Passer au menu Passer au contenu

152. Contenu du programme de réadaptation sociale Interprétation

Énumération non limitative

La jurisprudence établit que la liste des mesures que peut comprendre un programme de réadaptation sociale n’est pas exhaustive. L’emploi de l’expression « peut comprendre notamment » indique que cet article ne se limite pas aux seules mesures énoncées.

Voir également :

Lefebvre et Carborundum Canada inc., C.L.P. 219710-04-0311, 26 mars 2004, S. Sénéchal.

Letendre et Relizon Canada inc., [2004] C.L.P. 1769.

Fleury et Boulangerie Gadoua ltée, [2008] C.L.P. 696.

Picard et Abitibi Consol Scierie des Outardes, 2011 QCCLP 5070. 

Procurer au travailleur un domicile ou un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle

L'objectif de la loi énoncé à l'article 152 (2) consiste à procurer à un travailleur un domicile ou un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle, dans le but notamment de surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle.
La jurisprudence récente précise que la notion de "procurer" que l'on trouve à l'article 152 (2) permet d'élargir la portée de cet article par rapport aux articles 153 et 155 qui sont davantage des dispositions d'application visant l'adaptation d'un domicile ou d'un véhicule.
Ainsi, dans certains cas, le Tribunal doit déterminer le droit du travailleur au remboursement des coûts d'achat ou de location d'un domicile ou d'un véhicule déjà adaptés à ses besoins et non pas déterminer le droit au remboursement des coûts engendrés pour leur adaptation. Il utilise alors l'article 152(2) qui précise qu'un programme de réadaptation sociale comprend la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile ou un véhicule adaptés à sa capacité résiduelle.

Politiques de la CNESST en matière d'équipements de loisirs

Selon la politique de la CNESST, les frais d'adaptation d'équipements de loisirs qu'elle assume ne peuvent excéder 1000 $, et ce, pour l'ensemble des équipements de loisirs qu'utilisait le travailleur avant la lésion.

Or, le Tribunal n'est pas lié par les limites monétaires fixées par la CNESST dans une politique. De plus, la jurisprudence établit qu'il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire qui exige que le travailleur possède déjà l'équipement de loisir qu'il désire faire adapter compte tenu de sa lésion professionnelle.

Toutefois, la jurisprudence reconnaît qu'il est parfois justifié d'exiger que le travailleur possède l'équipement de loisir à adapter, étant donné qu'il s'agit d'une mesure de réadaptation permettant au travailleur de redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.

Voir :

Article 151, rubrique Interprétation.

Aucune limite monétaire

Voir cependant :

Aucune obligation de posséder antérieurement à la lésion l'équipement de loisir à adapter

Voir également :

Fournier et C.J. Picard, C.L.P. 342717-03B-0803, 31 août 2009, G. Marquis.

Sanctionnée le 6 octobre 2021, la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST, a apporté de nombreuses modifications à la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, la LATMP, bien que l'objet de cette dernière demeure inchangé. 

Des modifications importantes concernent le chapitre IV de la LATMP, soit celui sur la réadaptation. Le 6 octobre 2022, les modifications à l'article 152 de la LATMP sont entrées en vigueur.

Par ailleurs, les articles sur la réadaptation sociale sont maintenant insérés dans la section 1.1. Mesures de réadaptation après la consolidation.

L'état de la jurisprudence dans les sections qui suivent reflète les décisions rendues après le 6 octobre 2022. 

Voir:
At. 152 Contenu du programme de réadaptation sociale - Version antérieure, rubrique Interprétation

 

 

Énumération limitative ou non

Antérieurement à l'adoption de la Loi modifiant le régime de santé et de sécurité du travail, le paragraphe introductif de l'article 152 se terminait par "notamment". La jurisprudence établissait que la liste des mesures que peut comprendre un programme de réadaptation sociale n’est pas exhaustive. L’emploi de l’expression « peut comprendre notamment » indiquait alors que cet article ne se limite pas aux seules mesures énoncées.

Toutefois, le mot "notamment" n'étant plus indiqué à l'article 152, le Tribunal devra déterminer si l'énumération prévue à cette disposition est exhaustive ou non.  Bien que des règlements pourront élargir les mesures que peut comprendre un programme de réadaptation sociale en vertu du 6e paragraphe, aucun règlement n'a encore été adopté en ce sens.

Énumération limitative