Ouverture du droit au remboursement des frais d’entretien courant
La jurisprudence établit que le droit à la réadaptation s'ouvre à la date où il devient médicalement possible de prévoir qu'une atteinte permanente résultera de la lésion professionnelle.
Voir :
Article 145, rubrique Interprétation.
- Gauvin et Sécurité-Policiers Ville de Montréal, 2014 QCCLP 6140.
Il est plus aisé, avant de décider si un travailleur a droit au remboursement de frais d'entretien courant de son domicile, d'attendre que la lésion professionnelle soit consolidée et que l'on ait évalué s'il en conserve une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles. Il est alors plus simple de déterminer si le travailleur a subi une atteinte permanente ou des limitations fonctionnelles et ainsi mieux définir si le travailleur a subi une atteinte permanente grave au sens de l'article 165. Toutefois, une telle approche peut entraîner une importante injustice pour un travailleur qui attend de subir une intervention chirurgicale, cette attente retardant d'autant la consolidation de la lésion professionnelle et la détermination des séquelles permanentes, alors même qu'il doit faire face à la nécessité d'effectuer des travaux d'entretien « courant » de son domicile qu'il est cependant incapable d'accomplir lui-même. Or, la jurisprudence du tribunal enseigne que ce droit peut être reconnu à un travailleur, avant même que ne soit établie l'existence d'une telle atteinte permanente au terme de la consolidation de sa lésion, s'il est manifeste de l'analyse du dossier qu'il conservera une telle atteinte.
Notion d'atteinte permanente grave
Afin de bénéficier du droit à la réadaptation, l'article 145 prévoit que le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique à la suite d'une lésion professionnelle.
Or, le travailleur peut se voir rembourser des frais d'entretien courant de son domicile dans la mesure où il subit une atteinte permanente grave à son intégrité physique.
L’analyse du caractère « grave » d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ne fait pas appel au pourcentage de cette atteinte permanente, mais plutôt à la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d’entretien courant pour lesquels il demande un remboursement, et ce, compte tenu de ses limitations fonctionnelles.
Voir :
Article 153, rubrique Interprétation.
Article 155, rubrique Interprétation.
- Chevrier et Westburne ltée,C.A.L.P. 16175-08-8912, 25 septembre 1990, M. Cuddihy.
Le Tribunal doit analyser le caractère grave d'une atteinte permanente à l'intégrité physique en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d'entretien courant pour lesquels il demande un remboursement. Ainsi, pour avoir droit à un tel remboursement, il faut que le travailleur ait une atteinte permanente qui est suffisamment grave pour l'empêcher d'accomplir ce travail d'entretien courant particulier de son domicile, car le but d'une telle mesure de réadaptation est de rendre le travailleur autonome.
- Lalonde et Mavic Construction,C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.
L’analyse du caractère grave d’une atteinte permanente à l’intégrité physique doit s’effectuer en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165. Dès lors, le pourcentage d'atteinte permanente n'est pas un critère unique et déterminant. Il faut s'interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. En effet, les limitations fonctionnelles mesurent l'étendue de l'incapacité résultant de la lésion professionnelle.
- Barette et C.H. Ste-Jeanne-D’Arc (Fermé),[2004] C.L.P. 685.
Il faut prendre en considération le fait que des travaux d'entretien courant du domicile peuvent ne pas contrevenir aux limitations fonctionnelles, et ce, compte tenu du caractère occasionnel et non urgent de certains d'entre eux qui permet au travailleur de les exécuter à son propre rythme, ou compte tenu de la possibilité de les exécuter en adaptant les méthodes de travail habituellement employées. Ainsi, il sera possible de conclure à l'existence d'une atteinte permanente grave eu égard à une des activités visées par l'article 165 et pas à une autre puisque le caractère grave d'une telle atteinte repose sur l'analyse de la compatibilité des limitations fonctionnelles du travailleur avec les exigences physiques propres à chacun des travaux d'entretien courant.
- Claveau et Industrie GMI inc.,C.L.P. 355892-02-0808, 23 décembre 2008, R. Napert.
Il faut analyser le caractère grave d'une atteinte permanente en tenant compte de l'objet de la loi et de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux particularisés pour lesquels le travailleur demande le remboursement.
- Sporea et Baxters Canada inc.,C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.
Il faut analyser le caractère grave d’une atteinte permanente en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les travaux d'entretien courant de son domicile. Le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique n’est pas le critère unique et déterminant. Le tribunal doit s’interroger sur la capacité du travailleur à effectuer lui-même les travaux en question compte tenu de ses limitations fonctionnelles. Ainsi, il faut analyser la compatibilité des limitations fonctionnelles du travailleur avec les exigences physiques propres aux travaux d’entretien pour lesquels il réclame un remboursement.
- Desjardins et Distribution Vital Desjardins inc.,2011 QCCLP 7879.
Le caractère grave d’une atteinte permanente s’analyse en tenant compte de la capacité résiduelle du travailleur à exercer les activités visées par l’article 165. Le pourcentage de l’atteinte permanente n’est pas le seul critère d’analyse. Celle-ci doit également tenir compte de la situation particulière et réelle du travailleur, et ce, tant en ce qui concerne sa condition physique qu'en ce qui a trait aux activités d'entretien courant réalisées. Cette notion peut donc être très relative.
- Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes),2012 QCCLP 7018.
La première condition prévue à l'article 165, soit l'existence d'une atteinte permanente grave, doit être appréciée en fonction de la capacité résiduelle du travailleur à effectuer les activités visées à cet article. À cet égard, il faut tenir compte de la condition globale du travailleur. Ainsi, il y a lieu d'évaluer l'ensemble de ses limitations fonctionnelles, qu'elles soient de nature physique ou psychologique.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.
L’évaluation de la gravité de l’atteinte permanente ne se limite pas au pourcentage retenu. Il faut également considérer la capacité résiduelle du travailleur d'effectuer les travaux visés par l'article 165 en fonction de ses limitations fonctionnelles. Par conséquent, il serait possible de conclure qu'un même travailleur est porteur d'une atteinte permanente grave en ce qui a trait à certains travaux, alors que tel ne serait pas le cas pour d'autres. De plus, la possibilité pour le travailleur d'adapter à sa condition l'exécution d'une tâche sera prise en considération, dans la mesure où cette adaptation permet l'exécution de cette tâche, mais de façon réaliste.
- Bilodeau-Sirois et Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins, 2014 QCCLP 6527.
Même en l’absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique, la travailleuse peut avoir droit au remboursement des frais d’entretien courant si elle conserve des limitations fonctionnelles qui affectent sa capacité résiduelle à effectuer les travaux visés par l’article 165.
Suivi :
Requête en révision rejetée, 2015 QCCLP 2856.
Voir également :
Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.
Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169.
Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.
Gouger et CSST, 2012 QCCLP 2419.
Labonté, 2013 QCCLP 3142.
Notion d'entretien courant du domicile
La jurisprudence établit que la notion d’entretien courant du domicile réfère à des travaux d’entretien habituels et ordinaires du domicile qu’il faut exécuter régulièrement pour le maintenir en bon état, par opposition à des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.
- Lévesque et Mines Northgate inc.,[1990] C.A.L.P. 683.
Bien que la loi ne définisse pas le sens qui doit être donné à l’expression « entretien courant », il faut comprendre ici les travaux d’entretien habituels, ordinaires de son domicile et non des travaux d’entretien inhabituels ou extraordinaires.
- Lebel et Municipalité Paroisse de Saint-Éloi,C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault.
Si l'entretien régulier n'est pas fait, il est manifeste que le domicile ne sera pas maintenu en bon état. Il lui faut donc des soins réguliers, habituels, ordinaires et courants. L'article 158, en parlant de travaux domestiques, implique une aide personnelle à domicile qui vise des situations beaucoup plus graves en terme de conséquences immédiates puisqu'on associe cette aide au fait qu'un travailleur soit incapable de prendre soin de lui-même dans des activités comme se laver. L'article 165 n'est pas conditionnel à l'impossibilité de prendre soin de soi-même et vise plutôt les cas où le travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et des limitations fonctionnelles qui l'empêchent de reprendre certaines activités qu'il effectuait auparavant, soit des travaux d'entretien courant.
- Bacon et General Motors du Canada ltée,[2004] C.L.P. 941.
La notion de travaux d'entretien courant ne peut pas être interprétée comme voulant dire que de tels travaux doivent être effectués hebdomadairement ou mensuellement. L’important est que ces travaux soient habituels et ordinaires sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils reviennent à une fréquence importante.
- Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie),C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.
La notion d'entretien courant du domicile doit s'interpréter dans le sens de travaux d'entretien habituels, ordinaires du domicile qu'il faut faire régulièrement pour le maintenir en bon état, par opposition à des travaux inhabituels ou extraordinaires.
