Ouverture du droit à la réadaptation physique
La jurisprudence établit qu'il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l'article 189 ou au Règlement sur l'assistance médicale peut être accordée.
ATTENTION
Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé.
Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. La LMRSST prévoit que la section sur la réadaptation physique sera abrogée à la date d'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.
Par ailleurs, les articles sur la réadaptation physique sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.
Voir:
Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, article 313, al. 1(8), c. 27.
Ouverture du droit à la réadaptation physique
La jurisprudence considère que l'article 148 faisant partie du chapitre de réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à la réadaptation physique.
Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.
La jurisprudence établit qu'il y a lieu de se référer aux dispositions concernant la réadaptation pour déterminer si la demande de remboursement pour les soins, traitements et aides techniques qui ne sont pas prévus à l'article 189 ou au Règlement sur l'assistance médicale peut être accordée.
La jurisprudence considère que l'article 148 faisant partie du chapitre de réadaptation, un travailleur doit conserver une atteinte permanente de sa lésion professionnelle pour avoir droit à la réadaptation physique.
Quant à l'existence d'une atteinte permanente, la jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.