Énumération non limitative
La jurisprudence établit que l'énumération contenue à l'article 149 n’est pas exhaustive étant donné l’emploi des mots « peut comprendre notamment [...] ».
De plus, tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur peuvent faire partie de la réadaptation physique.
- Crnich et Roxboro Excavation inc.,C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel.
L’énumération faite à l’article 149 n’est pas exhaustive vu l’usage qui y est fait des mots « peut comprendre notamment [...] ».
- Du Tremble et Toitures Protech,C.L.P. 239633-64-0407, 20 juin 2005, R. Daniel.
Le législateur indique, autant à l'article 149 qu'à l'article 152, qu'un « programme de réadaptation physique (ou sociale) peut comprendre notamment [...] ». Ainsi, les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées. Il faut donc conclure que la combinaison des articles 145, 149, 152 et 184 permet d'envisager une mesure sociale qui n'est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l'objectif visé par la réadaptation physique ou sociale.
- McKinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack),2012 QCCLP 5208.
L'emploi du mot « notamment » à l'article 149 fait en sorte que l'énumération des éléments que peut comprendre un programme de réadaptation physique n'est ni exhaustive ni limitative. Ce programme peut comprendre « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin du travailleur ».
Aucune discrétion de la CNESST pour décider de la nécessité des soins ou traitements
La jurisprudence établit que la CNESST ne dispose d'aucune discrétion pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge sont nécessaires. En effet, l'article 149 énonce que la réadaptation physique peut comprendre « tous soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».
- Brousseau et Protection d’incendie Viking ltée, C.A.L.P. 18374-61-9004, 15 septembre 1992, L. Boucher.
Dans le cas de la réadaptation physique, la loi énonce qu’un programme de réadaptation peut comprendre notamment « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ». Il n’y a là aucune discrétion laissée à la CSST.
- Crnich et Roxboro Excavation inc., C.L.P. 186928-64-0206, 17 janvier 2003, J.-F. Martel.
Les dispositions de l’article 149 ne laissent place à aucune discrétion : si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût.
- Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521.
L’article 149 ne confère aucune discrétion à la CSST pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge d’un travailleur sont nécessaires.
- Lafrance et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, C.L.P. 342960-71-0803, 8 septembre 2010, J.-D. Kushner.
Le Tribunal souscrit à la jurisprudence selon laquelle l'article 149, visant « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge », ne laisse aucune confusion, ambiguïté ou discrétion à la CSST.
- Roberge et Hôtel Loews le Concorde, 2015 QCCLP 1323.
L'article 149 ne laisse aucune discrétion à la CSST concernant le remboursement de traitement jugé nécessaire, telle l'acquisition d'une table de renversement, étant liée par l'avis du médecin traitant à cet égard.
Réadaptation et procédure d'évaluation médicale
La jurisprudence a également établi que si la CNESST ou l'employeur n'ont pas contesté la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (article 212), la CNESST est liée par l'avis du médecin qui a charge, sur ces sujets.
- Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521.
Puisque la CSST n'a pas contesté les rapports médicaux du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d'évaluation médicale, elle n’a pas d’autre choix que de payer le coût des traitements prescrits à la travailleuse par ce médecin.
- R... P... et Compagnie A,2012 QCCLP 4223.
Les soins et les traitements prescrits n'ont pas fait l'objet de contestation en vertu du processus d'évaluation médicale, de sorte que l'opinion du médecin qui a charge lie la CSST et le tribunal. Le travailleur a donc droit aux soins et traitements demandés puisqu'ils répondent aux exigences de la loi et sont en lien avec la lésion professionnelle.
- McKinnon et Abitibi-Consolidated (Wayagamack), 2012 QCCLP 5208.
Dans la mesure où les traitements sont prescrits par le médecin qui a charge du travailleur et où la CSST n'a pas contesté le rapport médical de ce médecin ni la prescription des traitements, celle-ci ne peut remettre en cause leur nécessité relativement à la lésion professionnelle.
- Roberge et Hôtel Loews le Concorde, 2015 QCCLP 1323.
