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. 150. Contenu du programme - Soins à domicile

S... C..., 2015 QCCLP 3286.

Consulter <i>S... C..., </i>

Ce n’est pas parce que le programme d’aide personnelle à domicile prend fin, puisque le travailleur réside maintenant en CHSLD en raison de son état dû à sa lésion professionnelle, qu’il faut clore l’évaluation de ses besoins de réadaptation. En l’espèce, le travailleur est très lourdement handicapé et les soins qui lui sont nécessaires dépassent largement ceux offerts au CHSLD. Il a donc droit au remboursement des frais pour un aide-malade quant aux soins non fournis par le CHSLD, mais jugés nécessaires par son médecin qui a charge, et ce, à raison d’un minimum de 12 heures par semaine.

ATTENTION

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. La LMRSST prévoit que la section sur la réadaptation physique sera abrogée à la date d'entrée en vigueur du premier règlement, pris en application des paragraphes 3.1, 3.2, 3.3 et 4.1 du 1er alinéa de l'article 454 de la LATMP.

Par ailleurs, les articles sur la réadaptation physique sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.

Voir:
Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, article 313, al. 1(8), c. 27.
 

S... C..., 2015 QCCLP 3286.

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Ce n’est pas parce que le programme d’aide personnelle à domicile prend fin, puisque le travailleur réside maintenant en CHSLD en raison de son état dû à sa lésion professionnelle, qu’il faut clore l’évaluation de ses besoins de réadaptation. En l’espèce, le travailleur est très lourdement handicapé et les soins qui lui sont nécessaires dépassent largement ceux offerts au CHSLD. Il a donc droit au remboursement des frais pour un aide-malade quant aux soins non fournis par le CHSLD, mais jugés nécessaires par son médecin qui a charge, et ce, à raison d’un minimum de 12 heures par semaine.