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165. Travaux d'entretien Interprétation

Ouverture du droit au remboursement des frais d’entretien courant

La jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Notion d'atteinte permanente grave

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle. 
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d’entretien courant pour lesquels il demande un remboursement, et ce, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

Suivi :

Requête en révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.

Voir également :

Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.

Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169.

Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.

Gouger et CSST, 2012 QCCLP 2419.

Labonté, 2013 QCCLP 3142.

Notion d'entretien courant du domicile

La jurisprudence établit que la notion d’entretien courant du domicile réfère à des travaux d’entretien habituels et ordinaires du domicile qu’il faut exécuter régulièrement pour le maintenir en bon état, par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.

Frais d’entretien courant du domicile et aide personnelle à domicile

Application de l’article 165 de la loi pour le remboursement des travaux d'entretien ménager

En vertu de l'article 158, un travailleur peut se voir reconnaître une allocation d'aide personnelle à domicile incluant les tâches domestiques tels le ménage léger et le ménage lourd.

Il peut également se voir reconnaître en vertu de l'article 165 le droit au remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile.

Ainsi lorsque les conditions d’application de l’article 158 sont remplies, les décideurs allouent une allocation d’aide personnelle à domicile, incluant les travaux d’entretien ménager, en fonction du pointage inscrit à la grille. Par conséquent, ils ne se prononcent pas sur l’applicabilité de l’article 165.

La jurisprudence est partagée lorsque l’article 158 ne peut s’appliquer et qu'un travailleur réclame le remboursement des frais engagés pour exécuter des travaux d’entretien ménager en vertu de l'article 165.
La jurisprudence majoritaire établit que lorsque les conditions prévues à l’article 158  pour bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile ne sont pas rencontrées, les frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager peuvent néanmoins être remboursés en vertu de l’article 165, sous réserve des conditions énoncées à cet article.

Voir également :

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt.

Richer et Le Médaillon d’or enr., C.L.P. 167765-64-0108, 18 janvier 2002, D. Martin.

Dupuis et Super Marché Etop inc., C.L.P. 193517-62C-0211, 5 novembre 2003, M. Sauvé.

Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.

Dagenais et Centre d'accueil Lasalle (fermé), C.L.P. 304322-61-0611, 25 septembre 2007, L. Nadeau.

Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702, 9 octobre 2008, M. Carignan.

Suivi : 

Révision rejetée, 12 octobre 2010. L. Desbois. 

Bernier et Construction A.S. Filiatreault inc., C.L.P. 380002-01A-0906, 2 mars 2010, M. Sansfaçon.

Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré.

Pelletier et Résidence de la Gappe, C.L.P. 375517-07-0904, 8 juin 2010, S. Séguin.

Lessey et Raymond Chabot & associés, Syndic, 2014 QCCLP 5055.

Côté et Industries Permo inc., 2014 QCCLP 5112.

Sénéchal et Dépanneur Bélanger et Proteau inc., 2015 QCCLP 475.

La jurisprudence minoritaire établit quant à elle que l’entretien ménager constitue une tâche domestique exclusivement visée par l’article 158. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l’article 165 à une demande visant les travaux d’entretien ménager, même lorsque le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1445.

Voir également :

Fortier et Dr Martine Pomerleau, C.L.P. 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon.

Loiselle et Brasserie la Seigneurie (fermée), C.L.P. 278183-05-0512, 31 octobre 2006, M. Allard.

M… G… et Les Entreprises A, C.L.P. 344015-01A-0803, 24 novembre 2009, H. Thériault.

Par ailleurs, lorsqu'un travailleur a droit à l'aide personnelle à domicile et demande, en application de l'article 165, le remboursement des travaux d'entretien ménager, la jurisprudence considère qu'il ne peut y avoir une double indemnisation pour les mêmes travaux.

Suivi :

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.

Voir également :

Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.

Gatica et Four Points par Sheraton Montréal, C.L.P. 337222-63-0712, 27 avril 2009, I. Piché.

Lessard et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2892.

Cependant, la jurisprudence reconnaît dans certains cas, le droit au remboursement du grand ménage en vertu de l'article 165 malgré l'octroi d'une indemnité pour l'aide personnelle à domicile, puisqu'il existe une distinction entre celui-ci et les tâches domestiques prévues au Règlement sur les normes et barème de l'aide personnelle à domicile.

Remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile pour le passé

La jurisprudence retient que le remboursement des frais pour les travaux d'entretien courant du domicile pour le passé est difficile à prouver en raison de l'absence de pièces justificatives, comme des factures, contemporaines aux travaux d'entretien. Or, dans le cas où le travailleur prouve avoir réellement engagé de tels frais, il pourra avoir droit au remboursement dans la mesure où les autres conditions de l'article 165 sont remplies.
 
Cependant, la jurisprudence récente précise qu'il est possible d'accorder le remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile de façon rétroactive, mais qu'en l'absence d'une disposition claire dans la loi, il y a lieu d'appliquer, à titre supplétif, la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q. pour la présentation d'une telle demande. 

Voir également :

Lavoie et Entreprises de construction Gigari inc., 2014 QCCLP 3231.

Notion de domicile

Les travaux d'entretien doivent concerner le domicile, soit la résidence principale du travailleur ainsi que les commodités et les lieux attenants à celle-ci, tels que le terrain, la clôture, le cabanon et le garage. Ainsi, les résidences secondaires ne sont pas visées par cette mesure.

Voir également :

Huard et Huard (employeur), C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Lacroix et CPE Boutons d’or, 2012 QCCLP 914.

Gervais et Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, 2013 QCCLP 1398.

Voir cependant :

Aucune obligation d’être propriétaire du domicile

Le travailleur n’a pas nécessairement besoin d’être propriétaire du domicile pour que les travaux d’entretien courant lui soient remboursés.

Travaux que le travailleur effectuerait lui-même

La jurisprudence établit que pour avoir droit au remboursement de travaux d’entretien du domicile, le travailleur doit démontrer, de façon prépondérante, qu’il effectuerait le travail pour lequel il demande un remboursement, n’eût été sa lésion professionnelle. De même, le fait qu’il n’effectuait pas le travail d’entretien avant sa lésion n’est pas pertinent, mais peut dans certains cas éclairer le tribunal dans l'appréciation du droit d'un travailleur en regard de l'article 165.

Voir également :

B... L... et Compagnie A, C.L.P. 158556-02-0104, 14 septembre 2001, R. Deraiche.

Pratte et Ferme Olympique S.E.C., 2016 QCTAT 4786. 

Remboursement des frais engagés

L'article 165 spécifie que le travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter les travaux d'entretien courant du domicile.

Or, dans certains cas, le tribunal doit rendre une décision alors que les frais n'ont pas été engagés en raison d'une demande de soumissions de la CNESST ou du fait que le travailleur veut se voir reconnaître le droit au remboursement avant d'engager des frais pour des travaux d'entretien courant du domicile.  

Deux approches se dégagent de la jurisprudence dans de telles situations quant à l'exigence pour le travailleur d'avoir engagé les frais. 

Pour certains, il est prématuré de faire droit à une réclamation fondée sur un projet qui n'est pas encore matérialisé ou qui est au stade préliminaire. Le tribunal ne peut donc pas rendre de jugement déclaratoire sur les remboursements auxquels un travailleur pourrait avoir droit pour le futur. Il faut donc une preuve que les frais ont réellement été engagés pour faire exécuter les travaux en question. 

Pour d'autres, le fait que les frais ne soient pas engagés ne constitue pas un élément faisant en sorte que la réclamation d'un travailleur doit être refusée. Dans ce cas, le tribunal statue sur le droit du travailleur au remboursement de ce type de travaux et retourne le dossier à la CNESST pour qu'elle effectue le remboursement de ces travaux sur présentation de pièces justificatives attestant qu'ils ont été effectués.

Les frais doivent être engagés

Suivi :

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.

Voir également :

Simard et Groupe GLM (2005) inc., 2012 QCCLP 4770.

Lanthier, 2013 QCCLP 2279.

Les frais n'ont pas nécessairement besoin d'être engagés

Voir également :

Benoît et Produits Électriques Bezo ltée, C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.L. Beaudoin.

Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

Breton et Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 371734-03B-0903, 19 février 2010, R. Savard.  

Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.

Remboursement de la main-d'oeuvre

Les frais remboursés comprennent seulement ceux de la main-d'oeuvre pour l'exécution des travaux d'entretien courant et ne couvrent pas le coût d'achat de matériaux ni le coût d'achat ou de location d'équipement.

Voir également :

Dallaire et Location R.S. Perfomax inc. (Fermé), C.L.P. 187577-07-0207, 31 juillet 2003, M. Langlois.

