Illustrations

Retour à l'article
 
. 153. Adaptation du domicile

Engagement d'au moins trois ans

Mercier et Les contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.

Puisque le travailleur est devenu propriétaire de son nouveau domicile, cette situation assurera la permanence des adaptations du domicile.

 

Letiecq et Lama Transport & Manutention ltée (F), 2011 QCCLP 5503.

Parmi les critères de l’article 153, le travailleur doit fournir une preuve qu’il s’engage à demeurer dans le domicile à être adapté pendant une période de trois ans. Dans la présente cause, bien que le travailleur n’ait pas fourni une preuve d’un bail d’une durée de trois ans, on peut croire qu’il a fourni cette preuve à la CSST puisque certains travaux d’adaptation ont été acceptés par elle.

 

Voir également :

Escobar et Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 458.

Dupuis et Perri Holdings inc. (Faillite), C.L.P 182812-64-0204, 20 novembre 2003, J.-F. Martel.

Adaptation de domicile acceptée

Entrée et sortie du domicile

Lachance et Barmish inc., C.A.L.P. 51842-05-9306, 29 mars 1996, A. Suicco.

La travailleuse, atteinte d'une épicondylite au coude droit et porteuse d'une ankylose progressive de tout le membre supérieur droit, a le droit de voir la porte-fenêtre arrière de sa maison adaptée à son état pour qu'elle puisse de nouveau l'ouvrir. En effet, refuser une telle modification constituerait un danger pour la sécurité de cette dernière puisqu'il s'agit de la seule sortie à l'arrière de sa résidence en cas d'incendie.

 

Julien et Const. Nationaire inc. (fermé)C.L.P. 120819-32-9907, 7 août 2000, G. Tardif.

La CSST a reconnu le droit du travailleur à l’adaptation de son domicile et plus particulièrement à l’installation de rampes d’accès à son domicile. Le travailleur a choisi de faire installer des abris d’hiver sur une partie des rampes d’accès plutôt que de les faire déneiger aux frais de la CSST conformément à la décision de la CSST, le tout dans le but de favoriser son autonomie et sa sécurité. Le droit d’adaptation du domicile doit être étendu aux travaux afférents à cette adaptation, c’est-à-dire à l’installation et à l’enlèvement des abris couvrant les rampes d’accès à son domicile.

 

Escobar et Ville de Montréal, [2001] C.L.P. 458.

L'adaptation du domicile du travailleur, soit l'installation d'une plate-forme élévatrice et d'un puits extérieur pour avoir accès à son domicile situé au 3e étage, représente la solution appropriée dans les circonstances malgré le coût élevé d'une telle mesure de réadaptation. Le travailleur a présenté une atteinte permanente grave à son intégrité physique. L’adaptation de son domicile est nécessaire pour lui permettre d’entrer et de sortir de son logement de façon autonome. Enfin, il s’engage à demeurer dans son logement durant au moins trois ans, et le conseil d’administration de la coopérative d’habitation accepte de lui consentir un bail de trois ans. Cette adaptation constitue également la solution appropriée. Cette solution est raisonnable en tenant compte de la fragilité psychologique du travailleur, de la stabilité que la coopérative où il habite lui procure de même que le soutien de ses proches à proximité et des avantages financiers, car elle risque de favoriser la permanence dans le logement bien au-delà d'une période de trois ans.

 

Mata et Curly Joe’s (fermé), C.L.P. 269364-61-0508, 6 février 2006, J.-C. Danis.

Le travailleur, qui se déplace en fauteuil roulant, a le droit de pouvoir accéder en toute sécurité au trottoir de la municipalité. En effet, il a le droit de sortir de son domicile de façon autonome pour se livrer à des activités sociales. La CSST doit donc assumer le coût des travaux requis pour terminer les travaux de réfection et de prolongement du passage en pavé uni jusqu'au trottoir de la municipalité.

 

Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud, C.L.P. 376298-62-0904, 7 juillet 2010, C. Racine.