- Poitras et Canada Tire cie inc.,C.L.P. 342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.
La notion de travaux d’entretien courant réfère aux travaux d'entretien habituels et ordinaires du domicile, qu'il faut effectuer pour préserver celui-ci et le maintenir en bon état, par opposition aux travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires qui sont plus de la nature de travaux de rénovation.
- Côté et Pulvérisateur MS inc.,2011 QCCLP 3169.
La notion de travaux d’entretien courant du domicile correspond à des travaux qui doivent être faits périodiquement ou encore au gré des saisons pour ainsi maintenir ou conserver les lieux en bon état. Il doit s'agir de travaux ordinaires et habituels du domicile, par opposition à des travaux d'entretien inhabituels ou extraordinaires.
- Vachon et Société Asbestos ltée, 2014 QCCLP 6669.
Les travaux d’entretien courant du domicile font référence à des travaux habituels, normaux, ordinaires, lesquels doivent être faits périodiquement ou selon les saisons, car ils sont nécessaires pour conserver le bien en bon état.
Frais d’entretien courant du domicile et aide personnelle à domicile
Application de l’article 165 de la loi pour le remboursement des travaux d'entretien ménager
En vertu de l'article 158, un travailleur peut se voir reconnaître une allocation d'aide personnelle à domicile incluant les tâches domestiques tels le ménage léger et le ménage lourd.
Il peut également se voir reconnaître en vertu de l'article 165 le droit au remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile.
Ainsi lorsque les conditions d’application de l’article 158 sont remplies, les décideurs allouent une allocation d’aide personnelle à domicile, incluant les travaux d’entretien ménager, en fonction du pointage inscrit à la grille. Par conséquent, ils ne se prononcent pas sur l’applicabilité de l’article 165.
La jurisprudence est partagée lorsque l’article 158 ne peut s’appliquer et qu'un travailleur réclame le remboursement des frais engagés pour exécuter des travaux d’entretien ménager en vertu de l'article 165.
La jurisprudence majoritaire établit que lorsque les conditions prévues à l’article 158 pour bénéficier d’une allocation d’aide personnelle à domicile ne sont pas rencontrées, les frais engagés pour faire exécuter les travaux d’entretien ménager peuvent néanmoins être remboursés en vertu de l’article 165, sous réserve des conditions énoncées à cet article.
- Lebel et Municipalité Paroisse de St-Eloi, C.L.P. 124846-01A-9910, 29 juin 2000, L. Boudreault.
Les articles 158 et 165 visent des situations différentes concernant la capacité du travailleur et doivent tous les deux être interprétés en fonction de l’objet de la loi. Même si, à l’article 158, on parle de travaux domestiques, cette disposition s’applique à l’aide personnelle à domicile, qui inclut certes ce genre de travaux, mais qui vise plutôt des situations beaucoup plus graves en terme de conséquences immédiates, le travailleur étant incapable de prendre soin de lui-même. Quant à l’article 165, il n’est pas conditionnel à l’impossibilité de prendre soin de soi-même, mais vise plutôt les cas où un travailleur demeure avec une atteinte permanente grave et, généralement, avec des limitations fonctionnelles importantes, qui l’empêchent de reprendre certaines activités prélésionnelles qu’il effectuait auparavant, soit des travaux d’entretien courant. Ainsi, en l'espèce, même si la travailleuse n'a pas droit à l'aide personnelle à domicile puisqu'elle est capable de prendre soin d'elle-même, elle a droit au remboursement des frais engagés pour faire exécuter les travaux d'entretien ménager de son domicile.
- Charlebois et G-Net Universel ltée, [2005] C.L.P. 266.
Si la travailleuse ne bénéficiait pas déjà d'une allocation d'aide personnelle à domicile, elle aurait droit au remboursement des frais payés pour le ménage régulier aux deux semaines et le lavage des vitres, des murs, plafonds, plancher, etc. du domicile en vertu de l'article 165. Cependant, nonobstant le fait qu’en principe le versement d’une allocation d'aide personnelle à domicile ne constitue pas en soi un obstacle au remboursement des travaux d’entretien courant, il faut éviter la double indemnisation.
- Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.
Le sens courant des mots fait en sorte que le ménage peut constituer aussi bien une tâche domestique qu’un travail d’entretien courant du domicile et, dans le cadre d’une loi rémédiatrice et d’application large et libérale, il y a lieu d’inclure les travaux d’entretien ménager autant dans le concept d’aide à domicile que de travaux d’entretien courant pourvu que les conditions soient remplies.
- Paul et Garderie chez Tatie, C.L.P. 370403-71-0902, 29 septembre 2009, Anne Vaillancourt.
Même si le droit à l’aide personnelle est refusé puisque le travailleur est capable de prendre soin de lui-même, il pourrait avoir droit au remboursement des frais d'entretien ménager à titre de frais d’entretien courant du domicile s’il remplit les autres conditions.
- Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169.
Les articles 158 et 165 visent un seul et même objectif, soit la réparation des lésions professionnelles et les conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires. Il n'est pas de l’intention du législateur de priver du bénéfice de l’article 165 un travailleur qui subit une atteinte permanente grave, mais qui est capable de prendre soin de lui-même.
- Delisle et Allianz Madvac inc. (fermé), 2011 QCCLP 5144.
L’expression travaux d’entretien courant de son domicile englobe les travaux d’entretien ménager régulier.
- Parent et Alcoa ltée, 2013 QCCLP 169.
Puisque la travailleuse est capable de prendre soin d’elle-même, elle ne peut bénéficier de l’application de l’article 158. Il faut donc déterminer si elle a droit au remboursement des frais pour le ménage hebdomadaire en vertu de l’article 165.
- Ponrasan Jesuthasan et Madisons New York Gril & Bar, 2016 QCTAT 6198.
Bien que le travailleur n'ait pas droit à l'aide personnelle à domicile, il a droit au remboursement de certains frais reliés à l'entretien ménager de son domicile en vertu de l'article 165.
Voir également :
Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.
Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt.
Richer et Le Médaillon d’or enr., C.L.P. 167765-64-0108, 18 janvier 2002, D. Martin.
Dupuis et Super Marché Etop inc., C.L.P. 193517-62C-0211, 5 novembre 2003, M. Sauvé.
Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.
Dagenais et Centre d'accueil Lasalle (fermé), C.L.P. 304322-61-0611, 25 septembre 2007, L. Nadeau.
Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702, 9 octobre 2008, M. Carignan.
Suivi :
Révision rejetée, 12 octobre 2010. L. Desbois.
Bernier et Construction A.S. Filiatreault inc., C.L.P. 380002-01A-0906, 2 mars 2010, M. Sansfaçon.
Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré.
Pelletier et Résidence de la Gappe, C.L.P. 375517-07-0904, 8 juin 2010, S. Séguin.
Lessey et Raymond Chabot & associés, Syndic, 2014 QCCLP 5055.
Côté et Industries Permo inc., 2014 QCCLP 5112.
Sénéchal et Dépanneur Bélanger et Proteau inc., 2015 QCCLP 475.
La jurisprudence minoritaire établit quant à elle que l’entretien ménager constitue une tâche domestique exclusivement visée par l’article 158. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer l’article 165 à une demande visant les travaux d’entretien ménager, même lorsque le travailleur n’a pas droit à une allocation d’aide personnelle à domicile.
- Roy et Brasserie Channy inc. (Fermée), C.A.L.P. 78743-03-9604, 20 juin 1997, J.-G. Roy.
Les travaux d'entretien courant dont fait état l'article 165 doivent être distingués des tâches domestiques auxquels réfère l'article 158. Ainsi, le déplacement de meubles et le lavage des planchers se retrouvent davantage dans la catégorie des tâches domestiques que dans celle reliée à des réparations ou dépenses qu'exige le maintien en bon état d'un bien. Il s'agit de travaux requis pour la propreté, le confort et la commodité des lieux et ne permet pas de justifier l'application de l'article 165.
- Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.
L’article 158 prévoit qu’un travailleur peut bénéficier d’une aide personnelle à domicile s’il est jugé incapable de prendre soin de lui-même et d’effectuer sans aide les tâches domestiques. Par ailleurs, l’expression entretien courant du domicile doit donc couvrir des situations différentes de celles comprises par les tâches domestiques, sinon, le législateur aurait parlé pour ne rien dire en utilisant deux articles différents pour couvrir les mêmes situations.
- Tremblay et Hydro-Québec (Gestion Acc. Trav.), C.L.P. 253460-31-0501, 6 juin 2005, H. Thériault.
L’entretien ménager hebdomadaire relève des tâches domestiques qui sont visées par l’article 158.