En l'absence de contestation par l'employeur ou la CSST, des conclusions du médecin traitant quant à la nécessité d'une table de renversement, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge.
Voir également :
Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 26 novembre 2007, S. Sénéchal (décision sur requête en révision).
René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008. J.-F. Martel.
Soins et traitements prescrits par le médecin traitant
- Gagnon et Entreprise Électricité Manic,C.L.P. 162665-08-0106, 8 janvier 2003, P. Prégent.
C'est par le biais d'une prescription médicale que le besoin en réadaptation physique est médicalement justifié à la suite d’une consultation ou d'un examen médical.
- Leclerc et O. Boucher & Fils ltée, C.L.P. 255972-64-0502, 28 avril 2005, R. Daniel.
Il ne peut être déduit que les frais d’abonnement au centre de conditionnement physique pour les années passées ont été payés en vertu de l’article 149, considérant l’absence de toute prescription par le médecin qui a charge et considérant que ce programme a été formulé par une physiothérapeute.
- Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 16 mai 2007, A. Gauthier.
Quant à la prescription médicale évoquée par le travailleur, il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision, mais bien de la compétence de la CSST.
Suivi :
Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.
- Jolin et Logimag industries inc., C.L.P. 317299-05-0705, 19 août 2009, F. Ranger.
Dans un contexte où le travailleur est libre de pratiquer la natation où, quand et comme il le veut, la CLP ne voit pas comment la mesure recommandée par le médecin traitant, soit de s'adonner à la natation, peut constituer des soins ou des traitements au sens de l’article 149. L’exercice s’apparente plutôt à n’importe quelle activité de loisirs qu’une personne peut décider d’entreprendre pour améliorer sa condition physique et son bien-être.
- Thomas et Dépanneur Quali-T # 92 (St-Roch), C.L.P. 393900-04B-0911, 14 mai 2010, M.-A. Roiseux.
La recommandation du médecin faite au travailleur de perdre du poids et de s'inscrire à un programme de conditionnement physique ne peut être assimilée à un traitement étant donné qu’aucun exercice spécifique n’est retenu. La suggestion du médecin s’apparente plutôt à une recommandation large pour toute personne qui veut améliorer sa condition physique et son bien-être. Cette recommandation est valable pour toute personne qu’elle soit ou non aux prises avec un problème de santé particulier.
La réadaptation sans limite temporelle
La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps. Le travailleur a droit à toute mesure de réadaptation physique requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.
- Tardif et Pitney Bowes of Canada ltée, C.L.P. 171580-08-0110, 25 avril 2002, P. Prégent.
Tant l’article 148 que l’article 188 ne précisent aucune limite de temps. La CLP est d’avis cependant que la réadaptation physique et l’assistance médicale doivent être prévues à la loi et requises par l’état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle.
- Chiniara et Commission scolaire de Montréal, [2005] C.L.P. 1521.
Le but de la réadaptation physique est d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique d'un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles, ce qui est le cas de la travailleuse. Aucun délai n'est prévu à la loi pour bénéficier des mesures de réadaptation, la seule limite étant que ces mesures doivent être jugées nécessaires par le médecin qui a charge.
- Corriveau et Mine Jeffrey inc., C.L.P. 306987-05-0701, 16 mai 2007, L. Boudreault.
Le Tribunal a déjà conclu que la réadaptation n’avait pas nécessairement de limite dans le temps et ce n’est pas parce que l’emploi convenable a été déterminé que cela met fin à tout le processus qui ne comprend pas que la réadaptation professionnelle. En outre, le médecin traitant indique qu’il y a présence de spasmes et de raideurs et que les traitements sont prescrits afin d’éviter une détérioration de la condition du travailleur. Dans les circonstances, il appert justifié que le travailleur puisse bénéficier de ceux-ci dans le cadre de la réadaptation physique que requiert son état.
Voir également :
Robert et Comax coopérative agricole, 2014 QCCLP 5092.
Puisqu’il est possible d’inclure dans un programme de réadaptation physique, « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », la jurisprudence établit qu’il doit y avoir une prescription médicale.
De plus, les mesures de réadaptation qu’il prescrit doivent constituer des soins ou des traitements.