Illustrations

Retour à l'article
 
. 155. Adaptation du véhicule

Le Tribunal n'est pas lié par une politique de la CNESST

Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc., [2004] C.L.P. 694.

S’appuyant sur sa Politique d’adaptation de véhicule, la CSST reproche au travailleur d’avoir acheté son véhicule Toyota avant de fournir des estimations et avant d’avoir obtenu l’autorisation de la CSST. Or, la loi n’impose pas au travailleur d’obtenir l’autorisation préalable de la CSST avant de s’acheter un véhicule ou de faire adapter son véhicule afin qu’il corresponde à ses limitations fonctionnelles. Et la politique de la CSST ne peut modifier la loi. Ce qu’impose la loi au travailleur qui veut voir la CSST assumer le coût de l’adaptation de son véhicule c’est de lui fournir deux estimations de ce coût. La loi ne précise pas par ailleurs que ces estimations doivent être faites par écrit. Le tribunal est d’avis que le travailleur a rempli cette obligation que lui impose la loi en transmettant à la CSST le résultat de ses recherches.

 

Bergeron, 2013 QCCLP 1980.

La CSST justifiait son refus de rembourser les options dont il est question compte tenu de sa politique 4.07, laquelle énonce qu’un tel remboursement ne peut être effectué qu’une seule fois. En l’occurrence, la CSST avait autorisé ce remboursement le 10 mai 2005, quant au précédent véhicule du travailleur acquis en 2003. Or, il s’avère que le tribunal n’est pas lié par une politique de la CSST. D’autre part, un véhicule est un bien ayant une durée d’utilisation restreinte. Les options considérées comme des adaptations nécessaires au premier véhicule ne le sont pas moins lors de son remplacement si la condition du travailleur demeure inchangée. D’ailleurs, le travailleur n’a pas abusé de la situation en acquérant un second véhicule en 2012, soit neuf années après l’acquisition du premier.

 

Vézina et Défense Nationale Adm. Pers. Civil, 2014 QCCLP 5343.

Le Tribunal n'est pas lié par les politiques de la CSST. Or, il peut s'en inspirer et les appliquer s'il estime qu'elles sont conformes à la loi et raisonnables dans les circonstances. Or, dans le présent dossier, il est raisonnable de s'assurer que l'adaptation d'un véhicule ne constituera pas une dépense frivole ou inutile en exigeant que celui-ci ne date pas de plus de 5 ans et qu'il compte moins de 100 000 kilomètres d'utilisation. L'exigence d'un bon état mécanique va de soi. L'adaptation d'un véhicule vieux ou trop usé pourrait entraîner l'investissement de beaucoup d'argent pour arriver à un résultat non durable. La politique de la CSST constitue une limite raisonnable relativement à l'adaptation d'un véhicule automobile. Le nouveau véhicule du travailleur a 159 000 kilomètres au compteur.

 

Audet et Thirau ltée, 2016 QCTAT 5831.

La Commission a refusé la demande de remboursement d'équipements optionnels en s'appuyant sur la politique interne 4.07 intitulée "L'adaptation du véhicule principale", laquelle prévoit que l'organisme "acquitte une seule fois le coût des équipements optionnels" offerts par le constructeur du véhicule automobile. Le Tribunal n'est pas lié par une telle politique et souscrit à l'approche retenue dans l'affaire Bergeron.

 

Frais d’adaptation acceptés

Caméra de recul

M... D... et Compagnie A, 2016 QCTAT 5935.

Le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'acquisition et l'installation d'une caméra de recul sur son véhicule automobile sur présentation des pièces justificatives. Le fait de se tourner la tête vers l'arrière pour effectuer des manœuvres alors que la voiture est en marche arrière implique des mouvements extrêmes du rachis cervical, ce qui contrevient à ses limitations fonctionnelles.

 

Marchepieds

Comtois et Garderie Éducative Mimi Pinson inc., C.L.P. 188255-62-0207, 29 septembre 2003, G. Godin.