- Gagnon et Bombardier inc., 2011 QCCLP 5565.
Les activités de ménage léger et de ménage lourd étant décrites dans la grille, ce sont donc des activités d’aide personnelle à domicile. Le particulier l’emportant sur le général, ces activités sont exclues de la portée de l’article 165.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 1445.
Voir également :
Fortier et Dr Martine Pomerleau, C.L.P. 94282-62C-9802, 2 mars 1999, R. Hudon.
Loiselle et Brasserie la Seigneurie (fermée), C.L.P. 278183-05-0512, 31 octobre 2006, M. Allard.
M… G… et Les Entreprises A, C.L.P. 344015-01A-0803, 24 novembre 2009, H. Thériault.
Par ailleurs, lorsqu'un travailleur a droit à l'aide personnelle à domicile et demande, en application de l'article 165, le remboursement des travaux d'entretien ménager, la jurisprudence considère qu'il ne peut y avoir une double indemnisation pour les mêmes travaux.
- Paolitto et La Compagnie de textile Goodman Joliette, C.L.P. 150843-71-0011, 16 mai 2001, C. Racine.
La CLP refuse le remboursement des frais relatifs au grand ménage, parce que les tâches pour lesquelles la travailleuse réclame une indemnité font partie du ménage lourd ou du ménage léger couverts par l'allocation d'aide personnelle à domicile.
- Charlebois et G-Net Universel ltée, [2005] C.L.P. 266.
Malgré qu’en principe le versement d’une allocation d'aide personnelle à domicile ne constitue pas en soi un obstacle au remboursement des travaux d’entretien courant, il faut éviter la double indemnisation. Les services réguliers d’une femme de ménage ne peuvent être remboursés en sus de l’allocation d’aide à domicile déjà octroyée à la travailleuse pour le ménage léger et le ménage lourd. Les énumérations contenues dans la définition de ces termes dans l’annexe au Règlement sur les normes et barèmes de l’aide personnelle à domicile ne sont pas exhaustives, mais plutôt indicatives du genre d’activités visées. Les services d’une femme de ménage aux deux semaines ainsi que les services de lavage de vitres, murs, plafonds et planchers tombent sous le couvert de ces rubriques d’évaluation des besoins. Ainsi, l'article 165 s'applique au remboursement de certaines autres dépenses, telles : des travaux de peinture, de sablage et de vernissage de planchers, de réparation de boiseries, de terrassement, de tonte de gazon, de déneigement, etc., sous réserve que les conditions afférentes à cet article soient satisfaites.
- Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (Fermé), C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.
Un chevauchement peut exister entre l’allocation d’aide pour ménage lourd et le remboursement de frais pour l’entretien courant du domicile; il faut alors s'assurer d'éviter une double indemnisation par application simultanée des deux dispositions.
Suivi :
Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.
- Ruel et Resto Bar Bonsai, C.L.P. 352187-62B-0806, 17 mars 2009, M.-D. Lampron.
La travailleuse bénéficie déjà d’un montant d’aide personnelle à domicile en raison du pointage de l’activité de ménage lourd. Le texte de la loi ainsi que celui de la réglementation applicable sont incompatibles avec une double indemnisation pour « grand ménage » sous le couvert de l’article 165.
- Janvier et Reliure de la Capitale inc. (Fermé), C.L.P. 360658-31-0810, 30 mars 2009, J. A. Tremblay.
Bien que le tribunal adhère au principe qu’en certaines occasions, le versement d’une allocation en vertu de l’article 158 ne constitue pas un obstacle au remboursement des travaux d’entretien courant, il faut éviter la double indemnisation. Puisque la demande de remboursement concerne la même activité ménagère que celle déjà couverte par l’article 158 à l’item ménage lourd, le remboursement des travaux de grand ménage ne saurait être accordé en plus.
- Leclerc et Enairtech enr. (Div. Isotemp ltée), 2011 QCCLP 6988.
La CSST défraie déjà les coûts du ménage par le biais de l'article 165. Dans la détermination de l'allocation d'aide personnelle à être octroyée, afin d'éviter une double indemnisation, le pointage indiqué dans la grille doit être ajusté à la baisse pour tenir compte du remboursement octroyé par la CSST en vertu de l'article 165 pour les mêmes travaux d'entretien.
- Larochelle et Centre de Sous-Traitance de Beauce inc., 2013 QCCLP 2999.
L’allocation d’aide personnelle à domicile que le travailleur reçoit déjà et pour laquelle il a reçu le maximum du pointage pour les travaux ménagers légers et lourds inclut les travaux de grand ménage annuel y compris le décapage et le cirage du plancher. Les frais relatifs au grand ménage peuvent être compris tant dans l’allocation personnelle à domicile, qu’à titre de remboursement des frais de travaux d’entretien courant du domicile. Toutefois, il faut éviter la double indemnisation. En l’espèce, il n’a pas droit au remboursement des frais pour les travaux de grand ménage annuel.
Voir également :
Gaudette et Groupe Cascades inc., C.L.P. 279531-64-0601, 6 septembre 2006, J. David.
Gatica et Four Points par Sheraton Montréal, C.L.P. 337222-63-0712, 27 avril 2009, I. Piché.
Lessard et Métallurgie Castech inc., 2014 QCCLP 2892.
Cependant, la jurisprudence reconnaît dans certains cas, le droit au remboursement du grand ménage en vertu de l'article 165 malgré l'octroi d'une indemnité pour l'aide personnelle à domicile, puisqu'il existe une distinction entre celui-ci et les tâches domestiques prévues au Règlement sur les normes et barème de l'aide personnelle à domicile.
- Cauchon et Excavation Marcel Cauchon (Fermé), C.L.P. 212380-31-0307, 9 mars 2004, J.-L. Rivard.
Le Tribunal accorde une allocation d'aide personnelle à domicile pour le ménage lourd ainsi que le remboursement des frais engagés pour le grand ménage.
- Pelletier et CLSC Basse-Ville-Limoilou-Vanier, C.L.P. 325844-31-0708, 4 mars 2009, P. Simard.
Une allocation d'aide personnelle à domicile est déjà versée en vertu de l'article 158 couvrant les ménages léger et lourd. Ces travaux s'exécutent, généralement, de façon hebdomadaire et ils sont bien différents de ceux prévus à l'article 165. Le tribunal considère que la travailleuse a droit au remboursement, selon l'article 165, pour les travaux de grand ménage requis lors d'un déménagement, car ces travaux dépassent le cadre des travaux lourds que l'on doit exécuter hebdomadairement et qu'en l’occurrence, l'allocation d'aide personnelle à domicile est insuffisante.
- Robert et Comax Coopérative Agricole, 2012 QCCLP 423.
Le paiement d’un montant récurrent à titre d’aide personnelle à domicile n’empêche pas le travailleur d’obtenir également le remboursement des frais fixes engagés pour effectuer le grand ménage à titre de travaux d’entretien courant de son domicile.
- Deveault et Sécurité Kolossal inc., 2012 QCCLP 3377.
Rien n’empêche la CSST d’examiner la demande de la travailleuse sous l’angle de l’article 165 même si celle-ci a droit à un montant d’aide personnelle à domicile. Les travaux d’entretien ménager peuvent être autant des tâches domestiques que des travaux d’entretien courant du domicile. Le tribunal estime qu’il faut faire des distinctions entre les sommes payables à la travailleuse en vertu des deux dispositions. Le fait d’avoir des sommes versées en vertu des dispositions de l’article 158 n’empêche pas la travailleuse de faire une demande en vertu de l’article 165 si les travaux requis peuvent répondre à la notion d’entretien courant du domicile.
Remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile pour le passé
La jurisprudence retient que le remboursement des frais pour les travaux d'entretien courant du domicile pour le passé est difficile à prouver en raison de l'absence de pièces justificatives, comme des factures, contemporaines aux travaux d'entretien. Or, dans le cas où le travailleur prouve avoir réellement engagé de tels frais, il pourra avoir droit au remboursement dans la mesure où les autres conditions de l'article 165 sont remplies.
- Pouliot et Supermarché Lambert inc., C.L.P. 361844-62B-0810, 5 août 2009, M. D. Lampron.
Rien dans la loi n’empêche qu’une décision faisant droit au remboursement des coûts pour des travaux d’entretien puisse avoir un effet rétroactif. En l'espèce, la preuve démontre que les travaux ont été effectués et que leur coût a été payé.
- Mercier et Shermag inc. (Division Disraeli), 2014 QCCLP 137.
