Conditions d’application
Pour donner ouverture à la détermination d'un revenu plus élevé, les deux conditions suivantes sont nécessaires:
1. Être incapable, en raison d’une lésion professionnelle, d’exercer son emploi pendant plus de deux ans;
2. Démontrer que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de « circonstances particulières ».
- Sauvageau et Soutien à l’imputation, C.L.P. 175407-08-0112, 19 mai 2004, L. Nadeau (décision sur requête en révision).
L’article 76 se situe à la section de la loi portant sur le calcul de l’IRR. La règle générale prévoit que le revenu retenu pour calculer l’IRR est le revenu prévu au contrat de travail (article 67) sous réserve de certaines situations particulières prévues aux articles 68 à 75. Puis, l’article 76 permet de déterminer un revenu plus élevé lorsque deux conditions sont rencontrées soit, l'incapacité du travailleur à exercer son emploi pendant plus de deux ans à la suite d'une lésion professionnelle et la preuve qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion n'eût été de circonstances particulières.
- Bédard et Hôpital Général de Québec, C.L.P. 264020-31-0506, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard.
Pour donner ouverture à la détermination d’un revenu plus élevé, le travailleur doit rencontrer essentiellement deux conditions. D’abord, il doit démontrer qu’il est demeuré incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime. Puis, le travailleur doit démontrer qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée la lésion, n’eût été de circonstances particulières.
Suivi :
Révision rejetée, 30 mai 2007, G. Marquis.
- Deblois et Teck Air Climatisation inc., 2011 QCCLP 6666.
L’article 76 prévoit la possibilité de déterminer un revenu plus élevé. Pour pouvoir bénéficier de cet avantage, les deux conditions suivantes sont nécessaires :
1. Être incapable, en raison d’une lésion professionnelle, d’exercer son emploi pendant plus de deux ans;
2. Démontrer que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion, n’eût été de « circonstances particulières ».
- Dion et Commission scolaire des Affluents, 2015 QCCLP 1240.
Le Tribunal constate que selon l’article 76, le travailleur doit satisfaire deux exigences. Pour la première, il doit avoir été incapable d’exercer son emploi pendant plus de deux ans. Par ailleurs, en ce qui a trait à la seconde exigence, la preuve doit révéler d’une part, que le travailleur aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur, et d’autre part, qu’il n’a pu l’obtenir en raison de « circonstances particulières » l’ayant empêché de le faire.
Objectif de cet article : protéger la capacité de gain
La jurisprudence précise que l’article 76 vise à protéger la capacité de gain sur laquelle le travailleur peut compter au moment même de la survenance de sa lésion professionnelle étant donné l'emploi qu'il aurait pu alors occuper et dont il a toutefois été privé en raison de circonstances particulières.
- Laroche et Entreprises Nortec inc. (fermé), C.L.P. 168349-03B-0109, 19 mars 2002, G. Marquis.
Comme le précise la jurisprudence, l'article 76 vise à protéger la capacité de gain sur laquelle le travailleur peut compter au moment même de la survenance de sa lésion professionnelle étant donné l'emploi qu'il aurait alors pu occuper et dont il a toutefois été privé en raison de circonstances particulières.
- Pilon et Restaurant Steak Cie, [2004] C.L.P. 803.
L'article 76 vise à protéger la capacité de gain du travailleur victime d'un accident du travail. L'article 76 lui permet cependant d'éviter d'en subir les conséquences après l'accident. En l'espèce, l'article 76 vient reconnaître une situation particulière et vise à protéger la capacité de gain de la travailleuse pour l'avenir à la suite de l'accident du travail de septembre 1998 et non à la suite de la maladie de son fils de décembre 1997 à septembre 1998 pour laquelle elle a assumé seule les conséquences financières.
- Touchette et Airboss Produits d’Ingénierie inc., C.L.P. 308154-62B-0701, 3 décembre 2007, N. Blanchard.
L’article 76 vise à protéger la capacité de gain sur laquelle le travailleur pouvait concrètement compter au moment de la survenance, étant donné un emploi plus rémunérateur qu’il aurait pu occuper et dont il a été privé en raison de circonstances particulières hors de son contrôle.
- Sukovic et Scores Sherbrooke, C.L.P. 328892-05-0709, 22 janvier 2008, L. Boudreault.
