Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521.
Consulter <i>Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>Le but de la réadaptation physique est d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique d'un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles. Ainsi, le but des traitements prescrits peut ne pas être d’améliorer l’état de la travailleuse, mais de la garder dans un état fonctionnel.
Larocque et Systèmes ACV ltée, C.L.P. 374674-62-0904, 14 avril 2010, L. Vallières.
Consulter <i>Larocque</i> et <i>Systèmes ACV ltée,</i>La réadaptation physique a pour but, notamment, de permettre à un travailleur de développer sa capacité résiduelle pour pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
Reitmans Canada ltée et Gomez Martinez, 2012 QCCLP 7417.
Consulter <i>Reitmans Canada ltée </i>et <i>Gomez Martinez,</i>Contrairement à l'assistance médicale, qui vise à guérir et à traiter une atteinte physique, la réadaptation physique a pour but d'atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle, ainsi que le prévoit l'article 148.
ATTENTION
Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé.
Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. La LMRSST prévoit que la section sur la réadaptation physique sera abrogée à la date d'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.
Par ailleurs, les articles sur la réadaptation physique sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.
Voir:
Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, article 313, al. 1(8), c. 27.
Le droit à la réadaptation physique vise :
1. L’élimination ou l’atténuation de l’incapacité physique du travailleur; et
2. Le développement de sa capacité résiduelle;
pour ainsi pallier les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.
Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521.
Consulter <i>Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>Le but de la réadaptation physique est d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique d'un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles. Ainsi, le but des traitements prescrits peut ne pas être d’améliorer l’état de la travailleuse, mais de la garder dans un état fonctionnel.
Larocque et Systèmes ACV ltée, C.L.P. 374674-62-0904, 14 avril 2010, L. Vallières.
Consulter <i>Larocque</i> et <i>Systèmes ACV ltée,</i>La réadaptation physique a pour but, notamment, de permettre à un travailleur de développer sa capacité résiduelle pour pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
Reitmans Canada ltée et Gomez Martinez, 2012 QCCLP 7417.
Consulter <i>Reitmans Canada ltée </i>et <i>Gomez Martinez,</i>Contrairement à l'assistance médicale, qui vise à guérir et à traiter une atteinte physique, la réadaptation physique a pour but d'atténuer les conséquences d'une lésion professionnelle, ainsi que le prévoit l'article 148.
Le droit à la réadaptation physique vise :
1. L’élimination ou l’atténuation de l’incapacité physique du travailleur; et
2. Le développement de sa capacité résiduelle;
pour ainsi pallier les limitations fonctionnelles résultant de sa lésion professionnelle.