Dans la mesure où le tribunal dispose d'une preuve raisonnable des besoins du travailleur pour la période qui suit la survenance de la lésion professionnelle, il peut conclure que le travailleur a droit à une mesure de réadaptation sociale à partir de ce moment. En l'espèce, le tribunal dispose des témoignages du travailleur et de sa conjointe selon lesquels ce dernier ne pouvait plus effectuer les travaux courants de son domicile et avait besoin d'assistance personnelle à domicile depuis la survenance de sa lésion. De plus, la preuve documentaire fait état de reçus pour le déneigement et la taille des arbres pour cette période.
Cependant, la jurisprudence récente précise qu'il est possible d'accorder le remboursement des frais engagés pour des travaux d'entretien courant du domicile de façon rétroactive, mais qu'en l'absence d'une disposition claire dans la loi, il y a lieu d'appliquer, à titre supplétif, la prescription de trois ans édictée à l'article 2925 C.c.Q. pour la présentation d'une telle demande.
- Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest, 2013 QCCLP 4546.
Par les termes mêmes de l'article 146, le travailleur est invité à jouer un rôle dans sa réadaptation. Ainsi, il fait preuve d'un certain manque de diligence s'il ne s'informe pas auprès de la CSST de son droit d'être remboursé des frais d'un travail d'entretien courant de son domicile lorsqu'il se rend compte qu'il ne peut plus accomplir lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais engagés puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives concomitantes. La preuve des frais engagés repose alors sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants la plupart du temps approximatifs. Cela n'est pas très conciliable avec une saine administration de la justice. Le tribunal applique le délai de trois ans prévu à l'article 2925 C.c.Q., approche adoptée dans Charron et Marché André Martel inc. Bien que cette décision porte sur l'aide personnelle à domicile, le tribunal estime que cette approche doit être suivie dans le cas d'une demande de remboursement de frais de travaux d'entretien courant du domicile puisqu'il s'agit essentiellement de la même problématique.
- Puisor et Bombardier Aéronautique inc., 2014 QCCLP 2998.
Subsidiairement, le tribunal considère applicable le délai de prescription de trois ans prévu au C.c.Q. et que, même dans la situation où la preuve aurait révélé que des frais ont été engagés, le tribunal ne pourrait rétroagir plus de trois ans en arrière.
- Chabot et Lafarge Groupe matériaux construction, 2014 QCCLP 5678.
La demande de révision de la CSST ne vise pas le droit au remboursement du coût d'achat de bois de chauffage, mais uniquement la période couverte par la possibilité de remboursement. Il y a lieu d'appliquer le délai de prescription extinctive de trois ans prévu au C.c.Q. Étant donné que ce délai ne peut être prolongé, le travailleur n'a pas droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage que pour une période de trois ans antérieurement à la date de sa demande.
Voir également :
Lavoie et Entreprises de construction Gigari inc., 2014 QCCLP 3231.
Notion de domicile
Les travaux d'entretien doivent concerner le domicile, soit la résidence principale du travailleur ainsi que les commodités et les lieux attenants à celle-ci, tels que le terrain, la clôture, le cabanon et le garage. Ainsi, les résidences secondaires ne sont pas visées par cette mesure.
Voir :
Article 153, rubrique Interprétation.
- Paquet et Pavillon de l’hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard.
Les frais doivent être déboursés uniquement pour l’entretien courant du domicile, ce qui exclut toute résidence secondaire; roulotte mobile ou autre lieu non connexe au domicile, sauf le terrain sur lequel est situé la résidence principale ou le domicile.
- Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.
L'expression domicile inclut le bâtiment principal et le terrain sur lequel celui-ci est construit, dans la mesure où le travailleur est responsable de l'entretien courant de ce terrain. Les travaux de peinture de la clôture ne peuvent donc être exclus pour ce motif, la clôture faisant partie intégrante du domicile du travailleur.
- Lacasse et Les Industries de la Rive Sud ltée, C.L.P. 205129-03B-0304, 23 juin 2005, C. Lavigne.
La loi ne définissant pas le mot domicile , la CLP s'en remet à celle que l'on retrouve dans le dictionnaire Le Petit Larousse illustré à savoir un lieu d'habitation. Le garage utilisé par le travailleur pour effectuer des travaux sur des automobiles ne constitue pas son lieu d'habitation.
- Mercure et Les viandes Québec 1980 inc. (F), C.L.P. 295476-62-0607, 6 février 2008, D. Beauregard.
La notion de domicile doit être interprétée de façon large et libérale et conforme à l'objectif de la loi. Une interprétation restrictive de la notion d'entretien du domicile visant la seule portion habitable aurait comme conséquence de nier au travailleur le droit au remboursement des frais pour l'entretien de la pelouse et pour le déneigement tant des trottoirs, des entrées de garage que des toitures de la maison et du garage.
- Poitras et Canada Tire cie inc., C.L.P. 342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.
Le terme domicile inclut le bâtiment principal et le terrain sur lequel celui-ci est construit, dans la mesure où le travailleur est responsable de l'entretien courant de ce terrain.
- Fortin et 6129901 Canada inc. (Nationex), C.L.P. 394504-07-0911, 10 mai 2010, M. Gagnon Grégoire.
En ce qui a trait au sens du terme domicile, la jurisprudence a eu recours à une définition du dictionnaire puisque ce terme n'est pas défini dans la loi. Elle a retenu qu'il s'agit du « lieu habituel d'habitation ». À titre supplétif, il y a aussi lieu de se référer aux dispositions des articles 75 à 78 du C.c.Q. et aux dictionnaires juridiques qui définissent le terme. Il ressort de ces textes qu'une personne peut avoir plusieurs résidences, mais n'aura qu'un seul domicile.
- Morand et Auto Gouverneur inc., 2014 QCCLP 3070.
Si le législateur a choisi d'utiliser le terme « domicile » plutôt que « résidence », c'est qu'il voulait limiter le remboursement par la CSST aux frais engagés pour les travaux d'entretien du domicile du travailleur, soit son principal établissement, et qu'il n'entendait pas rembourser les travaux effectués aux résidences secondaires que pourrait posséder un travailleur. L’article 75 du C.c.Q. précise que le domicile d’une personne est au lieu de son principal établissement alors que l’article 77 C.c.Q. précise que la résidence d’une personne est le lieu où elle demeure habituellement et en cas de pluralité de résidences, on considère, pour la détermination du domicile, celle qui a le caractère principal. De plus, la Cour d’appel, dans Thérien c. Pellerin, mentionne que la notion de domicile constitue une notion juridique en raison de sa composante intentionnelle et s’oppose à celle de résidence, qui est davantage une question de fait.
- Belaieff et Productions Kinfilm inc., 2015 QCCLP 4647.
Le fait que le travailleur exploite une auberge à l'intérieur même de son domicile ne change pas sa nature première. Il habite cette résidence, il s'agit bien de son domicile et le fait qu'il y reçoive des clients ne change rien dans la notion de domicile. Le remboursement des travaux d'entretien réclamé ne vise pas un autre bâtiment, une autre résidence ou une autre adresse que celle du domicile du travailleur ou une partie circonscrite de son domicile de nature commerciale, clairement identifiable et distincte. La nature de l'exploitation au sein même du domicile faisant en sorte que les clients ont accès à l'ensemble de l'intérieur et de l'extérieur de la maison ne permet pas de faire de distinction entre un lieu commercial ou non. Cette exploitation n'est pas une fin de non-recevoir pour l'obtention d'un tel remboursement et il n'y a pas lieu de tenter de faire un départage des zones du domicile utilisées aux fins de son auberge.
Voir également :
Huard et Huard (employeur), C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.
Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.
Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.
Lacroix et CPE Boutons d’or, 2012 QCCLP 914.
Gervais et Religieuses de Notre-Dame de Charité du Bon-Pasteur, 2013 QCCLP 1398.
Voir cependant :
- Laurent et Service Cité Propre inc., C.L.P. 299062-04-0609, 12 janvier 2007, D. Lajoie.
Le travailleur a droit au remboursement des coûts pour le déneigement de la toiture de sa maison, mais il n’y a pas droit pour le déneigement de la toiture du garage. La loi vise les travaux d’entretien courant du domicile qui est défini au dictionnaire comme le lieu habituel d’habitation.
Aucune obligation d’être propriétaire du domicile
Le travailleur n’a pas nécessairement besoin d’être propriétaire du domicile pour que les travaux d’entretien courant lui soient remboursés.
- Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.