Berthiaume et Villa Val des Arbres, C.L.P. 253880-64-0501, 9 décembre 2005, T. Demers. 

Picard et Scierie des Outardes enr., 2015 QCCLP 303.

La particularité du bois de chauffage

La jurisprudence du tribunal est partagée quant au fait de reconnaître à titre d'entretien courant du domicile l'acquisition du bois de chauffage.
La jurisprudence majoritaire établit que l’achat de bois de chauffage peut être assimilé à la notion de travaux d’entretien de domicile et accorde ainsi le remboursement des frais d'acquisition de ce bois, dans la mesure où le travailleur conserve une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle qui le rend incapable de couper son bois de chauffage comme il le faisait avant la survenance de cette lésion.

Voir également :

Côté et Lévy Transport ltée (fermé), C.L.P. 192863-01B-0210, 18 février 2004, J.-P. Arsenault.

Prud’homme et 9064-0194 Québec inc., C.L.P. 329166-64-0709, 25 juillet 2008, J.-F. Martel.

Gaumond et Manufacture W M Bradley ltée, C.L.P. 398128-08-0912,  13 septembre 2010, F. Aubé.

La jurisprudence minoritaire estime que l'achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d'entretien, mais qu'il s'agit de frais d'exploitation du domicile comme le sont l'huile de chauffage ou l'électricité.

Voir également :

Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01-0911, 31 janvier 1994, R. Chartier.

Ouellet et Ferme St-Zotique ltée, 2011 QCCLP 6606. 

Remboursement jusqu'à concurrence du montant maximum annuel

La loi ne prévoit pas que les sommes non utilisées une année puissent être transférées à l'année suivante. Elle stipule plutôt qu'un travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile jusqu’à concurrence d’un montant maximum annuel.

Voir également :

Forget et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 257631-72-0503, 19 août 2005, G. Robichaud.

Carignan et Ébénisterie St-Urbain ltée, 2012 QCCLP 7857.

St-Jean et Services Mécaniques Taschereau, 2013 QCCLP 3527.  

Politique de la CNESST

Le Tribunal n'est pas lié par la politique de la CNESST voulant qu'un travailleur qui réclame le remboursement de certains travaux d'entretien courant de domicile doive respecter certaines conditions. Ainsi selon cette politique, le travailleur doit fournir au moins deux évaluations de coûts pour les travaux préalablement autorisés par la CNESST. De plus, dans la mesure du possible, le travailleur doit faire appel aux entrepreneurs qui ont un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ou un numéro de TPS et de TVQ. La CNESST remboursera alors le travailleur sur présentation du reçu original ou de la facture originale avec la mention « payée ». 

Cependant, la jurisprudence reconnaît qu'il est légitime que la CNESST établisse des règles pour une administration juste et équitable de son régime d'indemnisation.

Aucune obligation de fournir des soumissions

La jurisprudence établit que l'article 165 n’exige pas que le travailleur fournisse des soumissions pour le remboursement de frais engagés pour l’entretien courant de domicile. Il doit toutefois faire la preuve que ces frais ont réellement été engagés.

Suivi :

Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.

Voir également :

Lemieux et Projets de préparation à l'emploi, C.L.P. 206523-61-0304, 25 février 2005, L. Nadeau.

Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin.

Loparis et Maisons Bellevue inc., 2011 QCCLP 4156.

Boisvert et Centre Vérification Mecan Montréal, 2012 QCCLP 6357.

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Voir cependant :

Voir également :

Hicks etMobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.

Crête et Goodyear Canada inc., 2017 QCTAT 1074.

Remboursement sur présentation de factures ou reçus détaillés

La jurisprudence reconnaît que la CNESST peut exiger une preuve que les paiements pour de tels travaux ont réellement été effectués. Ainsi, il a été reconnu qu'il n'est pas exagéré et ne constitue pas une exigence ajoutant au texte de loi d'exiger la présentation de factures ou reçus sur lesquels apparaissent la description des travaux et les coordonnées de la personne ayant fait les travaux afin de s’assurer que le travailleur a bel et bien engagé ces frais.

Par ailleurs, puisque la loi n’exige pas que les travaux soient exécutés par un entrepreneur certifié, rien n'empêche qu'ils soient exécutés par des membres de la famille du travailleur.

