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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2022, article 313, al. 1 (2), c. 27
Le plan individualisé de réadaptation constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.
Ancienne version
En matière de réadaptation, le plan individualisé constitue la décision de la Commission sur les prestations de réadaptation auxquelles a droit le travailleur et chaque modification apportée à ce plan en vertu du deuxième alinéa de l'article 146 constitue une nouvelle décision de la Commission.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2022.
Généralités
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Interprétation
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