En édictant l’article 165, le législateur a prévu qu’un travailleur peut être remboursé du coût des travaux d’entretien courant de son « domicile », et ce, sans par ailleurs définir ce terme. Il faut donc s’en remettre à son sens courant et retenir qu’il ne réfère pas à autre chose qu’au lieu habituel d’habitation du travailleur. Le choix de ce terme est logique puisque, si le législateur avait plutôt choisi celui de « propriété », cela aurait eu pour effet de priver injustement le travailleur qui est locataire de son lieu d’habitation du droit de bénéficier de ces dispositions. Cela dit, le fait qu’un travailleur soit locataire peut faire en sorte qu’il n’aura pas droit au remboursement de frais d’entretien parce que ceux qu’il réclame concernent des travaux d’entretien qui relèvent de la responsabilité du propriétaire. Chaque cas doit être analysé selon les faits qui lui sont propres.
- Michaud et Recyclage Granutech inc. (F), 2015 QCCLP 837.
Le fait que la maison où habite le travailleur appartienne à son père ne constitue pas un obstacle à sa demande de remboursement des frais qu’il doit engager pour sabler et vernir le plancher d’une pièce.
Travaux que le travailleur effectuerait lui-même
La jurisprudence établit que pour avoir droit au remboursement de travaux d’entretien du domicile, le travailleur doit démontrer, de façon prépondérante, qu’il effectuerait le travail pour lequel il demande un remboursement, n’eût été sa lésion professionnelle. De même, le fait qu’il n’effectuait pas le travail d’entretien avant sa lésion n’est pas pertinent, mais peut dans certains cas éclairer le tribunal dans l'appréciation du droit d'un travailleur en regard de l'article 165.
- Huard et Huard (employeur), C.L.P. 222161-31-0311, 12 février 2004, P. Simard.
Lorsqu’il interprète le terme « effectuerait normalement lui-même », le réviseur ajoute à ce conditionnel une seconde condition, c’est-à-dire que le travailleur devait faire antérieurement ses travaux lors de la lésion professionnelle. La seule question étant de décider si le travailleur, dans l'hypothèse où il n'a pas subi de lésion professionnelle, effectuerait lui-même ses travaux.
- Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.
Certains décideurs semblent remplacer le verbe « effectuerait » par « effectuait » en référant systématiquement au vécu prélésionnel du travailleur relativement aux travaux d’entretien courant du domicile. Le législateur a utilisé le verbe « effectuer » au conditionnel et non pas à l’imparfait. Il faut donc rechercher dans la preuve les éléments démontrant ce qui se serait passé dans l’éventualité où le travailleur ne s’était pas blessé et non pas systématiquement et uniquement ce qu’il faisait auparavant. Bien entendu, le vécu passé du travailleur pourra être garant de l’avenir et constituer une preuve très importante pour démontrer qu’il n’aurait pas effectué lui-même certains travaux. Cependant, si un travailleur peut démontrer par une preuve prépondérante que, bien qu’il n’effectuait pas lui-même les travaux d’entretien courant avant sa lésion il les aurait effectués après cette lésion, il pourra obtenir les bénéfices prévus par la loi.
- Aubut et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois.
La CSST ne peut se limiter à considérer la situation qui prévalait au moment où la lésion professionnelle est survenue. Différentes circonstances peuvent faire en sorte qu'au moment de la survenance de la lésion professionnelle le travailleur n'effectuait pas certains travaux d'entretien. Cette situation n'est cependant pas figée dans le temps. La question qui doit toujours être posée est la suivante : le travailleur effectuerait-il normalement ces travaux lui-même si ce n'était de sa lésion professionnelle?
Il faut tenir compte des circonstances propres à chaque affaire. De plus, à titre d'illustration, un travailleur vivant en appartement lors de la survenance de sa lésion professionnelle n’est pas condamné à y demeurer toute sa vie. Tout comme il ne poursuivra peut-être pas la vie commune avec sa conjointe. Tout comme ses enfants qui effectuaient peut-être ces travaux quitteront vraisemblablement la maison un jour. Et si l’on conclut qu’en raison de ces circonstances nouvelles, le travailleur effectuerait normalement certains travaux d’entretien courant de son domicile qu’il n’effectuait pas au moment de la survenance de sa lésion professionnelle, mais qu’il ne peut le faire en raison de l’atteinte permanente grave entraînée par sa lésion, il a droit au remboursement des frais qu’il engage pour faire exécuter ces travaux.
- Lessard et Préfab Gosselin ltée, C.L.P. 318835-03B-0705, 22 février 2008, C. Lavigne.
Il faut tenir compte du temps de verbe utilisé par le législateur lorsqu'il réfère à « effectuerait » en lieu et place de « effectuait ». Ne pas tenir compte du temps de verbe serait pour le moins discriminatoire pour les travailleurs qui auraient à vivre un déménagement après la survenance de leurs lésions professionnelles.
- Gaumond et Manufacture WM Bradley ltée, C.L.P. 398128-08-0912, 13 septembre 2010, F. Aubé.
La CSST refuse la demande du travailleur au motif qu'il n'avait pas à effectuer de travaux reliés au bois de chauffage, car il demeurait en appartement et qu'il a fait le choix de louer une résidence chauffée au bois alors qu'il connaissait sa condition physique et son incapacité. La loi prévoit que le travailleur peut être remboursé pour les travaux d'entretien courant de son domicile s'il est incapable d'effectuer ceux-ci et qu'il les effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion. Le législateur emploie un verbe conditionnel et il n'est pas nécessaire que le travailleur ait effectué ces travaux par le passé, mais qu'il y ait des possibilités qu'il puisse les faire. Le verbe effectuerait doit recevoir une interprétation large et libérale comme le prévoit l'article 41 de la Loi d'interprétation.
- Valcourt et Alcoa limitée, 2012 QCCLP 7572.
Le travailleur n’a pas à démontrer qu’il effectuait lui-même les travaux d’entretien avant sa lésion professionnelle, mais plutôt qu’il effectuerait lui-même ses travaux, n’eût été sa lésion professionnelle.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.
Le choix du conditionnel par le législateur dans l'expression « qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion » signifie que l'on doit rechercher dans la preuve ce qui se serait passé si le travailleur n'avait pas été victime de sa lésion professionnelle. Le travailleur n'a donc pas à démontrer qu'il a auparavant effectué lui-même les travaux. Il faut se demander s'il effectuerait les travaux dont il demande le remboursement s'il n'avait pas été victime de sa lésion professionnelle.
Voir également :
B... L... et Compagnie A, C.L.P. 158556-02-0104, 14 septembre 2001, R. Deraiche.
Pratte et Ferme Olympique S.E.C., 2016 QCTAT 4786.
Remboursement des frais engagés
L'article 165 spécifie que le travailleur peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter les travaux d'entretien courant du domicile.
Or, dans certains cas, le tribunal doit rendre une décision alors que les frais n'ont pas été engagés en raison d'une demande de soumissions de la CNESST ou du fait que le travailleur veut se voir reconnaître le droit au remboursement avant d'engager des frais pour des travaux d'entretien courant du domicile.
Deux approches se dégagent de la jurisprudence dans de telles situations quant à l'exigence pour le travailleur d'avoir engagé les frais.
Pour certains, il est prématuré de faire droit à une réclamation fondée sur un projet qui n'est pas encore matérialisé ou qui est au stade préliminaire. Le tribunal ne peut donc pas rendre de jugement déclaratoire sur les remboursements auxquels un travailleur pourrait avoir droit pour le futur. Il faut donc une preuve que les frais ont réellement été engagés pour faire exécuter les travaux en question.
Pour d'autres, le fait que les frais ne soient pas engagés ne constitue pas un élément faisant en sorte que la réclamation d'un travailleur doit être refusée. Dans ce cas, le tribunal statue sur le droit du travailleur au remboursement de ce type de travaux et retourne le dossier à la CNESST pour qu'elle effectue le remboursement de ces travaux sur présentation de pièces justificatives attestant qu'ils ont été effectués.
Les frais doivent être engagés
- Ouellet et Excavation Leqel 1993 ltée,C.L.P. 144557-03B-0008, 13 février 2001, P. Brazeau.
Le Tribunal ne peut disposer à l'avance et de façon exécutoire du droit du travailleur au remboursement de frais éventuels susceptibles d'être encourus pour les années à venir, lesquels n'ont évidemment encore fait l'objet d'aucune réclamation valablement logée à la CSST.
- Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.
La dernière condition exigée par l'article 165 est que des frais soient engagés pour faire exécuter ces travaux. Il s’agit d’un remboursement et non d’une allocation. Il est prématuré de faire droit à la réclamation d’un travailleur lorsque les projets de travaux ne sont qu’au stade préliminaire, n’ont pas débuté et qu’une simple évaluation du coût des travaux est produite. Le projet doit être matérialisé. La CLP ne pourrait disposer à l’avance et de façon exécutoire du droit du travailleur au remboursement de frais éventuels susceptibles d’être engagés pour des années à venir puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une réclamation et n’ont pas été réellement engagés pour faire exécuter les travaux en question.
