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153. Adaptation du domicile Interprétation

Notion d'atteinte permanente grave

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle.
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'adaptation du domicile dans la mesure où il a subi une atteinte permanente grave.
Selon la jurisprudence, l’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la perte d’autonomie résultant de la lésion professionnelle, et ce, étant donné les limitations fonctionnelles du travailleur.

Notion de nécessité

La jurisprudence établit que l’adaptation demandée pour avoir accès au domicile ou aux biens et commodités du domicile doit être nécessaire. Cette adaptation ne doit pas être simplement utile ou faciliter cet accès.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2010, L. Desbois.

Voir également :

Escobar et Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 458.

Barbeau et V. Boutin Express inc., 2012 QCCLP 6693.

St-Jean et Services mécaniques Taschereau,2013 QCCLP 3527.

Ashby et C.H.U.S.-Hôtel-Dieu, 2014 QCCLP 999.

Pelletier, 2015 QCCLP 5798.

Notion de domicile

La jurisprudence établit qu’un travailleur ne peut avoir qu’un seul domicile pouvant être adapté. En effet, un travailleur peut posséder plusieurs résidences, mais un seul domicile.

Notion de biens et commodités

Selon la jurisprudence, certains endroits à proximité du domicile peuvent être considérés comme des biens et commodités.

Cour arrière

Garage

Piscine

Politique de la CNESST