Le travailleur ne peut passer d’un étage à l’autre de sa maison sans un dispositif de levage approprié et c’est pourquoi la CSST autorise la construction d’un ascenseur extérieur et d’un puits collé à la maison actuelle. Or, l’installation de la base de l’ascenseur à l’extérieur pose un problème quant à l’égouttement du terrain risquant de rendre cette seule voie de déplacement complètement inutilisable. De plus, les travaux de construction de la cage d’ascenseur endommagent le terrain, le rendant impraticable à toute circulation en fauteuil roulant. Enfin, les diverses rampes d’accès aux différents paliers de la cour arrière, assimilable aux biens et commodités du domicile, exigent des déplacements manuels que le travailleur ne peut faire lui-même. Ainsi, les travaux d’aménagement de la cour arrière entrepris par le travailleur, à savoir le rehaussement et l’abolition des paliers de cette cour, la réorientation de la pente et la pose de pavé-uni n’avaient donc pas pour unique but d’améliorer l’esthétique des lieux, mais ils étaient nécessaires à l’accès autonome à cette cour et au bon entretien de la cage d’ascenseur.

 

Pelletier, 2015 QCCLP 5798.

Le travailleur demande le remboursement de certaines mesures d'adaptation de son nouveau domicile. La CSST l'a autorisé à procéder à la construction d'une nouvelle résidence et a alors mandaté un ergothérapeute et une technologue en architecture. Conformément aux recommandations de l'ergothérapeute mandatée par la CSST, le travailleur a droit au remboursement du coût d'asphaltage de l'allée de stationnements pour lui permettre d'avoir un accès facile au garage et à son domicile. Le dossier est donc retourné à la CSST pour que l'ergothérapeute détermine la surface d'asphalte nécessaire pour que le travailleur puisse se déplacer autour de son véhicule adapté et avoir un accès facile au garage et au domicile. La preuve démontre que le travailleur a des difficultés importantes de déplacement dans l'allée de stationnements en gravier.

Le travailleur a également le droit au remboursement de la différence de coûts entre les portes intérieures battantes de 30 pouces et les portes coulissantes de 38 pouces pour pouvoir accéder à la penderie de type "walk-in". Ces portes sont nécessaires puisqu'elles lui permettent d'y pénétrer avec son fauteuil roulant.

Il a droit au remboursement du coût de l’augmentation du nombre de pieds carrés de la maison standard par rapport à la maison adaptée, selon les recommandations de l'ergothérapeute mandaté par la CSST. Cette adaptation est nécessaire pour assurer au travailleur une circulation plus fonctionnelle du travailleur avec son fauteuil roulant à l'intérieur de sa maison.

Les coûts liés à la préparation du plan de construction pour une maison adaptée à une personne à mobilité réduite peuvent être remboursés par la CSST puisqu'ils sont nécessaires afin de permettre au travailleur d'avoir accès à son domicile et à ses commodités. La lecture de l'article 153 permet d'inférer que les coûts reliés à l'adaptation du domicile, qu'il s'agisse de la construction d'une maison neuve ou de plans pour faire adapter un domicile déjà construit, doivent être remboursés.

 

 

Accès aux biens et commodités du domicile

Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 143225-62-0006, 5 avril 2001, G. Godin.

L’achat et l’installation de la piscine n’auraient pu être possibles, n’eurent été l’existence du domicile du travailleur et du terrain sur lequel est érigé ce domicile. Il s’ensuit que cette piscine constitue un accessoire du domicile du travailleur et qu’en tant que telle, elle doit être considérée comme bien ou commodité du domicile. Le travailleur a ainsi droit au coût d’adaptation de sa piscine pour y avoir accès, de façon autonome, selon la solution appropriée la plus économique conformément à l’article 181  et après avoir présenté deux estimations des travaux à exécuter selon les exigences de l’article 156.

 

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

L'adaptation des armoires de cuisine est nécessaire pour permettre à la travailleuse d'avoir accès aux commodités de la cuisine et ainsi d'être autonome dans la préparation de ses repas. Il s'agit donc d'une solution appropriée en vertu de l'article 153. La travailleuse a également droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un ouvre porte de garage électrique puisque ce dispositif favorise l’autonomie de la travailleuse dans ses déplacements et apparaît donc justifié puisque l’ouverture manuelle de la porte de garage implique des mouvements et le déploiement d’une force qui exacerbent la douleur.

 

Damico et Comark Services Division, C.L.P 272116-61-0509, 27 juillet 2006, G. Morin.

L'installation de mains courantes à l'escalier du patio menant à la piscine de la travailleuse est visée par l'article 153. La piscine étant considérée comme un bien et commodité du domicile.

 

Mailhot et 29572773 Québec inc. (fermé), C.L.P. 280680-63-0601, 6 novembre 2006, S. Lemire.