- Lamontagne et C.L.S.C. Samuel de Champlain, C.L.P. 175805-62-0112, 7 janvier 2004, É. Ouellet.
Le Tribunal ne peut disposer à l'avance et de façon exécutoire du droit de la travailleuse au remboursement de frais éventuels, susceptibles d'être engagés pour les années à venir. Ces frais n'ont pas encore fait l'objet d'une réclamation à la CSST et n'ont pas été engagés. En effet, agir de la sorte serait assimilable à un jugement déclaratoire, alors que la CLP ne possède aucune compétence pour rendre un tel jugement.
- Gravel et Composantes Nadtech inc. (Fermé), C.L.P. 343447-05-0803, 23 juillet 2008, M. Allard.
Le Tribunal ne peut disposer à l'avance et de façon exécutoire du droit d'un travailleur au remboursement de frais éventuels susceptibles d'être engagés. En effet, faire droit à une telle réclamation, alors que les travaux n'ont pas été effectués et qu'une simple estimation de leur coût est produite, serait prématuré. Le projet doit être réalisé puisque l'article 165 prescrit que les frais soient engagés pour l'exécution des travaux, cet article prévoyant un remboursement et non le versement d'une allocation.
- Vinette et Constructions Gaston Roberge inc. (Fermé), C.L.P. 336900-64-0712, 11 septembre 2008, J.-F. Martel.
Il serait prématuré de faire droit à une réclamation fondée sur un projet qui n’est pas matérialisé. Le tribunal ne peut disposer à l’avance et de façon exécutoire du droit du travailleur au remboursement de frais éventuels, lesquels n’ont évidemment pas encore fait l’objet d’une réclamation à la CSST et n’ont pas non plus été engagés. Le Tribunal n’a pas à rendre de jugement déclaratoire.
Suivi :
Révision rejetée, 26 mars 2009, L. Boucher.
- Rainville et MGR Fabrication et réparation inc., 2011 QCCLP 7589.
En ce qui a trait à l'entretien extérieur des entrées avant et arrière ainsi qu'au ménage des entrées intérieures avant et arrière, même si ces entrées sont communes à plus d'un appartement, elles sont utilisées par le travailleur pour accéder à son logement et le coût de leur entretien est divisé entre les usagers. Puisque l'entretien et le ménage de ces espaces nécessitent des mouvements et des postures qui contreviennent à ses limitations fonctionnelles de classe 4, il ne peut effectuer les travaux lui-même et a droit au remboursement des frais qui y sont reliés. Le fait que ces frais soient inclus dans le coût du loyer ne peut constituer un empêchement à leur remboursement. En effet, le travailleur aurait bénéficié d'une réduction équivalant au coût de son loyer s'il avait été en mesure de faire les travaux lui-même. Il a réellement engagé ces dépenses en se privant d'une telle réduction. Ainsi, il a droit au remboursement de la quote-part payée à même le coût de son loyer pour ces travaux.
- Bissonnette et Entreprises Roland Morin inc., 2013 QCCLP 1164.
Le Tribunal n'est pas convaincu que le travailleur a réellement engagé les frais de déneigement. Il n'a jamais produit de reçu, de facture ou une quelconque pièce justificative ou autre preuve tangible, objective et convaincante à l'effet qu'il ait engagé une telle somme. Ainsi, n'ayant aucunement fait la démonstration qu'il a engagé des frais pour le déneigement de sa toiture, le tribunal conclut qu'il n'a pas droit à un tel remboursement.
- Labonté, 2013 QCCLP 3142.
Le Tribunal ne peut autoriser le remboursement des coûts futurs éventuellement défrayés par la travailleuse, même si la décision de la CSST, fait état de tonte de pelouse « pour les années futures ». Effectivement, le tribunal ne peut rendre un jugement déclaratoire sur les remboursements auxquels la travailleuse pourrait avoir droit dans les années futures ne possédant aucune compétence à cet égard. Comme ces frais n’ont pas fait l’objet d’une réclamation préalable à la CSST, le tribunal ne peut en disposer à l’avance.
- Picard et Scierie des Outardes enr., 2015 QCCLP 303.
Les montants versés en vertu de l’article 165 ne constituent pas une allocation, mais un remboursement et, à défaut d’avoir été engagés, ces frais ne peuvent être remboursés par la CSST.
Voir également :
Simard et Groupe GLM (2005) inc., 2012 QCCLP 4770.
Lanthier, 2013 QCCLP 2279.
Les frais n'ont pas nécessairement besoin d'être engagés
- Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.
Le Tribunal est conscient de la jurisprudence voulant que la CLP ne puisse disposer à l'avance et de façon exécutoire du droit du travailleur au remboursement de frais éventuels, lesquels n'ont pas encore fait l'objet d'une réclamation et n'ont pas été engagés ou qu'elle n'a pas à rendre de jugement déclaratoire. En l'espèce, il convient de retourner le dossier à la CSST qui pourra évaluer si les soumissions reçues peuvent servir de base au remboursement éventuel auquel le travailleur aura droit lorsqu'il fera exécuter les travaux que le tribunal autorise et en supportera les coûts ou si de nouvelles soumissions sont exigées à l'égard des travaux envisagés.
- Rodrigue et Vêtements de sport R.G.R. inc., 2012 QCCLP 718.
Le fait que les frais ne soient pas engagés ne constitue pas un élément faisant en sorte que la réclamation de la travailleuse doit être refusée, mais plutôt un élément qui retardera le remboursement des frais que le tribunal autorise étant donné la preuve. Le tribunal autorise donc le remboursement des frais de peinture intérieure du domicile de la travailleuse sur présentation de la facture lorsque les travaux auront été exécutés.
- Giroux et Défense Nationale, 2013 QCCLP 2751.
Un travailleur qui est incapable d'effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuerait normalement lui-même si ce n'était de sa lésion peut être remboursé des frais qu'il engage pour faire exécuter ces travaux. En l'espèce, pour être remboursé, le travailleur devra faire la preuve à la CSST qu’il a fait effectuer les travaux de taille de sa haie. Ainsi, il a droit au remboursement de ces travaux sur présentation de pièces justificatives attestant que ceux-ci ont été effectués et payés par le travailleur, sous réserve du montant maximum prévu.
- Lessey et Raymond Chabot & associés, Syndic, 2014 QCCLP 5055.
L’emploi à l’article 165 des termes « peut être remboursé des frais qu’il engage » permet de déterminer qu’un travailleur peut être remboursé de tels frais qu’il a déjà engagés ou qu’il est susceptible d’engager à l’avenir, à condition de respecter tous les critères prévus par cette disposition. On ne doit pas tirer de conclusion quant à l’utilisation des temps de verbe par le législateur quant à la portée de la loi dans le temps ni limiter les effets dans l’avenir.
- Perreault et MRC de Matawinie, 2016 QCTAT 1215.
Le fait que les frais pour les travaux d'entretien courant du domicile n'aient pas été engagés ne constitue pas un élément faisant en sorte que le droit à leur remboursement au travailleur doit être nié. Il s'agit d'un élément qui retardera le remboursement des frais autorisés par le Tribunal jusqu'à la présentation des factures, lorsque les travaux auront été exécutés.
- Cazes et Jacques Lemieux (Grossiste) inc., 2017 QCTAT 2779.
Le fait que les travaux de peinture intérieure n'ont toujours pas été engagés par le travailleur ne peut constituer un empêchement au remboursement de sa réclamation. Il y a donc lieu d'autoriser un tel remboursement sur présentation de facture lorsque les travaux auront été exécutés, et ce, jusqu'à concurrence du montant maximum prévu à la loi.
Voir également :
Benoît et Produits Électriques Bezo ltée, C.L.P. 144924-62-0008, 13 février 2001, R.L. Beaudoin.
Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.
Breton et Groupe Canam Manac inc., C.L.P. 371734-03B-0903, 19 février 2010, R. Savard.
Bordeleau et Transformation B.F.L., C.L.P. 395545-04-0912, 5 août 2010, S. Sénéchal.
Remboursement de la main-d'oeuvre
Les frais remboursés comprennent seulement ceux de la main-d'oeuvre pour l'exécution des travaux d'entretien courant et ne couvrent pas le coût d'achat de matériaux ni le coût d'achat ou de location d'équipement.
- St-Pierre et Legault & Touchette, C.A.L.P. 44225-60-9209, 20 mai 1994, L. Boucher.
Le travailleur peut se faire rembourser les frais qu'il engage pour faire exécuter les travaux qu'il ne peut plus faire à cause de sa lésion professionnelle. Nulle part n'est-il fait mention du remboursement des matériaux.
- Cardinal et Maranda & Labrecque ltée (Fermé), C.L.P. 124999-31-9910, 24 août 2000, H. Thériault.
