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93. Invalidité grave Interprétation

Invalidité et incapacité

Dans l’évaluation de l’invalidité grave et prolongée visée par l’application de l’article 116 de la Loi, soit la participation du travailleur au régime de retraite, deux approches se dégagent de la jurisprudence. 

Pour certains décideurs, un travailleur incapable d’exercer un emploi convenable sera considéré comme étant atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens des articles 116 et 93 de la Loi.
D’autres décideurs sont plutôt d’avis que la décision de la Commission de ne pas déterminer d’emploi convenable à un travailleur ne fait pas automatiquement de lui une personne invalide au sens des articles 116 et 93 de la Loi.

Suivi :

Révision rejetée, 2018 QCTAT 4597.

Voir également :

Lepage et Entreprises Construction Québec ltée, 2019 QCTAT 1073.