La travailleuse a de la difficulté à monter dans sa camionnette compte tenu de la hauteur de la marche d'accès. L'ergothérapeute explique que ce type de transfert n'est pas sécuritaire et le véhicule de la travailleuse devrait être muni d'une barre d'appui et d'un marchepied. Elle a donc droit à l'adaptation de son véhicule.

 

Suivi :

Révision rejetée, 3 août 2004, B. Roy.

Coulombe et Constructions FAK inc.,C.L.P. 251972-62B-0412, 30 mars 2006, M. D. Lampron.

L’achat de deux marchepieds pour le nouveau véhicule du travailleur est une mesure de réadaptation nécessaire pour pallier les conséquences de sa lésion professionnelle, à savoir bénéficier d’un accès plus sécuritaire à ce véhicule.

 

Siège ergonomique ou orthopédique

Gagnon et Blouin Métal inc. (Fermé), C.L.P. 191842-63-0210, 9 juin 2003, J.-P. Arsenault.

Le travailleur a subi une atteinte grave à son intégrité physique qui l'empêche de conduire son véhicule ou d'y avoir accès sans qu'il ne soit adapté. De plus, il a démontré que même si son véhicule a été adapté pour lui permettre de le conduire, il peut difficilement avoir accès au siège passager lorsqu’il n’est plus en mesure d’en assurer la conduite. Il a donc droit au remboursement des coûts pour le remplacement du siège passager de son véhicule par un siège électrique à six positions.

 

Vézina et RHDCC- Direction travail, C.L.P. 296892-04B-0608, 19 décembre 2007, J.-L. Rivard.

L’achat d’un siège orthopédique pivotant est nécessaire pour rendre le travailleur capable de conduire son véhicule automobile et pour lui permettre d’y avoir accès dans le respect de ses limitations fonctionnelles et des séquelles laissées par la lésion professionnelle au niveau lombaire. Toutefois, la demande du travailleur relativement à un siège chauffant n’est pas fondée puisqu’il s’agit uniquement d’une demande produite spontanément par le travailleur pour rendre sa conduite plus confortable, le tout non confirmé sur le plan médical.

 

Suivi :

Révision rejetée, 10 juillet 2008, A. Suicco.

Lefebvre et Transport Doucet & Fils, 2014 QCCLP 3845.

Les médecins du travailleur ont recommandé le siège Amobi en raison des séquelles graves et permanentes que le travailleur conserve à la suite de son accident. Le siège qu'il réclame a pour but de lui permettre d'atténuer les conséquences personnelles et sociales de la lésion professionnelle, comme prévu à l'article 151. La conduite de son véhicule est un excellent moyen d'augmenter ses activités et de maintenir un meilleur moral puisque cela le rend plus autonome.

 

Robert et Comax Coopérative Agricole, 2016 QCTAT 3035.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'acquisition et de remplacement des banquettes chauffeur et passager de son nouveau véhicule, munies des coussins intégrés, selon les spécifications de la soumission présentée par le fournisseur. Il y a nécessité que les deux sièges soient munis de ce type de coussins puisque le travailleur est tantôt passager, tantôt conducteur. Il a également droit au remboursement de 157,76 $ pour le déplacement à partir de sa résidence afin de se rendre chez le fournisseur lors de l'installation des banquettes (262 km).

 

Système de transport pour quadriporteur ou fauteuil roulant électrique

Lahaie Lebrun et CHSLD Chevalier de Lévis, C.L.P. 197412-62-0301, 10 juillet 2003, S. Mathieu.

La travailleuse a droit à l’adaptation du véhicule familial pour permettre le transport du quadriporteur déjà octroyé par la CSST. Dès lors que la CSST reconnaît le besoin pour la travailleuse de se déplacer en quadriporteur, il devient logique de conclure que ce type d’aide à l’autonomie doit pouvoir lui bénéficier là où elle veut raisonnablement se déplacer. L’accessoire doit suivre le principal et il s’agit là de la poursuite normale de l’objectif général de la réadaptation sociale, qui est l’autonomie individuelle.

 

Desnoyers et Laurier Desnoyers,C.L.P. 309524-64-0702, 2 mars 2007, M. Montplaisir.

