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. 155. Adaptation du véhicule

Pour avoir droit à l’adaptation de son véhicule principal, le travailleur doit remplir deux conditions :

1. Il doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique;

2. Cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même son véhicule principal ou pour lui permettre d’y avoir accès.
 

Voir :

Articles 151-156.

Beaulieu et Chemin de fer Roberval-Saguenay, C.L.P. 262536-02-0505, 22 juillet 2005, P. Simard.

Conformément à la loi, un travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle entraînant des atteintes permanentes graves à son intégrité physique peut obtenir les remboursements nécessaires à l’adaptation de son véhicule automobile, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.

 

O’Farrell et Truss Experts (fabrication), 2012 QCCLP 7483.

L’article 155 est une disposition spécifique qui vise les adaptations nécessaires pour rendre le travailleur capable de conduire lui-même son véhicule ou pour lui permettre d’y avoir accès.

 

Bergeron, 2013 QCCLP 1980.

Le programme de réadaptation sociale du travailleur peut comprendre la mise en œuvre de moyens lui permettant de se procurer un véhicule adapté à sa capacité résiduelle.  À cette fin, il doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique. Par ailleurs, il doit s’agir de son véhicule principal et l’adaptation de celui-ci doit être nécessaire, du fait de la lésion elle-même, pour rendre le travailleur capable de conduire le véhicule ou lui permettre d’y avoir accès.

De plus, l'analyse de l’article 155 doit se faire en corrélation avec les autres dispositions de la section relative au droit à la réadaptation et plus spécifiquement de la sous-section réadaptation sociale. Le tribunal retient que les trois options pour lesquelles le travailleur demande le remboursement sont des adaptations requises par son état en vue de faciliter sa réadaptation sociale. Ces options constituent des moyens mis en œuvre pour procurer au travailleur un véhicule adapté à sa capacité résiduelle et s’avèrent nécessaires pour lui permettre d’avoir pleinement accès à son véhicule principal.