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. 156. Estimations préalables

Forme des estimations fournies

Sirois et Entreprises de lavage Ritcher inc., [2004] C.L.P. 694.

La loi impose au travailleur qui veut voir la CSST assumer le coût de l'adaptation de son véhicule de lui fournir deux estimations de ce coût. La loi ne précise pas par ailleurs que ces estimations doivent être faites par écrit. En l'espèce, le travailleur a fait état à la CSST des résultats de sa recherche auprès de plusieurs garagistes quant au coût du changement de transmission.

Julien et Construction Nationair inc. (F), C.L.P. 287920-31-0604, 12 octobre 2007, A. Suicco (décision rejetant la requête en révision).

À l'audience, le travailleur a déposé la liste et les prix de détail suggérés pour les véhicules du type de celui requis par sa condition. À cette liste est jointe une lettre de transmission signée par un agent d'information de la CAA. Il a également déposé des extraits du Guide de l'Auto 2005. En révision, la CSST ne peut reprocher au travailleur de ne pas avoir rencontré les exigences de l'article 156, eu égard aux estimations requises. Au contraire, le travailleur a procédé à un exercice méticuleux, pour fournir les informations nécessaires à l'évaluation de sa demande, soit le remboursement entre le coût d'achat d'un véhicule standard et celui présentant les caractéristiques spécifiques nécessitées par les séquelles de sa lésion professionnelle.

Situation urgente

Aubé et École de conduite Tecnic Rive-Sud, C.L.P. 376298-62-0904, 7 juillet 2010, C. Racine.

Bien que contrairement à ce que prévoit l'article 156, le travailleur n'ait présenté qu'une seule estimation des travaux, il était urgent de les réaliser. En l'espèce, la CSST avait déjà autorisé certains travaux sans requérir une deuxième soumission lorsqu'elle a jugé que l'urgence de la situation l'exigeait. Un tel comportement a pu laisser croire au travailleur qu'il pouvait agir sans respecter cette prescription. Il y avait urgence à réaliser les travaux d’aménagement de la cour arrière puisque le travailleur ne pouvait y accéder de façon autonome en raison des dommages engendrés par les travaux de construction et des pentes des rampes. De plus, l’égouttement de l’eau vers la cage d’ascenseur est une situation qui ne pouvait souffrir de longs délais sans créer des dommages irréparables. En outre, ces travaux devaient être exécutés afin de permettre au travailleur d’accéder, par lui-même et sans aide, à l’ascenseur construit à grands frais par la CSST.

Voir également : 

St-Jean et Services mécaniques Taschereau, 2013 QCCLP 3527.

Voir cependant :

Parisé et Maçonnerie Pro-Val inc., C.L.P. 304214-62-0611, 3 mars 2008, H. Marchand.

Devant l’impossibilité d’adapter la voiture qu’il possédait et en raison de l’urgence de posséder une climatisation, puisqu’on était en plein cœur de l’été, le travailleur a loué un modèle un peu plus grand de la même compagnie, mais avec transmission automatique et air conditionné. En raison de ces circonstances, l’article 156, qui prévoit la procédure à suivre dans le cas de l’adaptation du domicile ou du véhicule principal du travailleur, ne trouve pas nécessairement application en l’espèce. Dans ce contexte et en raison des circonstances exceptionnelles de ce dossier, il y a lieu d'appliquer les articles 1 et 351.

Obligation de la CNESST

Marceau et Ressources M.S.V. (Fermée), C.L.P. 269451-02-0508, 31 mars 2006, R. Deraiche.

Ce n'est pas le travailleur qui est le cocontractant avec l'entreprise qui a fait les adaptations. En effet, lorsque le travailleur a fourni deux estimations pour les travaux à effectuer, c'est la CSST qui décide avec qui elle va traiter. C'est elle qui fixe les paramètres des adaptations, qui accepte la soumission des travaux et qui paye l'entrepreneur ayant effectué les travaux. Elle a donc l'autorité légale pour traiter avec ce dernier. De plus, l'obligation de la CSST envers le travailleur ne se borne pas au seul paiement des travaux. Elle a l'obligation de s'assurer que les mesures d'adaptation soient adéquates pour le travailleur, ce qui comporte aussi l'obligation de voir à la qualité des travaux. Cette obligation découle de la loi qui prévoit que le travailleur a droit à des mesures d'adaptation et que la CSST est responsable de voir à ce que ces mesures soient conformes. En l'espèce, le fait que le travailleur n'avait pas l'autorité nécessaire pour intervenir auprès de l'entrepreneur démontre la futilité de la mesure consistant à lui confier la supervision des travaux. Il était du devoir de la CSST de prendre les mesures adéquates pour vérifier les multiples dénonciations du travailleur, tout au long des travaux, et intervenir si nécessaire. Le dossier doit donc lui être retourné afin qu'elle vérifie la conformité des travaux effectués au domicile du travailleur et donne suite aux réparations nécessaires, le cas échéant.

Voir également :

Pelletier et C.L.S.C. de l'Érable, C.L.P. 310082-04B-0702, 5 juillet 2007, A. Quigley.

Voir cependant :

Séguin et Hôpital Sacré-Coeur de Montréal-Qvt, 2013 QCCLP 4863.

La CSST n'est pas tenue d'acquitter le coût des travaux de correction des déficiences et des malfaçons découlant des travaux d'adaptation du domicile de la travailleuse. La loi prévoit explicitement que la CSST supporte le coût des travaux d'adaptation du domicile et rien d'autre. Si le législateur avait voulu que la CSST devienne le maître d'oeuvre, il l'aurait mentionné. L'infiltration d'eau découlant des travaux effectués par l'entrepreneur est une situation qui relève plutôt de la compagnie d'assurance de la travailleuse et n'est pas prévue à la loi. La travailleuse est demeurée en tout temps propriétaire de son domicile et, en ce sens, elle a continué à en avoir la responsabilité. De plus, un lien contractuel existait entre la travailleuse et l'entrepreneur. Ainsi, elle devait entreprendre toutes les démarches utiles pour corriger les défectuosités découlant des travaux effectués par ce dernier.