Interprétation

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. 148. But de la réadaptation physique

Ouverture du droit à la réadaptation physique

La jurisprudence considère que l'article 148 faisant partie du chapitre de réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à la réadaptation physique.

Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Voir :

Article 145, rubrique Interprétation.

Réadaptation physique et assistance médicale

La jurisprudence établit qu'il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l'article 189 ou au Règlement sur l'assistance médicale peut être accordée.

Voir : 

Article 145, rubrique Interprétation.

Article 189.