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155. Adaptation du véhicule Interprétation

Notion de véhicule

Le terme « véhicule » englobe tout véhicule routier, dont les automobiles et les motocyclettes, dans la mesure où il s’agit du véhicule principal du travailleur.

Notion d'atteinte permanente grave

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle. 
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'adaptation de son véhicule dans la mesure où il a subi une atteinte permanente grave. 
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la perte d’autonomie résultant de la lésion professionnelle, et ce, étant donné ses limitations fonctionnelles.

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, 27 août 2002, P. Simard.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco.

Avoir accès au véhicule

La loi prévoit l’adaptation du véhicule principal du travailleur afin qu'il y ait notamment accès, sans pour autant exiger qu’il en soit le conducteur.

Remboursement du coût d'adaptation et non d'acquisition

La jurisprudence établit qu'un travailleur a seulement droit au remboursement du coût d'adaptation de son véhicule. Il n'a donc pas droit au remboursement du coût d'achat d'un nouveau véhicule.

Voir également :

Bibeau et Atco Ltd (Atco Métal), C.L.P. 105613-62-9810, 11 août 1999, S. Mathieu.

Wener et École à Pas de Géant, 2011 QCCLP 3933.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 3885.

Chamula et Commission scolaire Pierre-Neveu, 2015 QCCLP 470.

Cependant , la jurisprudence précise qu'un travailleur peut avoir droit au remboursement des composantes du nouveau véhicule qui lui permettent de le conduire ou d'y avoir accès.

Ainsi, un travailleur pourra avoir droit au remboursement de la différence du coût entre une transmission manuelle, attribut de l'ancien véhicule, et une transmission automatique faisant partie des composantes du nouveau véhicule. Toutefois, si le coût d'achat d'un nouveau véhicule est moindre que la différence du coût entre ces deux types de transmission, il n'aura droit qu'au remboursement du plus bas montant.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco.

 Voir également :

Bélisle et Ent. Trans. Jacques Lapointe inc., C.L.P. 143967-08-0008, 20 mars 2001, P. Prégent.

Notion de véhicule

Le terme « véhicule » englobe tout véhicule routier, dont les automobiles et les motocyclettes, dans la mesure où il s’agit du véhicule principal du travailleur.

Notion d'atteinte permanente grave

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle. 
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'adaptation de son véhicule dans la mesure où il a subi une atteinte permanente grave. 
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la perte d’autonomie résultant de la lésion professionnelle, et ce, étant donné ses limitations fonctionnelles.

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, 27 août 2002, P. Simard.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco.

Avoir accès au véhicule

La loi prévoit l’adaptation du véhicule principal du travailleur afin qu'il y ait notamment accès, sans pour autant exiger qu’il en soit le conducteur.

Remboursement du coût d'adaptation et non d'acquisition

La jurisprudence établit qu'un travailleur a seulement droit au remboursement du coût d'adaptation de son véhicule. Il n'a donc pas droit au remboursement du coût d'achat d'un nouveau véhicule.

Voir également :

Bibeau et Atco Ltd (Atco Métal), C.L.P. 105613-62-9810, 11 août 1999, S. Mathieu.

Wener et École à Pas de Géant, 2011 QCCLP 3933.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 3885.

Chamula et Commission scolaire Pierre-Neveu, 2015 QCCLP 470.

Cependant , la jurisprudence précise qu'un travailleur peut avoir droit au remboursement des composantes du nouveau véhicule qui lui permettent de le conduire ou d'y avoir accès.

Ainsi, un travailleur pourra avoir droit au remboursement de la différence du coût entre une transmission manuelle, attribut de l'ancien véhicule, et une transmission automatique faisant partie des composantes du nouveau véhicule. Toutefois, si le coût d'achat d'un nouveau véhicule est moindre que la différence du coût entre ces deux types de transmission, il n'aura droit qu'au remboursement du plus bas montant.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2007, A. Suicco.

 Voir également :

Bélisle et Ent. Trans. Jacques Lapointe inc., C.L.P. 143967-08-0008, 20 mars 2001, P. Prégent.