Patron et Provigo Distribution (ctre distribution épicerie), C.L.P. 200140-61-0302, 28 avril 2003, M. Langlois.
Consulter <i>Patron</i> et <i>Provigo Distribution (ctre distribution épicerie), </i>La CSST n'était pas fondée de réduire l'aide personnelle à domicile accordée au travailleur car sa condition médicale ne s'est pas améliorée avec les années. Le fait que le travailleur ait déménagé et que sa colocataire puisse participer au ménage des aires communes ne change en rien son besoin d'aide personnelle qui avait été évalué initialement en tenant compte du partage des tâches avec sa conjointe.
Fillion et Multi-Marques inc. (division Durivage), 2013 QCCLP 3732.
Consulter <i>Fillion </i>et <i>Multi-Marques inc. (division Durivage),</i>Dans l’analyse de la demande d’aide personnelle à domicile du travailleur, déposée en octobre 2012, la CSST s’est bornée à faire le résumé des communications et rencontres réalisées entre les mois de mars 2008 et avril 2009 et a conclu que le travailleur n’avait pas besoin d’aide personnelle. Puisque pour l’ensemble des composantes de l’évaluation des besoins, la CSST n’a pas fait ses propres constats et s’est plutôt fiée sur les réponses du travailleur données plusieurs années avant sa demande, le tribunal doit conclure que cette évaluation n’est pas valable, surtout en regard de la preuve présentée lors de l’audience.
Côté et Station-service G.R. St-Laurent inc., 2014 QCCLP 6873.
Consulter <i>Côté </i>et<i> Station-service G.R. St-Laurent inc.,</i>La preuve prépondérante démontre qu'il est opportun et justifié d'attribuer à la travailleuse des pointages pour l'hygiène corporelle, l'habillage et l'utilisation des commodités du domicile. Ainsi, la travailleuse n'est pas capable de prendre soin d'elle-même. Comme des pointages dans la sphère des tâches domestiques ont été attribués, la CSST n'était pas fondée à mettre fin au versement de l'allocation d'aide personnelle à domicile, toutes les conditions prévues à la loi étant remplies. Aucun changement dans la situation de la travailleuse ne fondait à mettre fin à cette allocation. Certes, les aides techniques suggérées peuvent être utiles et sont fortement recommandées, mais elles ne rendent pas la travailleuse autonome. La travailleuse a droit aux aides techniques suggérées pour améliorer son autonomie fonctionnelle et elle a aussi droit à une allocation d'aide personnelle à domicile.
Patron et Provigo Distribution (ctre distribution épicerie), C.L.P. 200140-61-0302, 28 avril 2003, M. Langlois.
Consulter <i>Patron</i> et <i>Provigo Distribution (ctre distribution épicerie), </i>La CSST n'était pas fondée de réduire l'aide personnelle à domicile accordée au travailleur car sa condition médicale ne s'est pas améliorée avec les années. Le fait que le travailleur ait déménagé et que sa colocataire puisse participer au ménage des aires communes ne change en rien son besoin d'aide personnelle qui avait été évalué initialement en tenant compte du partage des tâches avec sa conjointe.
Fillion et Multi-Marques inc. (division Durivage), 2013 QCCLP 3732.
Consulter <i>Fillion </i>et <i>Multi-Marques inc. (division Durivage),</i>Dans l’analyse de la demande d’aide personnelle à domicile du travailleur, déposée en octobre 2012, la CSST s’est bornée à faire le résumé des communications et rencontres réalisées entre les mois de mars 2008 et avril 2009 et a conclu que le travailleur n’avait pas besoin d’aide personnelle. Puisque pour l’ensemble des composantes de l’évaluation des besoins, la CSST n’a pas fait ses propres constats et s’est plutôt fiée sur les réponses du travailleur données plusieurs années avant sa demande, le tribunal doit conclure que cette évaluation n’est pas valable, surtout en regard de la preuve présentée lors de l’audience.
Côté et Station-service G.R. St-Laurent inc., 2014 QCCLP 6873.
Consulter <i>Côté </i>et<i> Station-service G.R. St-Laurent inc.,</i>La preuve prépondérante démontre qu'il est opportun et justifié d'attribuer à la travailleuse des pointages pour l'hygiène corporelle, l'habillage et l'utilisation des commodités du domicile. Ainsi, la travailleuse n'est pas capable de prendre soin d'elle-même. Comme des pointages dans la sphère des tâches domestiques ont été attribués, la CSST n'était pas fondée à mettre fin au versement de l'allocation d'aide personnelle à domicile, toutes les conditions prévues à la loi étant remplies. Aucun changement dans la situation de la travailleuse ne fondait à mettre fin à cette allocation. Certes, les aides techniques suggérées peuvent être utiles et sont fortement recommandées, mais elles ne rendent pas la travailleuse autonome. La travailleuse a droit aux aides techniques suggérées pour améliorer son autonomie fonctionnelle et elle a aussi droit à une allocation d'aide personnelle à domicile.
Hamelin et J. Walter Compagnie ltée, 2017 QCTAT 4317.
Consulter <strong>Hamelin et J. Walter Compagnie ltée, 2017 QCTAT 4317.</strong>L’évaluation qu’avait fait la CSST en juillet 2013 des besoins du travailleur était probablement erronée puisqu’aucune visite du domicile du travailleur n’a eu lieu à ce moment. Il y a fort à parier que si une telle évaluation avait été faite par un ergothérapeute à ce moment, que le travailleur n’aurait pas obtenu un pointage de 21/48 . La preuve prépondérante démontre qu’à la suite de l’évaluation des besoins du travailleur faite en juillet 2016, que les besoins du travailleur sont nettement moindres. Ceci s’explique sans doute en grande partie par le fait que plusieurs adaptations ont été apportées au domicile, et au véhicule du travailleur, depuis nombre d’années. Le fait d’adapter le domicile ou le véhicule du travailleur a pour corollaire une diminution des besoins en «aide personnelle à domicile ». À titre d’exemple l’évier du travailleur dans sa cuisine a été adapté afin de pallier aux difficultés du travailleur à laver sa vaisselle. Ainsi, le travailleur aurait peut-être établi un besoin partiel pour le lavage de sa vaisselle, lui octroyant un pointage en ce sens dans la « grille d’évaluation », mais une telle adaptation, fait disparaître ce besoin d'aide pour l’accomplissement de cette activité.