Le travailleur a droit au remboursement d’un toit de fibre de verre et système de soulèvement de ce toit afin de permettre le transport de son quadriporteur ou fauteuil roulant électrique dans son camion. Ce type d'adaptation du véhicule s'inscrit dans l'objectif de la réadaptation sociale puisqu'en permettant au travailleur de redevenir autonome dans ses transports, cette mesure l'aide à surmonter les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle et à s'adapter à la situation qui découle de sa lésion.

 

Julien et Construction Nationar inc. (Faillite), C.L.P. 287920-31-0604, 8 juin 2007, M. Beaudoin.

L'objectif du programme de réadaptation sociale qui vise à redonner à un travailleur une autonomie dans les activités habituelles justifie l'interprétation que le tribunal donne en l'espèce aux termes « adaptation du véhicule ». Le travailleur a estimé que ces adaptations représentent un coût additionnel important par rapport au coût moyen d'un autre véhicule. Il a droit au remboursement d'une somme qui correspond à la différence entre le coût d'achat d'un véhicule du type fourgonnette et le coût moyen d'un véhicule standard.

 

 Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco.

Robert et Comax Coopérative Agricole, 2016 QCTAT 3035.

Le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'ajout de lames de suspension sur son véhicule puisque le problème de suspension est causé par le poids du triporteur, dont les batteries à elles seules pèsent 600 livres. Il ne s'agit pas d'une "réparation" de suspension au sens usuel puisque sans triporteur à transporter, la suspension du véhicule était adéquate. Il s'agit donc d'une mesure d'adaptation du véhicule du travailleur, au sens des articles 152 et 155 de la loi afin de lui permettre de se déplacer tout en préservant son autonomie à l'aide du triporteur.

 

Gosselin et Hydro-Québec, 2016 QCTAT 6453.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'adaptation de son véhicule pour le transport de son quadriporteur, soit l'installation d'une plateforme élévatrice. Le tribunal privilégie une interprétation souple de l'article 155 qui rejoint davantage les objectifs de la réadaptation sociale, soit aider le travailleur à surmonter les conséquences de sa lésion professionnelle et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités.

 

Transmission automatique

Bélisle et Ent. Trans. Jacques Lapointe inc., C.L.P. 143967-08-0008, 20 mars 2001, P. Prégent.

Le travailleur est porteur d'une atteinte permanente gravefaisant en sorte qu'il ne peut plus conduire son véhicule à transmission manuelle de façon sécuritaire. Il doit maintenir le volant avec un genou et changer de vitesse avec sa main gauche. L'adaptation du véhicule par l’installation d’une transmission automatique est donc nécessaire pour rendre le travailleur capable de conduire lui-même son véhicule personnel. Les garagistes visités estiment que le coût des modifications est supérieur à la valeur résiduelle de la camionnette ou que la conversion de la transmission manuelle à une transmission automatique n’est pas réalisable. Le travailleur a donc acheté un véhicule à transmission automatique et demande le remboursement de l'équivalent du coût de la conversion de la transmission manuelle à une transmission automatique, soit 10 000 $. Le tribunal considère que le travailleur a droit au remboursement de 7 000 $, soit l'équivalent de la valeur résiduelle du véhicule au moment de la demande.

 

Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc.,[2004] C.L.P. 694.

L'adaptation du véhicule est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour que le travailleur soit capable de conduire son véhicule. De plus, les restrictions de conduite imposées au travailleur par la SAAQ rendent nécessaire l'adaptation de son véhicule. En raison de la condition de son épaule droite, les nombreuses chirurgies et les symptômes reliés à cette épaule, une transmission automatique est nécessaire pour diminuer les séquelles présentes et les risques de rechute. Dans sa décision initiale, la CSST accorde un remboursement de 500 $ soit la différence entre le coût d'achat d'une voiture de marque Suzuki Swift 1992 manuelle et le coût d'achat de cette même voiture, mais automatique. Le tribunal est plutôt d'avis qu'un montant de 2 400 $ pour l'adaptation de la voiture est plus réaliste. Or, compte tenu de l'objectif de la loi et le fait que le travailleur a choisi d'acheter un véhicule usagé automatique qu'il a payé 1 200 $, seul le remboursement de cette somme est autorisé, et ce, afin de ne pas procurer un avantage financier ou un enrichissement au travailleur.

