Interprétation(s) de la disposition développée(s) par le tribunal.
Illustrations
Cas par cas.
Références et Doctrines
Législation, règlementation et autres documents utiles à l’interprétation de la disposition.
Définitions
Terme défini par la législation.
Questions connexes
Sujets qui découlent de l’interprétation ou de l’application de l’article.
Que recherchez-vous aujourd’hui?
149. Contenu du programme - Soins et traitements
Interprétation
Énumération non limitative
La jurisprudence établit que l'énumération contenue à l'article 149 n’est pas exhaustive étant donné l’emploi des mots « peut comprendre notamment [...] ».
De plus, tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur peuvent faire partie de la réadaptation physique.
Le législateur indique, autant à l'article 149 qu'à l'article 152, qu'un « programme de réadaptation physique (ou sociale) peut comprendre notamment [...] ». Ainsi, les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées. Il faut donc conclure que la combinaison des articles 145, 149, 152 et 184 permet d'envisager une mesure sociale qui n'est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l'objectif visé par la réadaptation physique ou sociale.
Consulter
<i>Du Tremble </i>et<i> Toitures Protech,</i>
L'emploi du mot « notamment » à l'article 149 fait en sorte que l'énumération des éléments que peut comprendre un programme de réadaptation physique n'est ni exhaustive ni limitative. Ce programme peut comprendre « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin du travailleur ».
Consulter
<i>McKinnon </i>et<i> Abitibi-Consolidated (Wayagamack),</i>
Aucune discrétion de la CNESST pour décider de la nécessité des soins ou traitements
La jurisprudence établit que la CNESST ne dispose d'aucune discrétion pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge sont nécessaires. En effet, l'article 149 énonce que la réadaptation physique peut comprendre « tous soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».
Dans le cas de la réadaptation physique, la loi énonce qu’un programme de réadaptation peut comprendre notamment « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ». Il n’y a là aucune discrétion laissée à la CSST.
Consulter
<i>Brousseau </i>et<i> Protection d’incendie Viking ltée,</i>
Les dispositions de l’article 149 ne laissent place à aucune discrétion : si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût.
Consulter
<i>Crnich </i>et <i>Roxboro Excavation inc.,</i>
Le Tribunal souscrit à la jurisprudence selon laquelle l'article 149, visant « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge », ne laisse aucune confusion, ambiguïté ou discrétion à la CSST.
Consulter
<i>Lafrance </i>et <i>Hôpital Maisonneuve-Rosemont,</i>
L'article 149 ne laisse aucune discrétion à la CSST concernant le remboursement de traitement jugé nécessaire, telle l'acquisition d'une table de renversement, étant liée par l'avis du médecin traitant à cet égard.
Consulter
<i>Roberge </i>et <i>Hôtel Loews le Concorde, </i>
Réadaptation et procédure d'évaluation médicale
La jurisprudence a également établi que si la CNESST ou l'employeur n'ont pas contesté la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (article 212), la CNESST est liée par l'avis du médecin qui a charge, sur ces sujets.
Puisque la CSST n'a pas contesté les rapports médicaux du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d'évaluation médicale, elle n’a pas d’autre choix que de payer le coût des traitements prescrits à la travailleuse par ce médecin.
Consulter
<i> Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>
Les soins et les traitements prescrits n'ont pas fait l'objet de contestation en vertu du processus d'évaluation médicale, de sorte que l'opinion du médecin qui a charge lie la CSST et le tribunal. Le travailleur a donc droit aux soins et traitements demandés puisqu'ils répondent aux exigences de la loi et sont en lien avec la lésion professionnelle.
Consulter
<i>R... P... </i>et<i> Compagnie A,</i>
Dans la mesure où les traitements sont prescrits par le médecin qui a charge du travailleur et où la CSST n'a pas contesté le rapport médical de ce médecin ni la prescription des traitements, celle-ci ne peut remettre en cause leur nécessité relativement à la lésion professionnelle.
Consulter
<b><i>McKinnon </i>et <i>Abitibi-Consolidated (Wayagamack),</i></b>
En l'absence de contestation par l'employeur ou la CSST, des conclusions du médecin traitant quant à la nécessité d'une table de renversement, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge.