Voir également :

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Voir cependant :

Aucune règle quant à la fréquence des travaux d’entretien

La jurisprudence établit que la loi n’impose aucune restriction quant à la fréquence des travaux d’entretien. En effet, l’article 165 ne prévoit ni date, ni époque et encore moins le nombre de fois où les travaux pourront être effectués et à quel intervalle. Toutefois, la jurisprudence est d'avis qu'il est raisonnable que des travaux de peinture intérieure soient exécutés aux 5 ans et que des travaux de peinture extérieure aux 2 ans, à moins de circonstances particulières.

Voir également :

Bédard et Société canadienne des postes, 2016 QCTAT 192.

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Aucune limite du nombre de cordes de bois de chauffage pouvant être remboursées

Le Tribunal n'est pas lié par une politique de la CNESST qui fixe un maximum de cordes de bois auquel un travailleur aurait droit d'être remboursé. La CNESST doit cependant respecter le montant maximum remboursable annuellement prévu à l'article 165.

Grille d'analyse des exigences physiques

Le Tribunal n'est pas lié par la grille d'analyse des exigences physiques qui relève d'une politique de la CNESST. Toutefois, le tribunal peut s'y référer à titre indicatif dans la mesure où il tient également compte de la situation particulière et réelle du travailleur. 

Ouverture du droit au remboursement des frais d’entretien courant

La jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, la LMRSST établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.

Voir également:

Desmarais et Goodyear Canand inc., 2021 QCTAT 2090.

Notion d'atteinte permanente grave

Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle. 
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d’entretien courant pour lesquels il demande un remboursement, et ce, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.

Suivi :

Requête en révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.

Voir également :

Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.

Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169.

Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.

Gouger et CSST, 2012 QCCLP 2419.

Labonté, 2013 QCCLP 3142.

Martineau et Groupe Colabor inc., 2022 QCTAT 5020.

Girard et 9173-8757 Québc inc., 2022 QCTAT 4737.

La jurisprudence reconnaît  qu"un travailleur peut effectuer le travail à son rythme tout en prenant des pauses. Cependant l'adaptation proposée doit êrmettre l'exécution de la tâche de façon réaliste.  Dans certain cas, il sera difficilement concevable que certaines tâches soient effectuées au rythme du travailleur, soit en répartissant les tâches lourdes et exigeantes sur des périodes non continues, échalonnées dans le temps.

Voir également:

Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc., 2013 QCCLP 2814.

Pelletier et Lafarge-Béton Québec, 2021 QCTAT 6167.

Notion d'entretien courant du domicile

La jurisprudence établit que la notion d’entretien courant du domicile réfère à des travaux d’entretien habituels et ordinaires du domicile qu’il faut exécuter régulièrement pour le maintenir en bon état, par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.

Frais d’entretien courant du domicile et aide personnelle à domicile

Application de l’article 165 de la loi pour le remboursement des travaux d'entretien ménager

En vertu de l'article 158, un travailleur peut se voir reconnaître une allocation d'aide personnelle à domicile incluant les tâches domestiques tels le ménage léger et le ménage lourd.

Il peut également se voir reconnaître en vertu de l'article 165 le droit au remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile.

Ainsi lorsque les conditions d’application de l’article 158 sont remplies, les décideurs allouent une allocation d’aide personnelle à domicile, incluant les travaux d’entretien ménager, en fonction du pointage inscrit à la grille. Par conséquent, ils ne se prononcent pas sur l’applicabilité de l’article 165.

La jurisprudence est partagée lorsque l’article 158 ne peut s’appliquer et qu'un travailleur réclame le remboursement des frais engagés pour exécuter des travaux d’entretien ménager en vertu de l'article 165.
La jurisprudence majoritaire établit que lorsque les conditions prévues à l’article 158  pour bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile ne sont pas rencontrées, les frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager peuvent néanmoins être remboursés en vertu de l’article 165, sous réserve des conditions énoncées à cet article.

Voir également :

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt.

Richer et Le Médaillon d’or enr., C.L.P. 167765-64-0108, 18 janvier 2002, D. Martin.

Dupuis et Super Marché Etop inc., C.L.P. 193517-62C-0211, 5 novembre 2003, M. Sauvé.

Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.

Dagenais et Centre d'accueil Lasalle (fermé), C.L.P. 304322-61-0611, 25 septembre 2007, L. Nadeau.

Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702, 9 octobre 2008, M. Carignan.

Suivi : 

Révision rejetée, 12 octobre 2010. L. Desbois. 

