Généralités

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. 165. Travaux d'entretien

Le travailleur peut se voir rembourser des frais d’entretien courant de domicile dans la mesure où il remplit ces conditions :

- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle;

- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait lui-même si ce n’était pas de sa lésion; et

- avoir engagé les frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu'à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.

Ces frais sont remboursés jusqu'à concurrence du maximum alloué par la loi. 

Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.

La première condition prévue à l'article 165 est remplie puisque, en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par cet article, son atteinte permanente peut être qualifiée de grave. La deuxième condition, à savoir qu'il soit incapable d'effectuer les travaux en question, est également respectée puisque ses limitations fonctionnelles contreviennent aux activités de déneigement et de tonte du gazon. La troisième condition à remplir est que les travaux d’entretien réclamés soient des travaux que le travailleur « effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion ». Enfin, la dernière condition est que des frais soient engagés pour faire exécuter ces travaux puisqu'il s’agit d’un remboursement et non d’une allocation.

 

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

Un travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter des travaux d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il démontre, d'une part, qu'une atteinte permanente grave à son intégrité physique résulte de sa lésion professionnelle et, d'autre part, qu'il est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même, n'eût été sa lésion. Il doit également démontrer que les travaux qu'il est incapable d'effectuer en raison de cette atteinte permanente constituent des « travaux d'entretien courant du domicile ».

 

Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail, 2012 QCCLP 2419.

Afin d'avoir droit au remboursement des frais qu'il a engagés pour faire exécuter des travaux au sens de l'article 165, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de sa lésion professionnelle et il doit s'agir de travaux courants d'entretien du domicile qu'il aurait normalement accomplis, n'eût été sa lésion.

 

Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.

Pour bénéficier du remboursement  des frais liés à des travaux d'entretien courant, certaines conditions sont requises, soit :

-  l’existence d’une atteinte permanente grave à l’intégrité physique;

 

 

 

-  qu’il s’agisse de travaux d’entretien courant de son domicile;

 

 

 

-  l’incapacité d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile qu’il effectuerait normalement lui-même si ce n’était de sa lésion;

-  que les frais soient engagés.

 

Faucher et Industro-Tech inc., 2016 QCTAT 7104.

Pour avoir droit à une mesure de réadaptation à titre d'aide personnelle à domicile, un travailleur doit démontrer :

- avoir subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle;

- être incapable d’effectuer les travaux d’entretien courant de son domicile;

- qu’il effectuerait lui-même ces travaux, n’eût été sa lésion professionnelle;

- avoir engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la loi.

 

Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005.

Pour avoir droit de bénéficier de la mesure de réadaptation prévue à l’article 165, le travailleur doit démontrer qu’il :

 

- conserve une atteinte permanente grave à son intégrité physique ;

 

- est incapable de faire des travaux correspondant à des travaux d’entretien courant de son domicile;

 

- effectuerait ces travaux lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle; - a engagé des frais pour faire exécuter les travaux dont il réclame le remboursement jusqu’à concurrence du maximum annuel alloué par la Loi.

 

Voir également :

Coulombe et Déboissement Articbec inc. (entreprise fermée), C.L.P. 253917-01C-0501, 25 août 2005, R. Savard.

Fortin et 6129901 Canada inc. (Nationex), C.L.P. 394504-07-0911, 10 mai 2010, M. Gagnon Grégoire.