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149. Contenu du programme - Soins et traitements Interprétation

Énumération non limitative

La jurisprudence établit que l'énumération contenue à l'article 149 n’est pas exhaustive étant donné l’emploi des mots « peut comprendre notamment [...] ».
De plus, tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur peuvent faire partie de la réadaptation physique.  

Aucune discrétion de la CNESST pour décider de la nécessité des soins ou traitements

La jurisprudence établit que la CNESST ne dispose d'aucune discrétion pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge sont nécessaires. En effet, l'article 149 énonce que la réadaptation physique peut comprendre « tous soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».

Réadaptation et procédure d'évaluation médicale

La jurisprudence a également établi que si la CNESST ou l'employeur n'ont pas contesté la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (article 212), la CNESST est liée par l'avis du médecin qui a charge, sur ces sujets.

Voir également :

Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 26 novembre 2007, S. Sénéchal (décision sur requête en révision).

René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008. J.-F. Martel.

Marcoux, 2014 QCCLP 6345.

Voir cependant :

Patterson, 2014 QCCLP 4606.

Soins et traitements prescrits par le médecin traitant

Puisqu’il est possible d’inclure dans un programme de réadaptation physique, « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », la jurisprudence établit qu’il doit y avoir une prescription médicale.

De plus, les mesures de réadaptation qu’il prescrit doivent constituer des soins ou des traitements.

Suivi :

Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.

La réadaptation sans limite temporelle

La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps. Le travailleur a droit à toute mesure de réadaptation physique requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle. 

Voir également :

Robert et Comax coopérative agricole, 2014 QCCLP 5092.

ATTENTION

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. La LMRSST prévoit que la section sur la réadaptation physique sera abrogée à la date d'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP. 

Par ailleurs, les articles sur la réadaptation physique sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.

Voir:
Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, article 313, al. 1(8), c. 27.
 

Énumération non limitative

La jurisprudence établit que l'énumération contenue à l'article 149 n’est pas exhaustive étant donné l’emploi des mots « peut comprendre notamment [...] ».
De plus, tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur peuvent faire partie de la réadaptation physique.  

Aucune discrétion de la CNESST pour décider de la nécessité des soins ou traitements

La jurisprudence établit que la CNESST ne dispose d'aucune discrétion pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge sont nécessaires. En effet, l'article 149 énonce que la réadaptation physique peut comprendre « tous soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».

Réadaptation et procédure d'évaluation médicale

La jurisprudence a également établi que si la CNESST ou l'employeur n'ont pas contesté la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (article 212), la CNESST est liée par l'avis du médecin qui a charge, sur ces sujets.

Voir également :

Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 26 novembre 2007, S. Sénéchal (décision sur requête en révision).

René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008. J.-F. Martel.

Marcoux, 2014 QCCLP 6345.

Brunette et Ref. Climatisation J. Wagner ltée, 2021 QCTAT 109.

Voir cependant :

Patterson, 2014 QCCLP 4606.

Soins et traitements prescrits par le médecin traitant

Puisqu’il est possible d’inclure dans un programme de réadaptation physique, « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », la jurisprudence établit qu’il doit y avoir une prescription médicale.

De plus, les mesures de réadaptation qu’il prescrit doivent constituer des soins ou des traitements.

Suivi :

Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.

La réadaptation sans limite temporelle

La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps. Le travailleur a droit à toute mesure de réadaptation physique requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle. 

Voir également :

Robert et Comax coopérative agricole, 2014 QCCLP 5092.

Samson et P & B Transport , 2023 QCTAT 207.