Interprétation

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. 147. Décision de la Commission

La CNESST doit rendre une décision

Lorsqu'un travailleur subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, il a droit à la réadaptation que requiert son état. La CNESST rend alors une décision selon laquelle le travailleur a droit à la réadaptation sans y spécifier cependant le contenu.

Or, pour lui assurer l'exercice de son droit à la réadaptation, l'article 147 prévoit la mise en oeuvre d'un PIR. Il peut comprendre un programme de réadaptation physique, sociale ou professionnelle. Le PIR constitue la décision de la CNESST sur les prestations de réadaptation auxquelles le travailleur a droit.

Air Canada et Dratva, [1995] C.A.L.P. 1780.

L'article 145 assure au travailleur la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion. L'admissibilité initiale en réadaptation ne constitue donc pas une décision permettant l'ouverture à tout l'éventail des mesures prévues par la loi. Chaque cas doit être évalué au mérite selon les besoins du travailleur.

Révision rejetée, C.A.L.P. 58392-60-9404, 15 décembre 1995, P. Capriolo.

Landry et Bennu Innovation inc.,C.L.P. 219215-63-0310, 19 mai 2004, J.-P. Arsenault.

Le PIR constitue la décision de la CSST à propos des prestations de réadaptation auxquelles peut avoir droit un travailleur.

Dupuis et Chemins de fer nationaux du Canada,C.L.P. 241175-62-0408, 11 février 2005, G. Godin.

Une décision de la CSST, se limitant à se prononcer sur le droit à la réadaptation du travailleur, sans aucune élaboration sur la nature de la réadaptation à laquelle il peut prétendre, ne peut  s’assimiler à un PIR.

Paradis et Transport Thibodeau inc.,2012 QCCLP 5412.

L'article 147 prévoit que le PIR constitue la décision concernant les prestations de réadaptation et que chaque modification apportée au plan représente une nouvelle décision.

 Voir également :

Fonderie Laperle (Canada Pipe Co.) et Boulet, C.L.P. 203258-62B-0304, 1er juin 2005, Y. Ostiguy.

Deux approches se dégagent de la jurisprudence quant à la nécessité pour la CNESST de rendre une décision écrite.

Pour certains, la CNESST doit rendre une décision écrite, motivée et notifiée au travailleur concernant le contenu du PIR afin de l'informer de la décision rendue et de lui permettre de la contester en cas de désaccord.

Pour d'autres, l'absence de décision écrite n'entraîne pas nécessairement l'annulation du processus de réadaptation. Chaque cas doit être examiné selon les circonstances particulières pour déterminer si une décision implicite a été rendue par la CNESST.

Décision écrite et motivée 

Landry et Bennu Innovation inc., C.L.P. 219215-63-0310, 19 mai 2004, J.-P. Arsenault.

La lettre transmise au travailleur, bien qu'elle parle clairement de PIR, ne lui précise nullement  qu'un emploi spécifique a été retenu comme emploi convenable pour lui. Cette lettre vise plutôt à l'informer d'une activité de son PIR visant un retour au travail à son rythme et de façon progressive. Jamais il n'a été question que ce plan visait à faciliter son accès à un emploi convenable. Le PIR menant à l'identification de cet emploi convenable n'a jamais fait l'objet d'un écrit motivé notifié au travailleur, contrairement à ce que prévoit le Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation. L'article 4 de la Loi sur la justice administrative prévoit également que les décisions qui concernent un administré lui sont communiquées en termes clairs et concis. Or, cette lettre ne lui communique pas de façon claire que cet emploi constitue son emploi convenable. 

Chabot et Concassage Marc-Syl inc., 2011 QCCLP 5300.

La CSST ne peut faire indirectement ce qu'elle doit faire directement, c'est-à-dire rendre des décisions écrites, motivées et notifiées aux parties afin que celles-ci exercent leur droit de les contester ou non, ainsi que le précisent l'article 354 et les articles 146 et 147.

Décision implicite

Bélanger et Distribution Bradan inc., [1998] C.L.P. 1276.

Il est clair à la lecture des dispositions des articles 146, 147 et 354 que la CSST doit rendre une décision écrite lorsqu'elle adopte un PIR et lorsqu'elle y apporte subséquemment des modifications. La politique de réadaptation-indemnisation de la CSST est d'ailleurs à cet effet puisqu'elle énonce que dans chaque cas, une décision écrite, motivée et notifiée aux intéressés doit être rendue sur le contenu du PIR. On doit comprendre que cette obligation a pour but d'informer le travailleur de la décision rendue et de lui permettre de la contester en cas de désaccord. Toutefois, l'absence de décision écrite n'entraîne pas nécessairement l'annulation du processus et de la détermination de l'emploi convenable. Chaque cas doit être examiné selon les circonstances particulières qu'il présente pour déterminer si une décision implicite a été rendue par la CSST, si le travailleur a été notifié de cette décision et si l'absence de décision écrite lui cause un préjudice sérieux.

Morency et Ferme Belgirard inc., 2012 QCCLP 1524.

Dans une lettre à laquelle était jointe la copie d'une note évolutive, la CSST a informé le travailleur de son refus de rembourser un cours de pilotage d'hélicoptère. La lettre de la CSST ne constitue pas en elle-même une décision. Par contre, le texte de cette lettre fait référence à un refus dont la justification est détaillée dans l'extrait de la note évolutive qui y est annexée. Ces deux éléments correspondent exactement à ce que prévoit l'article 147LATMP. Cet article prévoit qu'il n'est pas nécessaire que la CSST rende une décision sur du papier portant son logo et comportant les éléments requis par l'article 354 lorsqu'il s'agit d'une décision prise dans le contexte d'un PIR. Les dispositions de cet article sont particulières et exclusives à ce chapitre de la loi. Ainsi, aucune analogie ne peut être tracée avec la jurisprudence rendue à l'égard des avis de paiement ou autres présumées décisions rendues par la CSST de façon informelle et contrairement aux dispositions de l'article 354. En matière de réadaptation, le législateur a dispensé l'administrateur du régime de rendre une décision formelle à chaque modification du PIR. De ce fait, en l'espèce, la note évolutive transmise par lettre au travailleur constitue la décision de la CSST rendue quant au refus de payer un cours de pilotage. Cette lettre et la note évolutive correspondent d'ailleurs en tous points aux prescriptions de l'article 354.

Suivi :

Révision accueillie en partie sur un autre point, 2012 QCCLP 4895.

 Voir également :

Centre de jeunesse Shawbridge et Lavallée, C.L.P. 110361-64-9902, 3 mai 2001, R. Daniel.