 

Picard et Abitibi Consolidated (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 801.

Comme le travailleur possède un camion à transmission manuelle, l'option de faire modifier cette dernière pour une automatique est abordée. Cependant, le garagiste considère que cette procédure ne serait pas un bon investissement dû à l'âge du véhicule et son kilométrage élevé. Le travailleur achète donc un nouveau véhicule, mais le coût de l'option pour transmission automatique n'apparaît pas sur la facture, puisque ce modèle n'existe pas avec une transmission manuelle. La CSST fait donc des démarches auprès de différents concessionnaires afin d'établir l'écart de coût entre un véhicule à transmission manuelle et un à transmission automatique et arrive à un montant de 1 646 $. Ce montant est représentatif et juste. Le tribunal ne peut faire droit à la demande du travailleur qui consiste à lui rembourser un montant de 7 000 $ soit le coût qui aurait été déboursé par la CSST pour la modification de la transmission de son ancien véhicule. Il ne s'agit pas de l'objet du litige.

 

Van Den Heuvel et Valport Maritime Service inc., 2016 QCTAT 6477.

Les conséquences de la lésion professionnelle du travailleur lui donnent le droit d'adapter son véhicule principal. Toutefois, l'adaptation du véhicule pour l'installation d'une transmission automatique est écartée étant donné son année de fabrication et sa période prévisible d'utilisation. La CSST était donc justifiée de lui accorder, lors de l'achat de sa nouvelle voiture, le remboursement des coûts supplémentaires liés à cette option comparativement à un véhicule à transmission manuelle, soit 400 $. La CSST n'avait pas à lui rembourser le coût qu'elle aurait eu à débourser si elle avait dû adapter son véhicule pour le munir d'une transmission automatique. 

 

Voir également :

Duhaime et Lavalum S.E.C. (Faillite), C.L.P. 348771-04-0805, 25 septembre 2008, M. Watkins.

Voir cependant :

Parisé et Maçonnerie Pro-Val inc., C.L.P. 304214-62-0611, 3 mars 2008, H. Marchand.

Après vérification et en toute logique, le travailleur a conclu qu’il ne peut adapter sa voiture soit le plus petit modèle de Toyota Echo, d’autant plus qu’il doit transporter à l’occasion son fauteuil roulant et aussi parce que cette voiture fait l’objet d’un contrat de location. Devant l’impossibilité d’adapter la voiture qu’il possédait et en raison de l’urgence de posséder une climatisation, il a cru bon de choisir la solution la plus économique, soit de louer un modèle un peu plus grand de la même compagnie, mais avec transmission automatique et air conditionné. L’article 156, qui prévoit la procédure à suivre dans le cas de l’adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur, ne trouve pas nécessairement application en l’espèce. Dans ce contexte et en raison des circonstances exceptionnelles de ce dossier, il y a lieu d’appliquer les articles 1 et 351 et de lui rembourser la pénalité de 1 000 $ qu’il a dû débourser pour mettre fin prématurément à son contrat de location du modèle Echo qu’il possédait, de même que la différence de 121 $ par mois qu’il lui en coûte pour la location du modèle Corolla avec transmission automatique et air conditionné.

 

Divers

Bouchard et Garage Morin St-Jean, C.L.P. 395435-62A-0911, 22 juin 2010, C. Burdett.

L’ajout du trio de roues va permettre l’adaptation de la motocyclette du travailleur, véhicule principalement utilisé par ce dernier, et permettre ainsi un usage sécuritaire de son véhicule. Cette adaptation recommandée par l’ergothérapeute lui permettra d’utiliser sa motocyclette de façon sécuritaire et en toute conformité avec la Loi sur l’assurance automobile tout en tenant compte de sa capacité résiduelle. La CSST doit assumer le coût des travaux d’adaptation, soit l’ajout du trio de roues, son installation ainsi que la peinture du trio de roues. Toutefois, la concordance des couleurs entre la motocyclette détenue par le travailleur et le choix de couleur du trio de roues ne doivent pas être à la charge de la CSST.

