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Lorsqu'un travailleur est incapable, en raison d'une lésion professionnelle, d'exercer son emploi pendant plus de deux ans, la Commission détermine un revenu brut plus élevé que celui que prévoit la présente sous-section si ce travailleur lui démontre qu'il aurait pu occuper un emploi plus rémunérateur lorsque s'est manifestée sa lésion, n'eût été de circonstances particulières.
Ce nouveau revenu brut sert de base au calcul de l'indemnité de remplacement du revenu due au travailleur à compter du début de son incapacité.
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Références et doctrine
Consulter la page Références et doctrineKatherine LIPPEL, «Le travail atypique et la législation en matière de santé et sécurité du travail», dans BARREAU DU QUEBEC, SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE, Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, vol. 201, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2004, pp. 311-382. …
Questions connexes
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