La loi prévoit le remboursement pour les frais encourus pour l’exécution des travaux d’entretien, elle ne permet pas l’achat d’un souffleur.
- Cardinal et Maranda Labrecque ltée (fermé), C.L.P. 230634-31-0403, 7 juillet 2004, J.-L. Rivard.
L’article 165 prévoit le remboursement des frais encourus pour l'exécution des travaux d'entretien. Il ne permet pas le remboursement des coûts de location d'un abri d'automobile.
- Beaulieu et Université Laval, C.L.P. 311288-31-0702, 12 juin 2007, C. Lessard.
L’article 165 prévoit le remboursement pour les frais encourus pour l’exécution des travaux d’entretien courant par un tiers, mais nullement le remboursement des frais encourus pour l’achat d’équipement.
- Drapeau et Global électrique inc., C.L.P. 315506-63-00704, 14 mars 2008, J.-P. Arsenault.
Seul le coût des travaux est couvert par les dispositions de l'article 165, celui des matériaux, telle la peinture, ne l’est pas.
- Chabot et Farines SPB ltée, C.L.P. 350108-01A-0806, 7 octobre 2009, C.-A. Ducharme.
Les frais de déneigement qui peuvent être remboursés concernent ceux qui sont engagés par le travailleur pour faire exécuter le déneigement par un tiers et ils ne visent pas l’achat d’un équipement tel un tracteur.
- Lanthier, 2013 QCCLP 2279.
Le Tribunal ne peut pas accorder le remboursement des matériaux, notamment de la peinture. En fait, n'eût été sa lésion professionnelle, le travailleur aurait lui-même effectué les travaux, mais il aurait dû tout de même assumer le coût des matériaux. Le fait d'assumer le coût des matériaux ne découle pas de la survenance de la lésion ou de ses conséquences. La lésion professionnelle prive uniquement le travailleur de la possibilité de faire lui-même les travaux et c'est strictement pour pallier cette incapacité que l'article 165 prévoit un remboursement.
Voir également :
Dallaire et Location R.S. Perfomax inc. (Fermé), C.L.P. 187577-07-0207, 31 juillet 2003, M. Langlois.
Berthiaume et Villa Val des Arbres, C.L.P. 253880-64-0501, 9 décembre 2005, T. Demers.
Picard et Scierie des Outardes enr., 2015 QCCLP 303.
La particularité du bois de chauffage
La jurisprudence du tribunal est partagée quant au fait de reconnaître à titre d'entretien courant du domicile l'acquisition du bois de chauffage.
La jurisprudence majoritaire établit que l’achat de bois de chauffage peut être assimilé à la notion de travaux d’entretien de domicile et accorde ainsi le remboursement des frais d'acquisition de ce bois, dans la mesure où le travailleur conserve une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle qui le rend incapable de couper son bois de chauffage comme il le faisait avant la survenance de cette lésion.
- Therrien et Société des traversiers du Québec, C.L.P. 120879-02-9907, 21 février 2001, M. Beaudoin.
L'atteinte permanente grave, qui empêche le travailleur, dont la maison est chauffée au bois, de couper lui-même son bois de chauffage comme il le faisait auparavant, lui donne le droit d'être remboursé des frais d'achat de son bois de chauffage, puisqu'il s'agit de travaux d'entretien courant du domicile.
- Lacasse et Les industries de la Rive Sud ltée, [2005] C.L.P. 1282.
Le remboursement des frais d'achat du bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d'entretien courant du domicile en tenant compte de l'objet même de la loi. Comme cette loi en est une à caractère social, son interprétation doit être large et libérale afin que l'on puisse atteindre cet objectif.
- Parent et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 280601-08-0512, 18 juillet 2006, J.-F. Clément.
La fourniture de bois pour chauffer le domicile d'un travailleur peut être assimilée à des travaux d’entretien courant de domicile.
- Couture et Entreprises Labranche & Fils, C.L.P. 303653-08-0611, 13 avril 2007, P. Prégent.
Lorsque le travailleur est remboursé du coût d’achat de son bois de chauffage, ce sont ces travaux (abattre les arbres, les couper en bûches, les transporter et les corder), qui implicitement sont réalisés par quelqu’un d’autre et qui sont remboursés.
- Therrien et Hydro-Québec, C.L.P. 356044-09-0808, 26 mai 2009, N. Michaud.
Le coût d’achat du bois de chauffage représente des frais d’entretien de la résidence du travailleur. Ainsi, les diverses activités reliées au bois de chauffage peuvent constituer des travaux d’entretien courant lorsqu’une résidence est chauffée au bois.
- Dupont et Beaulieu Canada Moquette Division, 2011 QCCLP 6574.
Lorsqu'un travailleur devient incapable de couper lui-même son bois de chauffage en raison d'une atteinte permanente grave à son intégrité physique qui résulte de sa lésion professionnelle, il convient alors de déterminer si l'achat du bois de chauffage constitue ou s'assimile à des travaux d'entretien courant du domicile. Le simple achat de bois de chauffage, considéré isolément, ne diffère guère de l'achat d'un autre combustible, tels du mazout, du gaz naturel, voire même de l'électricité. La situation est toutefois différente lorsque, comme en l'espèce, le travailleur effectuait lui-même des travaux aux fins de son approvisionnement en bois, ce qu'il ne peut désormais accomplir en raison de sa lésion professionnelle.
- Chabot et Lafarge Groupe matériaux construction, 2012 QCCLP 7388.
L'article 165 prévoit la possibilité pour un travailleur qui a subi une lésion professionnelle d'être remboursé du coût des travaux d'entretien courant de son domicile. Bien qu'il ne s'agisse pas de travaux comme tels, mais plutôt de l'acquisition d'un bien, la jurisprudence majoritaire considère que l'achat de bois de chauffage peut être assimilé à la notion d'entretien du domicile.
Suivi :
Révision accueillie sur un autre point, 2014 QCCLP 5678.
- Laperrière et G.E. Canada (St-Augustin-de-Desmaures), 2013 QCCLP 5353.
Dans certaines circonstances, le remboursement du bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d'entretien courant du domicile. Toutefois, la preuve doit démontrer qu'avant son accident, le travailleur prélevait gratuitement et coupait lui-même le bois de chauffage dont il avait besoin. Il a donc droit au remboursement du coût d'acquisition d'un maximum de 12 cordes de bois par année, soit la consommation habituelle par année, et ce, sur présentation de pièce justificative.
- Éthier et Jecc Mécanique de Scierie ltée, 2015 QCCLP 4734.
L'achat de bois de chauffage, lorsque considéré isolément, ne diffère pas de l'achat d'un autre combustible, tels que le mazout, le gaz naturel ou l'électricité. La situation était toutefois différente lorsque le travailleur effectuait lui-même des travaux aux fins de son approvisionnement en bois, activité qu'il ne peut désormais plus accomplir en raison de son atteinte permanente.
Voir également :
Côté et Lévy Transport ltée (fermé), C.L.P. 192863-01B-0210, 18 février 2004, J.-P. Arsenault.
Prud’homme et 9064-0194 Québec inc., C.L.P. 329166-64-0709, 25 juillet 2008, J.-F. Martel.
Gaumond et Manufacture W M Bradley ltée, C.L.P. 398128-08-0912, 13 septembre 2010, F. Aubé.
La jurisprudence minoritaire estime que l'achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d'entretien, mais qu'il s'agit de frais d'exploitation du domicile comme le sont l'huile de chauffage ou l'électricité.
- Paquet et Pavillon de l’hospitalité inc., C.L.P. 142213-03B-0007, 12 décembre 2000, R. Savard.
Les frais reliés au bois de chauffage, à savoir la livraison et le transport de ce bois, ne sont pas remboursables par la CSST puisqu’il ne s’agit pas de travaux d’entretien courant du domicile. Ils sont plutôt des frais d’exploitation du domicile.
- Bélanger et Hydro-Québec (Gestion acc. trav.), C.L.P. 311643-02-0703, 10 octobre 2008, J.-M. Hamel.
L’achat de bois de chauffage ne fait pas partie des travaux d’entretien courant du domicile. Il s’agit plutôt de frais reliés à l’exploitation du domicile, au même titre qu’un autre individu doit payer pour l’achat de mazout ou d’électricité.
- T... D... et Compagnie A, 2011 QCCLP 8327.
L'article 165 ne permet pas au travailleur d’obtenir le remboursement du coût d’acquisition du bois lui-même qu’il a acheté de son beau-père. En effet, la jurisprudence qui a reconnu un tel remboursement réfère à des activités ou travaux que le travailleur effectuerait. Ainsi, même une interprétation large ne peut faire en sorte que l’achat de la matière première puisse être remboursé. Le travailleur a donc seulement le droit d’être remboursé pour le débitage, la fente, la livraison et le cordage du bois qu’il a acheté.