Comme le précise la jurisprudence en la matière, l'article 76 vise à protéger la capacité de gain sur laquelle le travailleur peut compter au moment même de la survenance de sa lésion professionnelle étant donné l'emploi qu'il aurait alors pu occuper et dont il a toutefois été privé en raison de circonstances particulières.
- Baril et Entreprise S. Mathieu, 2015 QCCLP 2979.
Comme le rappelle la jurisprudence, les prescriptions de l’article 76 ont pour but de protéger la capacité de gains d’un travailleur qui doit démontrer, au moyen d’une preuve prépondérante, qu’il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle, n’eût été de circonstances particulières.
Voir également :
Létourneau et Automobile Transport inc., C.L.P. 126297-61-9911, 26 février 2001, G. Morin.
Bédard et Hôpital Général de Québec, C.L.P. 264020-31-0506, 30 novembre 2005, J.-L. Rivard.
Suivi :
Révision rejetée, 30 mai 2007, G. Marquis.
Gagnon et Fermes du Soleil inc., 2014 QCCLP 2191.
Délai pour la demande de révision de la base salariale
De manière unanime, la jurisprudence considère qu’il n’existe aucun délai particulier pour présenter une demande en vertu de l’article 76, si ce n’est que le travailleur doit démontrer son incapacité à exercer son emploi pendant plus de deux ans.
À l'occasion, la jurisprudence mentionne la diligence dont doit faire preuve un travailleur pour demander la révision de la base salariale.
- Akkari et Entreprises Deland 2000 inc.,C.L.P. 156435-62-0103, 18 juin 2001, S. Mathieu.
La demande de révision de la base salariale prévue à l'article 76 n'est soumise à aucun délai particulier. Cependant, elle ne peut être présentée avant que le travailleur n'ait été incapable d'exercer son emploi pendant deux ans. En l'espèce, en soumettant sa demande quinze jours après l'expiration du délai initial de deux ans, le travailleur a fait diligence.
- Bériault et Transport Jean-Louis Allaire et Fils inc., C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, Monique Lamarre.
L’article 76 n’impose aucun délai pour déposer une demande de révision de la base salariale si ce n’est de la preuve de l’incapacité depuis plus de deux ans.
- Chagnon et Aventure Électronique (faillite), C.L.P. 187312-71-0207, 6 février 2003, L. Couture.
Cet article n'impose aucun délai pour la présentation de la demande de réévaluation du revenu brut.
- Touchette et Airboss Produits d’Ingénierie inc.,C.L.P. 308154-62B-0701, 3 décembre 2007, N. Blanchard.
La demande de révision de la base salariale prévue à l'article 76 n'est soumise à aucun délai particulier, si ce n'est qu'elle doit être présentée de façon diligente, et ce, dès que les conditions d’application donnant ouverture à cet article sont remplies.
- Sukovic et Scores Sherbrooke, C.L.P. 328892-05-0709, 22 janvier 2008, L. Boudreault.
Le Tribunal rejette la remarque préliminaire de la CSST voulant que la demande du travailleur d’appliquer l’article 76 n’ait pas été présentée dans un délai raisonnable, puisqu’elle a été produite plus d’un an après le délai de deux ans mentionné à l’article 76. Bien qu’il n’y ait pas de délai prévu à cet article, la CSST souligne que le délai le plus long prévu à la loi est le délai de six mois pour déposer une réclamation. Le tribunal conclut qu’il n’existe aucun délai particulier pour présenter une demande en vertu de l’article 76.
- Mailhot et 29572773 Québec inc. (fermée), C.L.P. 335905-63-0712, 17 décembre 2008, L. Morissette.
L'article 76 ne prévoit aucun délai pour demander la révision de la base salariale. Toutefois, même en l’absence d’un tel délai, en l'espèce, il s’est écoulé huit ans entre le moment de l’établissement de la base salariale et la demande de révision de cette base salariale. Le travailleur allègue la consommation de médicaments ou la survenance d'une dépression pour expliquer pourquoi il n’a pas agi plus tôt. Pourtant, au cours de ces années, il a été capable d’agir pour faire valoir ses droits, et ce, dans le cadre d’un recours civil et de deux contestations devant la CLP. Par ailleurs, dès 2001, le travailleur prétend que sa base salariale devait être supérieure. Il s'agit donc d'un fait connu pour lequel il n’a fait aucune démarche. Le tribunal mentionne qu’il y a lieu de constater le manque de diligence du travailleur pour demander la révision de sa base salariale. Au-delà de la question du délai, la deuxième condition de l'article 76 n'est pas satisfaite.