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. 154. Frais de déménagement

Afin de se voir rembourser des frais engagés pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle, le travailleur doit remplir les conditions suivantes :

1. Le domicile visé à l’article 153 ne peut être adapté;

2. Le travailleur doit remettre à la CNESST deux estimations détaillées dont la teneur est conforme à ce qu’elle exige;

Ces frais sont remboursés jusqu’à concurrence du maximum alloué par la loi. 

Voir :

Articles 177 et 184 (5).

Boivin et Pierre & Maurice de la Fontaine inc., C.L.P. 114200-07-9903, 9 juillet 2001, M. Langlois.

Il ressort des dispositions de la loi qu’un travailleur peut être remboursé de ses frais de déménagement s’il est visé par l’article 153 et si son logement ne peut être adapté. La CSST doit donc être en mesure d'apprécier ce facteur. Le travailleur doit également fournir à la CSST deux estimations.

 

Lefebvre et Goodyear Canada inc., C.L.P. 245525-64-0410, 7 mars 2006, M. Montplaisir.

L'article 154 prévoit que lorsque le domicile d'un travailleur visé dans l'article 153 ne peut être adapté à sa capacité résiduelle, ce travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage, jusqu'à concurrence de 3000 $, pour déménager dans un nouveau domicile adapté à sa capacité résiduelle.

 

Lindsay et Maçonnerie Oligny (fermé), 2011 QCCLP 2766.

Pour que la CSST rembourse au travailleur ses frais de déménagement, celui-ci doit démontrer qu’il a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et que son domicile n’a pu être adapté à sa capacité résiduelle. Ce n’est que dans le cas où le domicile d’un travailleur n’est pas adapté à sa capacité résiduelle que la CSST peut rembourser les frais de déménagement, et ce, dans un domicile qui, lui, sera adapté à sa capacité résiduelle ou qui pourra l’être.

 

Couture et C.A. St-Joseph de Lévis inc., 2011 QCCLP 4687.

Dans le cas de la réadaptation sociale, il est possible pour un travailleur de se voir rembourser des frais de déménagement dans un contexte précis, soit celui où il ne lui est pas possible d'adapter son domicile à la suite de l'atteinte permanente grave à l'intégrité physique qu'il conserve en raison de sa lésion professionnelle.

 

Voir également :

Mercier et Contrôles A.C. inc., C.L.P. 130934-31-0002, 29 janvier 2001, P. Simard.