En raison des conséquences de son accident du travail, le travailleur doit se déplacer en fauteuil roulant. Le condominium acheté par le travailleur a été livré avec du tapis dans la presque totalité des pièces, ce qui rend ses déplacements difficiles. La présence de tapis entrave donc l'utilisation et la jouissance que le travailleur est en droit de s'attendre de son domicile. L'enlèvement du tapis pour le remplacer par du bois franc constitue donc une modification essentielle au domicile du travailleur.

 

Poupart et R & G Legault, 2011 QCCLP 571.

Le Tribunal est d’avis que le travailleur risque d’aggraver sa condition dorso-lombaire s’il continue d’ouvrir et fermer manuellement la porte du garage et conclut qu'il a droit au remboursement du coût de remplacement du moteur électrique d'une porte de garage pour lui permettre d'y avoir accès de façon autonome.

 

Dionne, 2011 QCCLP 3008.

Le travailleur a droit au remplacement du bain actuel de sa demeure de style podium par un bain standard, muni de barres fixes, auquel il peut avoir accès de façon autonome. Le motif à l’effet que le travailleur est capable de prendre sa douche seul ne peut être retenu. Cette adaptation est nécessaire et appropriée pour permettre au travailleur d’avoir accès, de façon autonome, à un bain à son domicile.

 

Gendreau et H & R Block Canada inc., 2011 QCCLP 5766.

La travailleuse a droit au remboursement des sommes engagées pour procéder à l'adaptation de l'accès de son domicile à sa piscine selon la solution appropriée la plus économique, conformément à l'article 181, et après avoir présenté des estimations des travaux à exécuter, tel que le prévoit l'article 156.  En l'espèce, le dossier est retourné à la CSST qui pourra déterminer les coûts à être remboursés.

 

Adaptation de domicile refusée

Entrée et sortie du domicile

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

L’achat et l’installation d’un ouvre-porte-fenêtre électrique ne correspondent pas à une adaptation visant l’accès et la sortie de façon autonome du domicile. La porte-fenêtre n’est pas l’accès principal du domicile. De plus, la preuve n’établit pas que cette adaptation soit nécessaire. Malgré que l’ergothérapeute conclue à la nécessité de cet équipement, il n’y a pas de preuve d’incapacité puisque la travailleuse possède la force requise pour ouvrir cette lourde porte et qu’il lui a été enseigné une technique pour l’aider à ouvrir la porte.

 

Cloutier et René-Paul Lambert & Fils, C.L.P. 167706-71-0108, 4 mars 2002, D. Gruffy.

Le travailleur ne satisfait pas à la deuxième condition de l’article 153 puisqu’il n’a pas démontré que l’installation d’un ouvre-porte électrique est nécessaire et constitue la solution appropriée pour lui permettre d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile. Le fait qu’il s’érafle la main à chaque fois qu’il sort de son domicile n’est pas suffisant pour conclure que ce dernier n’est pas en mesure d’entrer et de sortir de façon autonome de son domicile. De plus, l’ergothérapeute conclut que ce dernier est en mesure d’entrer et de sortir de son domicile à l’aide de ses béquilles et que le travailleur est également en mesure d’ouvrir et de fermer sa porte d’entrée tout en étant sur son triporteur.

 

Accès aux biens et commodités du domicile

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

La travailleuse n’a pas droit au remboursement du coût d’achat et d’installation d’un dispensateur d’eau chaude, d’un petit four et d’une cafetière adaptée. Si l’on peut comprendre que ces appareils puissent faciliter la vie de la travailleuse, puissent lui être utiles, l’article 153 réfère à des adaptations qui soient nécessaires pour faciliter l’accès aux biens et commodités du domicile. Le critère est celui d’une nécessité, ce qui est différent d’une utilité ou d’une facilité. Le dispensateur d’eau chaude, le petit four et la cafetière adaptée n’apparaissent pas nécessaires. La preuve ne démontre pas une incapacité de la travailleuse quant à la manipulation d’une bouilloire ou d’un plat à retirer du four.

 

Damico et Comark Services Division, C.L.P 272116-61-0509, 27 juillet 2006, G. Morin.

La réparation d'un escalier usé (qui n'est pas récent) et qui mène du patio à la piscine ne constitue pas des travaux d'adaptation du domicile.

 

Guillemette et Granules Combustibles Énergex inc., C.L.P. 263897-05-0506, 12 mars 2007, M.-C. Gagnon.

