, des contrats d’entretien ménager lui procurant un revenu annuel supplémentaire d’environ 10 000 $. Le travailleur demande à ce que ces derniers revenus soient pris en compte pour le calcul de son IRR. Le Tribunal conclut que les revenus d’entreprise, gagnés dans le cadre d’un travail autonome pour lequel il n’est pas inscrit à la Commission, ne peuvent être comptabilisés. Décider autrement ferait en sorte de contourner l’application de la Loi.

 

Voir également:

Restaurant MLM et Charrette, C.L.P. 300609-64-0609, 18 septembre 2007, M. Montplaisir.

Cardinal et Bouchers du Nord inc., 2011 QCCLP 1426.

A et Compagnie A, 2013 QCCLP 5029.

Trépanier (Succession de) et Corporation du festival de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu inc., 2015 QCCLP 3383.

Dalpé et SML Recyclage, 2016 QCTAT 2481.

Perreault-Saule et RG Productions (Villa) inc., 2018 QCTAT 1200.

Pouliot et Sablières Champagne inc., 2018 QCTAT 3565.

Suivi:

Révision rejetée, 2019 QCTAT 2961.

Lavigne et Centre hospitalier Anna-Laberge (CISSS de la Montérégie-Ouest), 2019 QCTAT 5392.

Hamel et Multi-Marques Distribution inc., 2020 QCTAT 1747.

La position minoritaire veut que l’article 75 de la Loi soit utilisé pour dédommager adéquatement le travailleur en toute équité afin de combler la perte de l’ensemble de ses revenus; le travailleur étant incapable d’exercer tant son emploi que celui qu’il exerce comme travailleur autonome.

Lemieux et Quai du Phare, C.L.P. 395718-05-0911, 13 octobre 2010, M.-C. Gagnon.

La preuve démontre que le travailleur a obtenu un revenu d’emploi de 12 649,02 $ alors qu’il était à l’emploi de l’employeur ainsi qu’un revenu d’un travail indépendant de 11 904,29 $ provenant de coupes forestières. Le Tribunal ne retient pas l’argument de l’employeur voulant que le travailleur doive avoir souscrit à une protection personnelle pour inclure, dans le calcul de sa base salariale, les revenus provenant de la coupe forestière. Le Tribunal considère que la question de l’inscription à la Commission ne concerne que le statut du travailleur. Il serait injuste d’amputer une partie du revenu du travailleur alors que la lésion professionnelle en empêche son gain.

 

Bisson et Olymel Vallée-Jonction, 2014 QCCLP 2007.

Le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il est salarié chez l’employeur. Il demande de reconnaître que le revenu tiré de son travail indépendant sur sa terre à bois soit comptabilisé dans le revenu brut annuel servant à établir son IRR. Le Tribunal considère qu’il s’agit d’un cas qui n’est pas couvert par les articles 67 à 74 de la Loi, c’est donc l’article 75 qui trouve application; le calcul de l’IRR doit correspondre autant que possible à la réalité des gains du travailleur. Le Tribunal conclut que les articles 351 et 26 de la Loi font en sorte qu’il y a lieu d’intégrer le revenu du travailleur autonome, même s’il n’est pas inscrit auprès de la Commission, dans le calcul de son IRR.

 

Voir également:

Gagné et Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord, 2014 QCCLP 6990.