Pour avoir droit à l’adaptation de son domicile, le travailleur doit remplir trois conditions, soit :
1. Il doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;
2. Cette adaptation doit être nécessaire et constituer la solution appropriée pour permettre au travailleur d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile;
3. Il doit s’engager à y demeurer au moins trois ans.
Lorsque le travailleur est locataire, il doit remettre à la CNESST une copie de son bail, lequel doit être d’une durée minimale de trois ans.
- Lussier et Steinberg inc., C.L.P.143225-62-0006, 5 avril 2001, G. Godin.
L'article 153 prévoit la possibilité d'adapter le domicile d'un travailleur aux conditions qui y sont prévues. Cet article doit être interprété à la lumière de l'article 151 qui précise le but de la réadaptation sociale dans laquelle est inclus le droit à l'adaptation d'un domicile.
- Cayouette et Gestion Clément Cayouette (fermé), C.L.P. 244581-63-0409, 7 juin 2006, J.-P. Arsenault.
Certes la loi ne précise pas comment doit se faire l’adaptation du domicile du travailleur ou de son véhicule automobile, mais elle établit des balises : pour adapter le domicile d’un travailleur qui a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique, cette adaptation doit être nécessaire et constituer la solution appropriée pour lui permettre, entre autres, d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile. S’il est locataire, il s’engage à demeurer dans son logement au moins trois ans et signer un bail pour la même durée. Bien que ces notions de nécessité et de solution appropriée ne se retrouvent pas à toutes les dispositions de la loi qui crée un programme de réadaptation sociale, ce n’est pas ajouter à la loi que d’apprécier la demande d’un travailleur en ayant à l’esprit ces deux critères.
- Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud, C.L.P. 376298-62-0904, 7 juillet 2010, C. Racine.
L'adaptation dont il est question à l'article 153 n'a pas pour unique but de permettre d'entrer et de sortir du domicile de façon autonome. Elle vise également à permettre l'accès, de façon autonome, aux biens et commodités de celui-ci.
- Gendreau et H & R Block Canada inc., 2011 QCCLP 5766.
La mise en œuvre d’un programme de réadaptation sociale peut comprendre notamment la mise en oeuvre de moyens pour procurer au travailleur un domicile adapté à sa capacité résiduelle. Par ailleurs, l’adaptation du domicile doit être nécessaire et constituer la solution appropriée pour permettre au travailleur d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d’avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile.
- Langevin et Fauteux, 2012 QCCLP 4350.
L’article 153 exige la démonstration que l’adaptation est nécessaire et qu’elle constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'avoir accès, de façon autonome, aux commodités de son domicile.
- Pelletier, 2015 QCCLP 5798.
L'article 153 de la loi établit les trois conditions requises pour bénéficier d'une adaptation. Le travailleur doit faire la preuve qu'il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique. L'adaptation doit être nécessaire et constituer la solution appropriée pour lui permettre d'entrer et de sortir de façon autonome de son domicile et d'avoir accès, de façon autonome, aux biens et commodités de son domicile. Finalement, il doit s'engager à demeurer dans son domicile adapté pendant au moins trois ans.