Bernier et Construction A.S. Filiatreault inc., C.L.P. 380002-01A-0906, 2 mars 2010, M. Sansfaçon.

Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré.

Pelletier et Résidence de la Gappe, C.L.P. 375517-07-0904, 8 juin 2010, S. Séguin.

Lessey et Raymond Chabot & associés, Syndic, 2014 QCCLP 5055.

Côté et Industries Permo inc., 2014 QCCLP 5112.

Sénéchal et Dépanneur Bélanger et Proteau inc., 2015 QCCLP 475.

Meilleur et Maintenance JV inc., 2022 QCTAT 3731.

La jurisprudence minoritaire établit quant à elle que l’entretien ménager constitue une tâche domestique exclusivement visée par l’article 158. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l’article 165 à une demande visant les travaux d’entretien ménager, même lorsque le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 1445.

Voir également :

Fortier et Dr Martine Pomerleau, C.L.P. 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon.

Loiselle et Brasserie la Seigneurie (fermée), C.L.P. 278183-05-0512, 31 octobre 2006, M. Allard.

M… G… et Les Entreprises A, C.L.P. 344015-01A-0803, 24 novembre 2009, H. Thériault.

Par ailleurs, lorsqu'un travailleur a droit à l'aide personnelle à domicile et demande, en application de l'article 165, le remboursement des travaux d'entretien ménager, la jurisprudence considère qu'il ne peut y avoir une double indemnisation pour les mêmes travaux.

Suivi :

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.

Voir également :

Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.

Gatica et Four Points par Sheraton Montréal, C.L.P. 337222-63-0712, 27 avril 2009, I. Piché.

Lessard et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2892.

Bérubé, 2017 QCTAT 5653.

Bouley et Polybois inc., 2020 QCTAT 3963.

Labbé et 93358 Canada ltée, 2022 QCTAT 917.

Cependant, la jurisprudence reconnaît dans certains cas, le droit au remboursement du grand ménage en vertu de l'article 165 malgré l'octroi d'une indemnité pour l'aide personnelle à domicile, puisqu'il existe une distinction entre celui-ci et les tâches domestiques prévues au Règlement sur les normes et barème de l'aide personnelle à domicile.

Remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile pour le passé

La jurisprudence retient que le remboursement des frais pour les travaux d'entretien courant du domicile pour le passé est difficile à prouver en raison de l'absence de pièces justificatives, comme des factures, contemporaines aux travaux d'entretien. Or, dans le cas où le travailleur prouve avoir réellement engagé de tels frais, il pourra avoir droit au remboursement dans la mesure où les autres conditions de l'article 165 sont remplies.
 
Cependant, la jurisprudence récente précise qu'il est possible d'accorder le remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile de façon rétroactive, mais qu'en l'absence d'une disposition claire dans la loi, il y a lieu d'appliquer, à titre supplétif, la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q. pour la présentation d'une telle demande. 

Voir également :

Lavoie et Entreprises de construction Gigari inc., 2014 QCCLP 3231.

Labonté et Agences services frontaliers Canada, 2018 QCTAT 2030.

Pelletier er Portes Lambton enr., 2021 QCTAT 4436.

Notion de domicile

Les travaux d'entretien doivent concerner le domicile, soit la résidence principale du travailleur ainsi que les commodités et les lieux attenants à celle-ci, tels que le terrain, la clôture, le cabanon et le garage. Ainsi, les résidences secondaires ne sont pas visées par cette mesure.

Voir également :

Huard et Huard (employeur), C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Lacroix et CPE Boutons d’or, 2012 QCCLP 914.

Gervais et Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, 2013 QCCLP 1398.

Noël et Service industriel provincial inc., 2018 QCTAT 5005.

Voir cependant :

Aucune obligation d’être propriétaire du domicile

Le travailleur n’a pas nécessairement besoin d’être propriétaire du domicile pour que les travaux d’entretien courant lui soient remboursés.

Travaux que le travailleur effectuerait lui-même

La jurisprudence établit que pour avoir droit au remboursement de travaux d’entretien du domicile, le travailleur doit démontrer, de façon prépondérante, qu’il effectuerait le travail pour lequel il demande un remboursement, n’eût été sa lésion professionnelle. De même, le fait qu’il n’effectuait pas le travail d’entretien avant sa lésion n’est pas pertinent, mais peut dans certains cas éclairer le tribunal dans l'appréciation du droit d'un travailleur en regard de l'article 165.