Consulter
<i>Roberge </i>et<i> Hôtel Loews le Concorde, </i>
Voir également :
Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 26 novembre 2007, S. Sénéchal (décision sur requête en révision).
Soins et traitements prescrits par le médecin traitant
Puisqu’il est possible d’inclure dans un programme de réadaptation physique, « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », la jurisprudence établit qu’il doit y avoir une prescription médicale.
De plus, les mesures de réadaptation qu’il prescrit doivent constituer des soins ou des traitements.
Il ne peut être déduit que les frais d’abonnement au centre de conditionnement physique pour les années passées ont été payés en vertu de l’article 149, considérant l’absence de toute prescription par le médecin qui a charge et considérant que ce programme a été formulé par une physiothérapeute.
Consulter
<i>Leclerc </i>et <i>O. Boucher & Fils ltée,</i>
Quant à la prescription médicale évoquée par le travailleur, il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision, mais bien de la compétence de la CSST.
Consulter
<i>Grenier </i>et <i>Manac inc.,</i>
Dans un contexte où le travailleur est libre de pratiquer la natation où, quand et comme il le veut, la CLP ne voit pas comment la mesure recommandée par le médecin traitant, soit de s'adonner à la natation, peut constituer des soins ou des traitements au sens de l’article 149. L’exercice s’apparente plutôt à n’importe quelle activité de loisirs qu’une personne peut décider d’entreprendre pour améliorer sa condition physique et son bien-être.
Consulter
<i>Jolin </i>et <i>Logimag industries inc.,</i>
La recommandation du médecin faite au travailleur de perdre du poids et de s'inscrire à un programme de conditionnement physique ne peut être assimilée à un traitement étant donné qu’aucun exercice spécifique n’est retenu. La suggestion du médecin s’apparente plutôt à une recommandation large pour toute personne qui veut améliorer sa condition physique et son bien-être. Cette recommandation est valable pour toute personne qu’elle soit ou non aux prises avec un problème de santé particulier.
La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps. Le travailleur a droit à toute mesure de réadaptation physique requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.
Tant l’article 148 que l’article 188 ne précisent aucune limite de temps. La CLP est d’avis cependant que la réadaptation physique et l’assistance médicale doivent être prévues à la loi et requises par l’état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle.
Consulter
<i>Tardif </i>et <i>Pitney Bowes of Canada ltée,</i>
Le but de la réadaptation physique est d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique d'un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles, ce qui est le cas de la travailleuse. Aucun délai n'est prévu à la loi pour bénéficier des mesures de réadaptation, la seule limite étant que ces mesures doivent être jugées nécessaires par le médecin qui a charge.
Consulter
<i>Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>
Le Tribunal a déjà conclu que la réadaptation n’avait pas nécessairement de limite dans le temps et ce n’est pas parce que l’emploi convenable a été déterminé que cela met fin à tout le processus qui ne comprend pas que la réadaptation professionnelle. En outre, le médecin traitant indique qu’il y a présence de spasmes et de raideurs et que les traitements sont prescrits afin d’éviter une détérioration de la condition du travailleur. Dans les circonstances, il appert justifié que le travailleur puisse bénéficier de ceux-ci dans le cadre de la réadaptation physique que requiert son état.
Consulter
<i>Corriveau </i>et<i> Mine Jeffrey inc.,</i>
Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé.
Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. La LMRSST prévoit que la section sur la réadaptation physique sera abrogée à la date d'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.
Par ailleurs, les articles sur la réadaptation physique sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.
Voir: Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, article 313, al. 1(8), c. 27.
Énumération non limitative
La jurisprudence établit que l'énumération contenue à l'article 149 n’est pas exhaustive étant donné l’emploi des mots « peut comprendre notamment [...] ».
De plus, tous les autres soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur peuvent faire partie de la réadaptation physique.
Le législateur indique, autant à l'article 149 qu'à l'article 152, qu'un « programme de réadaptation physique (ou sociale) peut comprendre notamment [...] ». Ainsi, les mesures de réadaptation ne se limitent pas seulement à celles qui y sont énumérées. Il faut donc conclure que la combinaison des articles 145, 149, 152 et 184 permet d'envisager une mesure sociale qui n'est pas spécifiquement énumérée à la loi, mais qui répond à l'objectif visé par la réadaptation physique ou sociale.