 

Bergeron, 2013 QCCLP 1980.

Le fonctionnement électrique de la porte coulissante et des serrures des portières permettent au travailleur d’accéder et de sortir du véhicule sans aide extérieure étant donné les autres adaptations autorisées par la CSST. Le travailleur peut, pendant l’absence temporaire de la conductrice ou advenant l’impossibilité de celle-ci à agir pour une raison ou une autre, sortir par ses propres moyens du véhicule. Ces options s’avèrent nécessaires pour assurer sa sécurité et, en permettant de lui donner accès au véhicule, participent grandement à lui assurer un certain degré d’autonomie dans l’accomplissement de ses activités habituelles. Quant au système de climatisation, son absence pourrait contraindre le travailleur à limiter ses déplacements pendant la saison estivale et par le fait même à restreindre son accès au véhicule.

 

Audet et Thirau ltée, 2016 QCTAT 5831.

La notion d"adaptation du véhicule" peut inclure l'ajout d'équipements optionnels. Le travailleur a droit au remboursement de 6 275 $, soit la somme représentant une partie du coût de certains équipements optionnels du véhicule neuf qu'il a acheté en 2015 (glaces et serrures de portières à commandes électriques, siège du conducteur à commande électrique, climatiseur, rétroviseurs électriques et chauffants, freins antiblocages, régulateur de vitesse et autres équipements de la même nature). Au moment où le travailleur a changé son véhicule 2010 pour un 2015, la valeur du premier incluait un montant de 1500 $ en lien avec les équipements optionnels dont le coût avait initialement été assumé par la CSST. Ayant alors bénéficié de cette valeur accrue, la réclamation du travailleur doit être réduite d'un montant équivalent.

7 775 $ (montant total inscrit à la liste du concessionnaire) - 1500 $ (valeur résiduelle des équipements optionnels attribués à l'ancien véhicule) = 6 275 $.

 

Frais d’adaptation refusés

Démarreur à distance

Bériault et Transports Jean-Louis Allaire et fils inc.,C.L.P. 144182-08-0008, 17 janvier 2002, Monique Lamarre.

Le démarreur à distance et le téléphone cellulaire pour lesquels le travailleur demande le remboursement ne sont pas des adaptations qui sont nécessaires pour le rendre capable de conduire lui-même son véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès. La preuve démontre que le travailleur conduit déjà son véhicule tel qu'adapté par la CSST antérieurement. De plus, un téléphone cellulaire est un accessoire qui ne constitue pas une adaptation au véhicule.

 

Bouchard et Breakwater — Mine Bouchard Hébert, C.L.P. 277666-08-0511, 23 avril 2009, C. Lavigne.

L’adaptation d’un véhicule demandée par le travailleur consiste dans l’installation d’un démarreur à distance lui permettant ainsi de chauffer quelques minutes à l’avance l’intérieur de son véhicule. Bien que cette adaptation puisse revêtir à bien des égards certains avantages pour le travailleur, rien dans la preuve offerte ne permet de conclure à la nécessité d’utiliser un démarreur à distance pour le travailleur en raison de sa pathologie impliquant ses mains. La condition physique du travailleur ne diffère pas de celle des autres travailleurs au point de voir en celle-ci une nécessité d’acquisition d’un pareil équipement pour son véhicule.

 

Siège ergonomique ou orthopédique

Roberge et Marché Lafrance inc., C.L.P. 244533-05-0409, 28 juin 2007, L. Boudreault.

Le travailleur demande le remboursement d’un siège ergonomique avec compresseur pour sa fourgonnette. Le tribunal estime qu'il n’a pas besoin de cette aide pour conduire son véhicule automobile. En effet, il s’agit plutôt d’une question de confort. La preuve démontre que le travailleur est capable de conduire son véhicule sans cette transformation.

 

Suivi :

Révision rejetée, 27 mars 2008, A. Suicco.