Voir également :

B... L... et Compagnie A, C.L.P. 158556-02-0104, 14 septembre 2001, R. Deraiche.

Pratte et Ferme Olympique S.E.C., 2016 QCTAT 4786. 

Remboursement des frais engagés

L'article 165 spécifie que le travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter les travaux d'entretien courant du domicile.

Or, dans certains cas, le tribunal doit rendre une décision alors que les frais n'ont pas été engagés en raison d'une demande de soumissions de la CNESST ou du fait que le travailleur veut se voir reconnaître le droit au remboursement avant d'engager des frais pour des travaux d'entretien courant du domicile.  

Deux approches se dégagent de la jurisprudence dans de telles situations quant à l'exigence pour le travailleur d'avoir engagé les frais. 

Pour certains, il est prématuré de faire droit à une réclamation fondée sur un projet qui n'est pas encore matérialisé ou qui est au stade préliminaire. Le tribunal ne peut donc pas rendre de jugement déclaratoire sur les remboursements auxquels un travailleur pourrait avoir droit pour le futur. Il faut donc une preuve que les frais ont réellement été engagés pour faire exécuter les travaux en question. 

Pour d'autres, le fait que les frais ne soient pas engagés ne constitue pas un élément faisant en sorte que la réclamation d'un travailleur doit être refusée. Dans ce cas, le tribunal statue sur le droit du travailleur au remboursement de ce type de travaux et retourne le dossier à la CNESST pour qu'elle effectue le remboursement de ces travaux sur présentation de pièces justificatives attestant qu'ils ont été effectués.

Les frais doivent être engagés

Suivi :

Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.

Voir également :

Simard et Groupe GLM (2005) inc., 2012 QCCLP 4770.

Lanthier, 2013 QCCLP 2279.

Les frais n'ont pas nécessairement besoin d'être engagés

Voir également :

Benoît et Produits Électriques Bezo ltée, C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.L. Beaudoin.

Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

Breton et Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 371734-03B-0903, 19 février 2010, R. Savard.  

Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.

Laniel et Hôpital Mémorial de Wakefield, 2018 QCTAT 5619.

Girard et 9173-8757 Québec inc., 2022 QCTAT 4737.

Tremblay et Parcs Canada, 2022 QCTAT 4613.

Remboursement de la main-d'oeuvre

Les frais remboursés comprennent seulement ceux de la main-d'oeuvre pour l'exécution des travaux d'entretien courant et ne couvrent pas le coût d'achat de matériaux ni le coût d'achat ou de location d'équipement.

Voir également :

Dallaire et Location R.S. Perfomax inc. (Fermé), C.L.P. 187577-07-0207, 31 juillet 2003, M. Langlois.

Berthiaume et Villa Val des Arbres, C.L.P. 253880-64-0501, 9 décembre 2005, T. Demers. 

Picard et Scierie des Outardes enr., 2015 QCCLP 303.

La particularité du bois de chauffage

La jurisprudence du tribunal est partagée quant au fait de reconnaître à titre d'entretien courant du domicile l'acquisition du bois de chauffage.
La jurisprudence majoritaire établit que l’achat de bois de chauffage peut être assimilé à la notion de travaux d’entretien de domicile et accorde ainsi le remboursement des frais d'acquisition de ce bois, dans la mesure où le travailleur conserve une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle qui le rend incapable de couper son bois de chauffage comme il le faisait avant la survenance de cette lésion.

Voir également :

Côté et Lévy Transport ltée (fermé), C.L.P. 192863-01B-0210, 18 février 2004, J.-P. Arsenault.

Prud’homme et 9064-0194 Québec inc., C.L.P. 329166-64-0709, 25 juillet 2008, J.-F. Martel.

Gaumond et Manufacture W M Bradley ltée, C.L.P. 398128-08-0912,  13 septembre 2010, F. Aubé.

Simard et Construction Énergie Renouvelable (CER) inc., 2018 QCTAT 5563.

La jurisprudence minoritaire estime que l'achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d'entretien, mais qu'il s'agit de frais d'exploitation du domicile comme le sont l'huile de chauffage ou l'électricité.

Voir également :

Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01-0911, 31 janvier 1994, R. Chartier.

Ouellet et Ferme St-Zotique ltée, 2011 QCCLP 6606. 

