Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.
Consulter <i>Bacon </i>et<i> General Motors du Canada ltée,</i>La première condition prévue à l'article 165 est remplie puisque, en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par cet article, son atteinte permanente peut être qualifiée de grave. La deuxième condition, à savoir qu'il soit incapable d'effectuer les travaux en question, est également respectée puisque ses limitations fonctionnelles contreviennent aux activités de déneigement et de tonte du gazon. La troisième condition à remplir est que les travaux d’entretien réclamés soient des travaux que le travailleur « effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion ». Enfin, la dernière condition est que des frais soient engagés pour faire exécuter ces travaux puisqu'il s’agit d’un remboursement et non d’une allocation.
Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.
Consulter <i>Patron </i>et <i>Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie),</i>Un travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter des travaux d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il démontre, d'une part, qu'une atteinte permanente grave à son intégrité physique résulte de sa lésion professionnelle et, d'autre part, qu'il est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même, n'eût été sa lésion. Il doit également démontrer que les travaux qu'il est incapable d'effectuer en raison de cette atteinte permanente constituent des « travaux d'entretien courant du domicile ».
Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2419.
Consulter <i>Gouger </i>et <i>Commission de la santé et de la sécurité du travail,</i>Afin d'avoir droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour faire exécuter des travaux au sens de l'article 165, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle et il doit s'agir de travaux courants d'entretien du domicile qu'il aurait normalement accomplis, n'eût été sa lésion.
Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.
Consulter <i>Harvey </i>et<i> Abitibi Bowater (Scierie des Outardes),</i>Pour bénéficier du remboursement des frais liés à des travaux d'entretien courant, certaines conditions sont requises, soit :
- l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique;
- qu’il s’agisse de travaux d’entretien courant de son domicile;
- l’incapacité d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion;
- que les frais soient engagés.
Faucher et Industro-Tech inc., 2016 QCTAT 7104.
Consulter <i>Faucher </i>et<i> Industro-Tech inc., </i>Pour avoir droit à une mesure de réadaptation à titre d'aide personnelle à domicile, un travailleur doit démontrer :
- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle;
- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;
- qu’il effectuerait lui-même ces travaux, n’eût été sa lésion professionnelle;
- avoir engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.
Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005.
Consulter <strong>Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005. </strong>- effectuerait ces travaux lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle; - a engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la Loi.
Voir également :
Coulombe et Déboissement Articbec inc. (entreprise fermée), C.L.P. 253917-01C-0501, 25 août 2005, R. Savard.
Fortin et 6129901 Canada inc. (Nationex), C.L.P. 394504-07-0911, 10 mai 2010, M. Gagnon Grégoire.
Le travailleur peut se voir rembourser des frais d’entretien courant de domicile dans la mesure où il remplit ces conditions :
- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;
- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était pas de sa lésion; et
- avoir engagé les frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu'à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.
Ces frais sont remboursés jusqu'à concurrence du maximum alloué par la loi. Ce montant était de 1 500 $ en 1985 et a été revalorisé annuellement. En vertu de l’article 118, ce montant est fixé à 3 379 $ en 2020.
Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.
Consulter <i>Bacon </i>et<i> General Motors du Canada ltée,</i>La première condition prévue à l'article 165 est remplie puisque, en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par cet article, son atteinte permanente peut être qualifiée de grave. La deuxième condition, à savoir qu'il soit incapable d'effectuer les travaux en question, est également respectée puisque ses limitations fonctionnelles contreviennent aux activités de déneigement et de tonte du gazon. La troisième condition à remplir est que les travaux d’entretien réclamés soient des travaux que le travailleur « effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion ». Enfin, la dernière condition est que des frais soient engagés pour faire exécuter ces travaux puisqu'il s’agit d’un remboursement et non d’une allocation.
Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.
Consulter <i>Patron </i>et <i>Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie),</i>Un travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter des travaux d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il démontre, d'une part, qu'une atteinte permanente grave à son intégrité physique résulte de sa lésion professionnelle et, d'autre part, qu'il est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même, n'eût été sa lésion. Il doit également démontrer que les travaux qu'il est incapable d'effectuer en raison de cette atteinte permanente constituent des « travaux d'entretien courant du domicile ».
Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2419.
Consulter <i>Gouger </i>et <i>Commission de la santé et de la sécurité du travail,</i>Afin d'avoir droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour faire exécuter des travaux au sens de l'article 165, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle et il doit s'agir de travaux courants d'entretien du domicile qu'il aurait normalement accomplis, n'eût été sa lésion.
Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.
Consulter <i>Harvey </i>et<i> Abitibi Bowater (Scierie des Outardes),</i>Pour bénéficier du remboursement des frais liés à des travaux d'entretien courant, certaines conditions sont requises, soit :
- l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique;
- qu’il s’agisse de travaux d’entretien courant de son domicile;
- l’incapacité d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion;
- que les frais soient engagés.
Faucher et Industro-Tech inc., 2016 QCTAT 7104.
Consulter <i>Faucher </i>et<i> Industro-Tech inc., </i>Pour avoir droit à une mesure de réadaptation à titre d'aide personnelle à domicile, un travailleur doit démontrer :
- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle;
- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;
- qu’il effectuerait lui-même ces travaux, n’eût été sa lésion professionnelle;
- avoir engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.
Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005.
Consulter <strong>Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005. </strong>- effectuerait ces travaux lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle; - a engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la Loi.
- le travailleur a subi une atteinte permanente grave découlant d’une lésion professionnelle;
- qu’il est incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant du domicile dont il demande le remboursement;
- qu’il effectuerait normalement lui-même ces travaux si ce n’était de sa lésion professionnelle.
Girard et 9173-8757 Québec inc., 2022 QCTAT 4737.
Consulter Girard et 9173-8757 Québec inc., 2022 QCTAT 4737.L'article 165 de la Loi énonce les conditions donnant ouverture pour le remboursement des travaux d'entretien courant du domicile, soit que:
Voir également :
Coulombe et Déboissement Articbec inc. (entreprise fermée), C.L.P. 253917-01C-0501, 25 août 2005, R. Savard.
Fortin et 6129901 Canada inc. (Nationex), C.L.P. 394504-07-0911, 10 mai 2010, M. Gagnon Grégoire.
Le travailleur peut se voir rembourser des frais d’entretien courant de domicile dans la mesure où il remplit ces conditions :
- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;
- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était pas de sa lésion; et
- avoir engagé les frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu'à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.
Ces frais sont remboursés jusqu'à concurrence du maximum alloué par la loi.