Système de transport pour quadriporteur ou fauteuil roulant électrique

Lajoie et Entreprises D.F., 2011 QCCLP 7313.

La demande du travailleur ne vise pas de le rendre capable de conduire son véhicule principal ou d’y avoir accès, mais à modifier ce véhicule pour lui permettre de transporter son quadriporteur. L’article 155 ne vise pas ce type de demande et conséquemment la CSST était en droit de refuser la demande du travailleur sur cette base.

 

Abonnement à un service de dépannage

Auclair, 2012 QCCLP 1024.

La demande du travailleur pour le remboursement des frais pour un abonnement à un service de dépannage ne rencontre pas le critère prévu à la loi, soit de le rendre capable de conduire lui-même son véhicule ou lui permettre d’y avoir accès. Cette demande n'est pas non plus visée par l'article 157 puisque le coût d'abonnement au CAA ne peut être considéré comme un coût d'assurance et d'entretien découlant de l'adaptation du véhicule.

 

Lapierre et Compagnie Systèmes Allied Canada, 2012 QCCLP 3848.

Le remboursement du coût annuel d’adhésion à une entreprise offrant des services routiers tels que le CAA, ne constitue pas une adaptation au véhicule visant à rendre le travailleur capable de conduire lui-même son véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.

 

Transmission automatique

Wener et École à Pas de Géant, 2011 QCCLP 3933.

Le véhicule acquis par le travailleur, étant déjà équipé d’une transmission automatique, n’a pas été transformé ou adapté de manière à rendre son véhicule conforme à la prescription du médecin. Le nouveau véhicule acquis par le travailleur correspondait déjà au besoin requis par son état. Le travailleur n’a pas droit au remboursement du coût relié à une transmission automatique sur le véhicule neuf dont il a fait l’acquisition plus d’un an et demi avant d’obtenir la prescription de son médecin. 

 

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 3885.

Lapointe et Encadrements Ste-Anne inc., 2013 QCCLP 857.  

La lésion de la travailleuse affecte le membre supérieur gauche. Ce n’est donc pas le membre sollicité pour effectuer les changements de vitesse lors de la conduite d’un véhicule à transmission manuelle. Lors des changements de vitesse avec le membre supérieur droit, elle doit obligatoirement tenir le volant avec le membre supérieur gauche ce qui ne contrevient pas aux limitations fonctionnelles reconnues. De plus, malgré la recommandation faite par son médecin traitant en mars 2012 suggérant la conduite d’un véhicule à transmission automatique, la travailleuse n’a pas poursuivi les démarches visant à changer son véhicule loué et a continué à le conduire quotidiennement. On ne peut donc pas conclure qu'elle est incapable de conduire un véhicule à transmission manuelle et n’a donc pas droit au remboursement de la pénalité pour le retour de son véhicule loué avant l’expiration du contrat de location.

 

André et Produits Marken ltée (F), 2013 QCCLP 1437.

Dans son rapport, l’ergothérapeute constate que le travailleur a eu une excellente performance lors du test routier avec transmission manuelle et constate qu’il n’y a aucune différence observable entre sa conduite avec transmission automatique et manuelle. Vu cette évaluation et en l’absence d’une preuve contraire, le tribunal estime que l’ajout d’une transmission automatique au véhicule du travailleur n’est pas nécessaire pour assurer une conduite sécuritaire.

 

Voir également :

Godin et Postes Canada, C.L.P. 349891-62C-0806, 17 mars 2009, R. Hudon.

Divers

O’Farrell et Truss Experts (fabrication), 2012 QCCLP 7483.

La travailleuse n'a pas démontré qu’il est nécessaire d'installer un régulateur de vitesse sur son véhicule afin qu’elle soit capable de le conduire elle-même ou pour lui permettre d'y avoir accès, puisqu'elle est déjà en mesure de conduire son véhicule et d'y avoir accès. Il est possible qu’elle ait à déployer un peu plus d'efforts avec son membre inférieur droit, mais elle n'a pas démontré que cette différence fait en sorte qu'elle est incapable de conduire elle-même son véhicule ou d'y avoir accès.