La limitation fonctionnelle retenue ne justifie aucunement la modification de l’escalier demandée par le travailleur puisque ce dernier peut très bien, selon sa condition résiduelle, emprunter l’escalier du sous-sol pour se déplacer à son rythme sans le faire d’une façon répétitive. De plus, la nature des travaux demandés dépasse largement la simple adaptation d’un domicile. Il s’agit de travaux d’envergure qui visent plutôt à rafraîchir, réparer et corriger différentes composantes d’une maison. Le fait de rendre conforme et sécuritaire cet escalier relève de la responsabilité personnelle du travailleur.

 

Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie,C.L.P. 341702-01C-0702, 9 octobre 2008, M. Carignan. 

La travailleuse n'a pas droit, en vertu de l'article 153, au remboursement des coûts occasionnés pour la modification d'un escalier non conforme. En effet, elle a acquis une nouvelle maison après avoir subi sa lésion professionnelle. C'est une maison âgée et l'escalier pour se rendre à l'étage serait trop étroit. Or, le but de l'article 153 n'est pas de rendre conforme un escalier qui, au départ, ne l'était pas. Par ailleurs, rien n'empêche la travailleuse d'entrer et de sortir, de façon autonome, de son domicile et ses limitations fonctionnelles ne l'empêchent pas de monter des marches.

 

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2010, L. Desbois.

Letiecq et Lama Transport & Manutention ltée (F), 2011 QCCLP 5503.

Le travailleur demande le remboursement du coût d'achat d'une plaque de cuisson et d'un four encastré. Il doit établir que cette adaptation est nécessaire pour lui permettre, notamment, l'accès aux commodités du domicile. Or, lors de l'aménagement de son nouveau logement, le travailleur a acheté une cuisinière conventionnelle. Ce fait établit que la plaque de cuisson et le four encastré ne sont pas « nécessaires » à l'accès à ces commodités de cuisson au sens de l'article 153, même s'ils en faciliteraient l'accès. Le travailleur a fait valoir que la CSST avait déjà payé pour de tels appareils électroménagers lorsqu'il avait aménagé son ancienne résidence. Or, la CSST lui avait alors accordé la somme maximale de 94 000 $ pour la construction d'une maison adaptée et c'est dans ce contexte que les appareils électroménagers avaient été installés et leur coût d'achat inclus dans cette somme. Par ailleurs, bien qu'il soit permis de croire que le travailleur a fourni la preuve d'un bail de trois ans à la CSST, il n'a pas fait la preuve que le propriétaire de l'immeuble a donné son autorisation pour ces travaux.

 

Langevin et Fauteux, 2012 QCCLP 4350.

Le travailleur conserve une atteinte permanente de 15 %, ce qui est important. Toutefois, les limitations fonctionnelles n’empêchent pas le travailleur de monter des escaliers pour aller à la toilette. Or, l’article 153 exige la démonstration que l’adaptation est nécessaire et qu’elle constitue la solution appropriée pour permettre au travailleur d'avoir accès, de façon autonome, aux commodités de son domicile. Le remboursement des frais d’installation d’une toilette au rez-de-chaussée est refusé.

 

Ashby et C.H.U.S. - Hôtel-Dieu,2014 QCCLP 999.

La travailleuse demande le remboursement du coût d’achat et d’installation d’un ascenseur. Elle présente une atteinte permanente grave, mais il n’est nullement établi qu’il était nécessaire de doter son domicile d’un ascenseur pour lui permettre d’en jouir. Pour déterminer si cette mesure est nécessaire et constitue la solution appropriée, il faut prendre en considération les limitations fonctionnelles de classe 4, dont celle relative à l’action d’éviter de monter fréquemment plusieurs escaliers. Selon l’ergothérapeute, la travailleuse est en mesure de circuler dans un escalier un pas à la fois avec appui ou en utilisant le pas alterné lorsqu’il y a deux mains courantes. Il n’y a aucune nécessité d’installer un ascenseur dans sa résidence pour lui permettre d’utiliser les commodités et équipements de sa maison puisqu'elle n'a pas à monter fréquemment plusieurs escaliers. Un ascenseur pourrait se révéler commode, mais le critère à retenir est celui de la nécessité.

 

Geoffrey, 2014 QCCLP 3687.

L'installation d'une main courante ne constitue pas une adaptation du domicile qui doit être effectuée pour atténuer les conséquences de la lésion professionnelle, mais constitue plutôt une obligation dévolue au propriétaire de l'immeuble quant à la conformité de sa propriété aux lois et règlements québécois et au Code national du bâtiment 2005 (modifié).