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. 93. Invalidité grave

Invalidité non reconnue

Barber et Peintre & décorateur HW inc., C.L.P. 254505-72-0502, 21 avril 2006, S. Arcand.

La lésion professionnelle du travailleur est consolidée avec atteinte permanente et limitations fonctionnelles. La Commission, après un processus de réadaptation, conclut qu’il est impossible de lui déterminer un emploi convenable. Le Tribunal conclut que ce n’est pas en raison d’une incapacité physique ou mentale grave mais plutôt en raison des facteurs combinés tel que l’âge de travailleur, son unilinguisme, le fait qu’il soit illettré, son expérience unique de travail, sa personnalité et ses limitations fonctionnelles que la Commission a décidé de poursuivre le versement de l’IRR. Il ne s’agit donc pas d’une invalidité au sens de l’article 93 de la Loi.

 

Plasse (Succession de) et Commission de la santé et de la sécurité au travail-Soutien à l’imputation, C.L.P. 315132-71-0704, 17 octobre 2007, C. Racine.

Pour bénéficier de l’indemnité de décès prévue aux articles 106 à 108 de la Loi, la succession doit démontrer que le fils du travailleur, qui souffre de troubles d’apprentissage, de troubles de comportement et de toxicomanie, est invalide au sens de l’article 93 de la Loi. La preuve démontre que ce dernier a occupé certains emplois et les rapports de son médecin traitant font état d’une incapacité temporaire seulement. Le Tribunal ne peut conclure à son invalidité, tel que définie par l’article 93 de la Loi.

 

Turcotte et Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke – Hôpital Fleurimont, C.L.P., 387619-05-0908, 19 mars 2010, M.-C. Gagnon.

Dans un accord intervenu entre les parties, la travailleuse reconnaît avoir la capacité d'exercer un emploi convenable de caissière à la billetterie à raison de 27 heures par semaine. Celle-ci ne peut donc être atteinte d'une invalidité grave et prolongée au sens de l'article 93 tout en étant capable de détenir une occupation rémunératrice.

 

Dostie et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2535.

La maladie professionnelle de silicose pulmonaire est reconnue au travailleur, avec atteinte permanente de 5% et une limitation fonctionnelle de ne pas être exposé à la silice. Le Tribunal n’y voit aucune invalidité grave au sens de l’article 93 de la Loi. En effet, ce n’est pas en raison de sa maladie professionnelle comme telle que le travailleur se voit reconnaître le droit à l’IRR jusqu’à 68 ans, mais plutôt en raison de l’impossibilité de l’employeur de lui offrir un emploi convenable. Si un tel emploi avait été disponible, le travailleur serait retourné au travail, témoignant ainsi d’une certaine capacité.

 

Invalidité reconnue

Deveau et Madelipêche inc., C.A.L.P. 47257-60-9211, 47259-60-9211, 11 août 1994, N. Lacroix.

La fille du travailleur, âgée de 23 ans au moment du décès de celui-ci, est considérée comme étant incapable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice, bénéficiant ainsi de l’indemnité prévue à l’article 105 de la Loi. La preuve au dossier démontre que les suites d’une opération pour ostéoblastome ont entraîné de nombreuses complications et séquelles, notamment la maladie de Charcot, la rendant invalide au sens de l’article 93 de la Loi.

 

X et Gestion A, 2013 QCCLP 6080.

Le requérant, fils du travailleur décédé, est reconnu invalide au sens de l’article 93 de la Loi. La preuve au dossier démontre qu’il a un trouble envahissant du développement important, un trouble de déficit de l’attention, un déficit postural grave, des problèmes de dextérité, une forme de dysphasie et un trouble anxieux généralisé. Bien que ça ne lie pas le Tribunal, celui-ci retient comme étant pertinent le fait que le requérant ait droit à une allocation de solidarité sociale pour adulte en fonction de contraintes sévères à l’emploi. Il a donc droit à l’indemnité de décès prévue à l’article 103 de la Loi.

 

Terrana et Commission scolaire de Montréal, 2018 QCTAT 398.

Le diagnostic de fatigue chronique a été retenu par la Commission, de même qu’une atteinte permanente évaluée à 18%. Les limitations fonctionnelles d’éviter des activités physiques et mentales plus que légères, d’éviter un travail à temps plein, d’éviter d’être soumise à des situations stressantes et de pouvoir adapter son rythme de travail selon sa fatigue physique et mentale ont également été retenues. Le Tribunal conclut qu’aucun employeur sérieux ne voudrait embaucher la travailleuse. Elle est donc atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens de l’article 93 de la Loi.

 

Deguise et Metaltra inc., 2022 QCTAT 2629.

Le travailleur bénéficie depuis 2019 d’une indemnité puisqu'aucun emploi convenable n'a pu être déterminé, et rien n'indique que cette invalidité soit temporaire. Le Tribunal conclut que l’invalidité est prolongée. De plus, le travailleur est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice et cette invalidité est pour une période indéfinie. Comme l’invalidité remplit les conditions de l’article 93 de la Loi et que le travailleur a transmis à la Commission une demande de continuer à participer à son régime de retraite, il respecte les dispositions de l’article 116 de la Loi.