Circonstances particulières
N'eût été une circonstance particulière, soit le report de la période de vacances du directeur du service des travaux publics de la Ville de Berthierville, le travailleur aurait occupé cet emploi plus rémunérateur au moment de la lésion professionnelle survenue chez un autre employeur. La preuve démontre qu’aux étés des deux années précédentes, le travailleur avait exercé cette fonction. De plus, la Ville avait adopté une résolution en vertu de laquelle le travailleur devait remplacer de manière imminente le directeur des travaux publics pendant les vacances de ce dernier. Le fait qu’il aurait occupé cet emploi pour une période de six à huit semaines au taux horaire de 17,35 $, 40 heures par semaine, permet l'application de l'article 76 puisque rien dans la loi n'oblige un travailleur à faire la démonstration qu'il aurait occupé l'emploi plus rémunérateur pour une durée indéterminée. De plus, après ce remplacement, il est plus que probable que le travailleur aurait occupé un poste permanent de journalier mieux rémunéré. Le fait qu’en 1997 (année de la survenance de la lésion professionnelle), il n'ait pas postulé pour ce poste n'est pas déterminant, car au cours des années précédentes, chaque fois, il a postulé et sa candidature était toujours retenue. Le fait que la Ville n’ait pu affirmer à 99,9 % que le travailleur aurait été embauché au poste de journalier n’est pas déterminant, car ce niveau de certitude n’est pas exigé par le tribunal. Une preuve probante est suffisante.
Consulter <i>Soulières </i>et<i> Tawell Équipements inc.,</i>Le travailleur se voit offrir un emploi d’opérateur de machinerie lourde au taux horaire de 18 $ avec avantages (logement, camion fourni, etc.). Un contrat de travail intervient verbalement entre l'employeur et le travailleur. Ce dernier aurait commencé ce travail à l’automne 1997, n’eût été le bris de la machinerie qu’il devait opérer. L’employeur a convenu de rappeler le travailleur dès que la machinerie serait réparée. En attendant de pouvoir débuter cet emploi, le travailleur œuvre pour un autre employeur à un salaire moindre lorsqu'il subit un accident du travail. Par conséquent, à la fin de décembre 1997, lors de l’appel l’informant que la machinerie était réparée, le travailleur était dans l’incapacité d’œuvrer pour cet employeur. Le tribunal conclut que le travailleur remplit les conditions d’application de l’article 76, car la preuve démontre qu'il aurait pu occuper un autre emploi plus rémunérateur au moment de la survenance de la lésion professionnelle et qu’il ne s’agissait pas d’une situation purement hypothétique.
Consulter <i>Bériault </i>et<i> Transport Jean-Louis Allaire et Fils inc.,</i>Voir cependant :
Suivi :
Révision rejetée, 30 mai 2007, G. Marquis.
Suivi :
Révision rejetée, 2011 QCCLP 6783.