Remboursement jusqu'à concurrence du montant maximum annuel

La loi ne prévoit pas que les sommes non utilisées une année puissent être transférées à l'année suivante. Elle stipule plutôt qu'un travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile jusqu’à concurrence d’un montant maximum annuel.

Voir également :

Forget et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 257631-72-0503, 19 août 2005, G. Robichaud.

Carignan et Ébénisterie St-Urbain ltée, 2012 QCCLP 7857.

St-Jean et Services Mécaniques Taschereau, 2013 QCCLP 3527. 

Paquet et Caisse Desjardins de la Houte Gaspésie, 2020 QCTAT 3538. 

Politique de la CNESST

Le tribunal n'est pas lié par la politique de la CNESST voulant qu'un travailleur qui réclame le remboursement de certains travaux d'entretien courant de domicile doive respecter certaines conditions. Ainsi selon cette politique, le travailleur doit fournir au moins deux évaluations de coûts pour les travaux préalablement autorisés par la CNESST. De plus, dans la mesure du possible, le travailleur doit faire appel aux entrepreneurs qui ont un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ou un numéro de TPS et de TVQ. La CNESST remboursera alors le travailleur sur présentation du reçu original ou de la facture originale avec la mention « payée ». 

Cependant, la jurisprudence reconnaît qu'il est légitime que la CNESST établisse des règles pour une administration juste et équitable de son régime d'indemnisation.

Aucune obligation de fournir des soumissions

La jurisprudence établit que l'article 165 n’exige pas que le travailleur fournisse des soumissions pour le remboursement de frais engagés pour l’entretien courant de domicile. Il doit toutefois faire la preuve que ces frais ont réellement été engagés.

Suivi :

Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.

Voir également :

Lemieux et Projets de préparation à l'emploi, C.L.P. 206523-61-0304, 25 février 2005, L. Nadeau.

Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin.

Loparis et Maisons Bellevue inc., 2011 QCCLP 4156.

Boisvert et Centre Vérification Mecan Montréal, 2012 QCCLP 6357.

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Ferland et Bessette & Boudreau inc., 2021 QCTAT 4155.

Voir cependant :

Voir également :

Hicks etMobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.

Crête et Goodyear Canada inc., 2017 QCTAT 1074.

Remboursement sur présentation de factures ou reçus détaillés

La jurisprudence reconnaît que la CNESST peut exiger une preuve que les paiements pour de tels travaux ont réellement été effectués. Ainsi, il a été reconnu qu'il n'est pas exagéré et ne constitue pas une exigence ajoutant au texte de loi d'exiger la présentation de factures ou reçus sur lesquels apparaissent la description des travaux et les coordonnées de la personne ayant fait les travaux afin de s’assurer que le travailleur a bel et bien engagé ces frais.

Par ailleurs, puisque la loi n’exige pas que les travaux soient exécutés par un entrepreneur certifié, rien n'empêche qu'ils soient exécutés par des membres de la famille du travailleur.

Voir également :

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Després et Vitrerie Gilles Jalbert inc., 2022 QCTAT 1424.

Paquette et Zinc Électrolytique du Canada ltée, 2023 QCTAT 353.

Voir cependant :

Aucune règle quant à la fréquence des travaux d’entretien

La jurisprudence établit que la loi n’impose aucune restriction quant à la fréquence des travaux d’entretien. En effet, l’article 165 ne prévoit ni date, ni époque et encore moins le nombre de fois où les travaux pourront être effectués et à quel intervalle. Toutefois, la jurisprudence est d'avis qu'il est raisonnable que des travaux de peinture intérieure soient exécutés aux 5 ans et que des travaux de peinture extérieure aux 2 ans, à moins de circonstances particulières.

Voir également :

Bédard et Société canadienne des postes, 2016 QCTAT 192.

Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733. 

Aucune limite du nombre de cordes de bois de chauffage pouvant être remboursées

Le tribunal n'est pas lié par une politique de la CNESST qui fixe un maximum de cordes de bois auquel un travailleur aurait droit d'être remboursé. La CNESST doit cependant respecter le montant maximum remboursable annuellement prévu à l'article 165.

Grille d'analyse des exigences physiques

Le tribunal n'est pas lié par la grille d'analyse des exigences physiques qui relève d'une politique de la CNESST. Toutefois, le tribunal peut s'y référer à titre indicatif dans la mesure où il tient également compte de la situation particulière et réelle du travailleur.