Décision implicite
Bélanger et Distribution Bradan inc., [1998] C.L.P. 1276.
Consulter <i>Bélanger </i>et <i>Distribution Bradan inc., </i>La CSST a rendu une décision implicite en acceptant de mettre de l'avant la stratégie recommandée par les experts en orientation professionnelle que le travailleur a rencontrés. Cette décision lui a été notifiée par le biais du rapport de l'expert qui retient qu'un stage pourra permettre au travailleur d'exercer l'emploi d'assembleur en électronique. Avec l'accord de la CSST, le travailleur s'est ensuite trouvé un stage de formation en milieu de travail. Il n'a subi aucun préjudice du fait qu'il n'y ait pas eu de décision écrite relativement au plan de réadaptation, car ce qu'il conteste en réalité c'est la détermination de l'emploi convenable retenu par la CSST. Il a d'ailleurs contesté la décision de la CSST, rendue quelques mois plus tard, retenant l'emploi convenable d'assembleur en électronique et déclarant que le travailleur pouvait l'exercer après le stage.
Centre de jeunesse Shawbridge et Lavallée, C.L.P. 110361-64-9902, 3 mai 2001, R. Daniel.
Consulter <i>Centre de jeunesse Shawbridge </i>et <i>Lavallée,</i>Seules les notes évolutives font état de différentes possibilités de détermination d'emploi convenable dans le cadre d'une démarche de réadaptation. Par ailleurs, l'entente verbale entre les parties ne peut lier la CSST et ne constitue aucunement une décision conforme à l'article 354 et susceptible d'être contestée. Tant qu'aucune décision écrite n'est rendue, la CSST était dans un processus de réadaptation et évaluait à juste titre l'incapacité du travailleur à exercer tout emploi. Il n'y a donc aucune décision implicite au dossier.
Grenier et Domfer Poudres métalliques ltée, C.L.P. 236414-71-0406, 7 mars 2005, L. Landriault.
Consulter <i>Grenier </i>et <i>Domfer Poudres métalliques ltée, </i>Le travailleur demande une modification de son PIR et la CSST lui répond par une « lettre d’information » qu’une décision sur sa capacité de travail a été rendue et n’a pas été contestée. Cette lettre constitue une décision dans laquelle la CSST refuse de modifier le plan de réadaptation et peut faire l’objet d’une demande de révision selon l’article 358.
Décision implicite
Bélanger et Distribution Bradan inc., [1998] C.L.P. 1276.
Consulter <i>Bélanger </i>et <i>Distribution Bradan inc., </i>La CSST a rendu une décision implicite en acceptant de mettre de l'avant la stratégie recommandée par les experts en orientation professionnelle que le travailleur a rencontrés. Cette décision lui a été notifiée par le biais du rapport de l'expert qui retient qu'un stage pourra permettre au travailleur d'exercer l'emploi d'assembleur en électronique. Avec l'accord de la CSST, le travailleur s'est ensuite trouvé un stage de formation en milieu de travail. Il n'a subi aucun préjudice du fait qu'il n'y ait pas eu de décision écrite relativement au plan de réadaptation, car ce qu'il conteste en réalité c'est la détermination de l'emploi convenable retenu par la CSST. Il a d'ailleurs contesté la décision de la CSST, rendue quelques mois plus tard, retenant l'emploi convenable d'assembleur en électronique et déclarant que le travailleur pouvait l'exercer après le stage.
Centre de jeunesse Shawbridge et Lavallée, C.L.P. 110361-64-9902, 3 mai 2001, R. Daniel.
Consulter <i>Centre de jeunesse Shawbridge </i>et <i>Lavallée,</i>Seules les notes évolutives font état de différentes possibilités de détermination d'emploi convenable dans le cadre d'une démarche de réadaptation. Par ailleurs, l'entente verbale entre les parties ne peut lier la CSST et ne constitue aucunement une décision conforme à l'article 354 et susceptible d'être contestée. Tant qu'aucune décision écrite n'est rendue, la CSST était dans un processus de réadaptation et évaluait à juste titre l'incapacité du travailleur à exercer tout emploi. Il n'y a donc aucune décision implicite au dossier.
Grenier et Domfer Poudres métalliques ltée, C.L.P. 236414-71-0406, 7 mars 2005, L. Landriault.
Consulter <i>Grenier </i>et <i>Domfer Poudres métalliques ltée, </i>Le travailleur demande une modification de son PIR et la CSST lui répond par une « lettre d’information » qu’une décision sur sa capacité de travail a été rendue et n’a pas été contestée. Cette lettre constitue une décision dans laquelle la CSST refuse de modifier le plan de réadaptation et peut faire l’objet d’une demande de révision selon l’article 358.
Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé.
Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 147 de la LATMP sont entrées en vigueur.
L'état de la jurisprudence qui suit reflète les décisions rendues tant avant qu'après le 6 octobre 2022. Toutefois, certaines de ces décisions réfèrent aux articles sur la réadaptation tel qu'ils étaient libellés avant le 6 octobre 2022.