Consulter
<i>Du Tremble </i>et<i> Toitures Protech,</i>
L'emploi du mot « notamment » à l'article 149 fait en sorte que l'énumération des éléments que peut comprendre un programme de réadaptation physique n'est ni exhaustive ni limitative. Ce programme peut comprendre « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin du travailleur ».
Consulter
<i>McKinnon </i>et<i> Abitibi-Consolidated (Wayagamack),</i>
Puisque le législateur utilise le terme « notamment » pour illustrer ce que peut comprendre un programme de réadaptation physique, cette énumération n’est pas exhaustive ni limitative.
Consulter
Langlois et Marché Élite St-Jérôme inc., 2019 QCTAT 860.
Aucune discrétion de la CNESST pour décider de la nécessité des soins ou traitements
La jurisprudence établit que la CNESST ne dispose d'aucune discrétion pour décider si les soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge sont nécessaires. En effet, l'article 149 énonce que la réadaptation physique peut comprendre « tous soins ou traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ».
Dans le cas de la réadaptation physique, la loi énonce qu’un programme de réadaptation peut comprendre notamment « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur ». Il n’y a là aucune discrétion laissée à la CSST.
Consulter
<i>Brousseau </i>et<i> Protection d’incendie Viking ltée,</i>
Les dispositions de l’article 149 ne laissent place à aucune discrétion : si le travailleur y a droit, ces mesures doivent être mises en œuvre par la CSST et cette dernière doit en assumer le coût.
Consulter
<i>Crnich </i>et <i>Roxboro Excavation inc.,</i>
Le tribunal souscrit à la jurisprudence selon laquelle l'article 149, visant « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge », ne laisse aucune confusion, ambiguïté ou discrétion à la CSST.
Consulter
<i>Lafrance </i>et <i>Hôpital Maisonneuve-Rosemont,</i>
L'article 149 ne laisse aucune discrétion à la CSST concernant le remboursement de traitement jugé nécessaire, telle l'acquisition d'une table de renversement, étant liée par l'avis du médecin traitant à cet égard.
Consulter
<i>Roberge </i>et <i>Hôtel Loews le Concorde, </i>
La Commission ne peut remettre en question la nécessité des soins ou traitements prescrits par le médecin qui a charge en lien avec la lésion professionnelle à moins de contester le rapport du médecin par le biais de la procédure au Bureau d’évaluation médicale.
Consulter
Langlois et Marché Élite St-Jérôme inc., 2019 QCTAT 860.
Réadaptation et procédure d'évaluation médicale
La jurisprudence a également établi que si la CNESST ou l'employeur n'ont pas contesté la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits (article 212), la CNESST est liée par l'avis du médecin qui a charge, sur ces sujets.
Puisque la CSST n'a pas contesté les rapports médicaux du médecin traitant quant à la nécessité des soins ou traitements en utilisant la procédure d'évaluation médicale, elle n’a pas d’autre choix que de payer le coût des traitements prescrits à la travailleuse par ce médecin.
Consulter
<i> Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>
Les soins et les traitements prescrits n'ont pas fait l'objet de contestation en vertu du processus d'évaluation médicale, de sorte que l'opinion du médecin qui a charge lie la CSST et le tribunal. Le travailleur a donc droit aux soins et traitements demandés puisqu'ils répondent aux exigences de la loi et sont en lien avec la lésion professionnelle.
Consulter
<i>R... P... </i>et<i> Compagnie A,</i>
Dans la mesure où les traitements sont prescrits par le médecin qui a charge du travailleur et où la CSST n'a pas contesté le rapport médical de ce médecin ni la prescription des traitements, celle-ci ne peut remettre en cause leur nécessité relativement à la lésion professionnelle.
Consulter
<b><i>McKinnon </i>et <i>Abitibi-Consolidated (Wayagamack),</i></b>
En l'absence de contestation par l'employeur ou la CSST, des conclusions du médecin traitant quant à la nécessité d'une table de renversement, la CSST est liée par les conclusions du médecin qui a charge.
Consulter
<i>Roberge </i>et<i> Hôtel Loews le Concorde, </i>
Voir également :
Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 26 novembre 2007, S. Sénéchal (décision sur requête en révision).
Soins et traitements prescrits par le médecin traitant
Puisqu’il est possible d’inclure dans un programme de réadaptation physique, « tous autres soins et traitements jugés nécessaires par le médecin qui a charge du travailleur », la jurisprudence établit qu’il doit y avoir une prescription médicale.
De plus, les mesures de réadaptation qu’il prescrit doivent constituer des soins ou des traitements.
Il ne peut être déduit que les frais d’abonnement au centre de conditionnement physique pour les années passées ont été payés en vertu de l’article 149, considérant l’absence de toute prescription par le médecin qui a charge et considérant que ce programme a été formulé par une physiothérapeute.
Consulter
<i>Leclerc </i>et <i>O. Boucher & Fils ltée,</i>
Quant à la prescription médicale évoquée par le travailleur, il n’est pas du ressort du médecin de prescrire ou non des appareils de remise en forme physique puisque ce ne sont pas des traitements. Son rôle se limite à prescrire les traitements nécessaires à la réadaptation physique du travailleur, en l’occurrence la remise en forme. Les moyens pour y arriver ne relèvent pas de sa décision, mais bien de la compétence de la CSST.
Consulter
<i>Grenier </i>et <i>Manac inc.,</i>
Dans un contexte où le travailleur est libre de pratiquer la natation où, quand et comme il le veut, la CLP ne voit pas comment la mesure recommandée par le médecin traitant, soit de s'adonner à la natation, peut constituer des soins ou des traitements au sens de l’article 149. L’exercice s’apparente plutôt à n’importe quelle activité de loisirs qu’une personne peut décider d’entreprendre pour améliorer sa condition physique et son bien-être.
Consulter
<i>Jolin </i>et <i>Logimag industries inc.,</i>
La recommandation du médecin faite au travailleur de perdre du poids et de s'inscrire à un programme de conditionnement physique ne peut être assimilée à un traitement étant donné qu’aucun exercice spécifique n’est retenu. La suggestion du médecin s’apparente plutôt à une recommandation large pour toute personne qui veut améliorer sa condition physique et son bien-être. Cette recommandation est valable pour toute personne qu’elle soit ou non aux prises avec un problème de santé particulier.
Pour que le Tribunal puisse accorder le remboursement des frais liés à à des traitements de massothérapie et d'ostéopathie, la preuve doit démontrer qu'ils sont jugés nécessaires par le professionnel de la santé qui a charge du travailleur . Les traitements réclamés doivent avoir été spécifiquement prescrits au travailleur en lien avec les conséquences de sa lésion professionnelle.
Consulter
<em>Labrie </em>et <em>Service & Construction Mobile ltée</em> , 2022 QCTAT 3064.
La réadaptation sans limite temporelle
La jurisprudence établit qu’une mesure de réadaptation physique n’est pas circonscrite dans le temps. Le travailleur a droit à toute mesure de réadaptation physique requise par son état de santé en raison de sa lésion professionnelle.
Tant l’article 148 que l’article 188 ne précisent aucune limite de temps. La CLP est d’avis cependant que la réadaptation physique et l’assistance médicale doivent être prévues à la loi et requises par l’état de santé du travailleur en raison de sa lésion professionnelle.
Consulter
<i>Tardif </i>et <i>Pitney Bowes of Canada ltée,</i>
Le but de la réadaptation physique est d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique d'un travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier ses limitations fonctionnelles, ce qui est le cas de la travailleuse. Aucun délai n'est prévu à la loi pour bénéficier des mesures de réadaptation, la seule limite étant que ces mesures doivent être jugées nécessaires par le médecin qui a charge.
Consulter
<i>Chiniara </i>et <i>Commission scolaire de Montréal,</i>
Le tribunal a déjà conclu que la réadaptation n’avait pas nécessairement de limite dans le temps et ce n’est pas parce que l’emploi convenable a été déterminé que cela met fin à tout le processus qui ne comprend pas que la réadaptation professionnelle. En outre, le médecin traitant indique qu’il y a présence de spasmes et de raideurs et que les traitements sont prescrits afin d’éviter une détérioration de la condition du travailleur. Dans les circonstances, il appert justifié que le travailleur puisse bénéficier de ceux-ci dans le cadre de la réadaptation physique que requiert son état.
Consulter
<i>Corriveau </i>et<i> Mine Jeffrey inc.,</i>