Voir également :
Dumont et Centre hospitalier de Matane, C.A.L.P. 34213-01-0911, 31 janvier 1994, R. Chartier.
Ouellet et Ferme St-Zotique ltée, 2011 QCCLP 6606.
Remboursement jusqu'à concurrence du montant maximum annuel
La loi ne prévoit pas que les sommes non utilisées une année puissent être transférées à l'année suivante. Elle stipule plutôt qu'un travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien courant du domicile jusqu’à concurrence d’un montant maximum annuel.
- Forget et Chemins de fer nationaux du Canada,C.L.P. 284473-71-0603, 25 juillet 2006, C. Racine.
Le travailleur peut être remboursé des frais qu’il engage pour faire exécuter les travaux d'entretien courant de son domicile, jusqu’à concurrence d'un montant maximum annuel. Lors de l'adoption de la loi en 1985, le montant prévu était de 1500 $, mais depuis, il a été revalorisé avec les années pour atteindre 2597 $ pour l’année 2005.
- Rainville et MGR Fabrication et Réparation inc.,C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins.
Bien que le travailleur juge insuffisant le montant de 2713 $ que lui a accordé la CSST pour l'ensemble des travaux d'entretien courant du domicile, le tribunal ne peut accorder un montant excédentaire. En effet, ce montant maximal est celui qu'autorise la loi pour l'année 2007, soit le montant revalorisé annuellement en vertu des articles 118 et 119.
- Desroches et Astenjohnson inc.,C.L.P. 395919-62C-0912, 12 octobre 2010, M. Gagnon Grégoire.
Le législateur n'a prévu aucune réserve afin de transférer les sommes non utilisées d'une année à une autre. Il n'a pas prévu de verser automatiquement chaque année un montant forfaitaire pour les frais reliés aux travaux d'entretien du domicile. En écrivant à l'article 165, « jusqu'à concurrence de », on doit comprendre que la CSST peut verser moins, mais pas plus, que le montant maximal. Cela dépendra des besoins des travailleurs et des réclamations qui seront faites.
Voir également :
Forget et Chemins de fer nationaux du Canada, C.L.P. 257631-72-0503, 19 août 2005, G. Robichaud.
Carignan et Ébénisterie St-Urbain ltée, 2012 QCCLP 7857.
St-Jean et Services Mécaniques Taschereau, 2013 QCCLP 3527.
Politique de la CNESST
Le Tribunal n'est pas lié par la politique de la CNESST voulant qu'un travailleur qui réclame le remboursement de certains travaux d'entretien courant de domicile doive respecter certaines conditions. Ainsi selon cette politique, le travailleur doit fournir au moins deux évaluations de coûts pour les travaux préalablement autorisés par la CNESST. De plus, dans la mesure du possible, le travailleur doit faire appel aux entrepreneurs qui ont un numéro d'entreprise du Québec (NEQ) ou un numéro de TPS et de TVQ. La CNESST remboursera alors le travailleur sur présentation du reçu original ou de la facture originale avec la mention « payée ».
Cependant, la jurisprudence reconnaît qu'il est légitime que la CNESST établisse des règles pour une administration juste et équitable de son régime d'indemnisation.
Aucune obligation de fournir des soumissions
La jurisprudence établit que l'article 165 n’exige pas que le travailleur fournisse des soumissions pour le remboursement de frais engagés pour l’entretien courant de domicile. Il doit toutefois faire la preuve que ces frais ont réellement été engagés.
- Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.
Le travailleur est allé au-delà des conditions prévues à l’article 165 en fournissant des estimations à la CSST, puisque cet article ne l’exige pas. Si le législateur avait prévu de telles estimations, il l’aurait mentionné spécifiquement, comme il l’a fait dans d’autres articles. Par ailleurs, un travailleur n’a pas à obtenir l'autorisation préalable de la CSST pour engager des frais concernant les travaux d’entretien courant de son domicile. Tout ce qu’il a à faire, c’est de lui fournir des factures démontrant que les travaux ont été faits, à moins qu’il désire, avant d’engager des frais, vérifier si cela constitue un travail d’entretien courant du domicile.
- Bastien et CHSLD Plateau Mont-Royal, C.L.P. 226220-71-0401, 15 juillet 2004, L. Couture.
La CSST ne peut exiger des soumissions du travailleur. Contrairement aux articles 154 et 155, rien n’oblige le travailleur à fournir deux soumissions pour des travaux d’entretien courant du domicile. La seule obligation est de fournir la preuve que les travaux représentent effectivement des travaux d’entretien courant du domicile et que des sommes ont effectivement été payées.
- Grenier et Manac inc., C.L.P. 297919-04-0608, 16 mai 2007, A. Gauthier.
L’article 165 n'oblige pas le travailleur à fournir deux soumissions pour les travaux d'entretien courant du domicile. Sa seule obligation est de fournir une preuve que les travaux engagés représentent effectivement des travaux d'entretien courant du domicile et que les sommes ont réellement été déboursées. Il n'y a rien dans les dispositions de la loi qui prévoit que les travaux doivent être exécutés par des entrepreneurs qualifiés ou approuvés par la CSST. De plus, la loi ne prohibe nullement l'exécution de ces travaux par un membre de la famille du travailleur.
Suivi :
Révision rejetée, 26 novembre 2007, S. Sénéchal.
- Marticotte et Fermes St-Vincent inc., C.L.P. 401664-01B-1002, 10 novembre 2010, J.-F. Clément.
Le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de la jurisprudence quasi unanime concluant que la CSST ne peut exiger la production de soumissions. Ainsi, le travailleur n'avait pas à faire parvenir à la CSST, avant l'exécution des travaux d'entretien courant du domicile, deux soumissions détaillées d'entrepreneurs différents indiquant les services à rendre ainsi que les numéros d'enregistrement à des fins fiscales.
- Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Employeur, 2012 QCCLP 2419.
En pratique, la CSST demande aux travailleurs de lui présenter des soumissions d’entrepreneurs afin qu’elle autorise l’exécution des travaux envisagés, et qu’elle en acquitte les coûts, jusqu’à concurrence du maximum annuel. L’autorisation de la CSST donnée avant l’exécution des travaux, aussi utile soit-elle, ne constitue pas une condition du remboursement de travaux d’entretien courant d’un domicile puisqu’elle n’est pas prévue par la loi. Le libellé même de cette disposition suppose qu’un travailleur peut faire exécuter des travaux d’entretien courant et en demander le remboursement, sans avoir requis une quelconque autorisation au préalable. Par contre, lorsqu’un travailleur fait exécuter des travaux sans autorisation de la CSST, il s’expose au risque de ne pas en être remboursé, s’il ne respecte pas les conditions prévues par la loi.
- Labonté, 2013 QCCLP 3142.
La CLP n’est pas liée par l'exigence, découlant d’une politique interne de la CSST, de fournir différentes soumissions accompagnées de numéros d’enregistrement de T.P.S. ou de T.V.Q., puisque pareilles exigences ne figurent pas à la loi. Lorsque le législateur requiert la production de soumissions, il le mentionne clairement, tel que le démontrent les articles 154 et 156.
- Bouchard et Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 2016 QCTAT 838 (Décision sur requête en révision).
La CSST n'était pas fondée à exiger que le travailleur fournisse deux soumissions provenant d'un entrepreneur qualifié détenant des numéros d'enregistrement à des fins fiscales et à ne plus autoriser de soumissions provenant d'un particulier. Cette exigence déborde de ce qui est requis par la loi.
Voir également :
Lemieux et Projets de préparation à l'emploi, C.L.P. 206523-61-0304, 25 février 2005, L. Nadeau.
Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin.
Loparis et Maisons Bellevue inc., 2011 QCCLP 4156.
Boisvert et Centre Vérification Mecan Montréal, 2012 QCCLP 6357.
Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733.
Voir cependant :
- Saulnier et Norcast inc., C.L.P. 410967-01A-1005, 28 septembre 2010, N. Michaud.
Le Tribunal ne souscrit pas à une certaine jurisprudence suivant laquelle la CSST ne peut exiger de soumissions préalables du travailleur au motif que la loi ne le prévoit pas. En effet, il est approprié, sur le plan administratif, de demander de telles soumissions afin d'éviter des abus et des coûts astronomiques que la CSST serait autrement tenue de payer moyennant la simple production d'une facture ou d'un reçu, et ce, bien que la loi ne l'exige pas. La CSST étant chargée de l'administration du régime doit donc gérer adéquatement les deniers publics.
- Laplante et Entreprise J. Veilleux & Fils inc., 2011 QCCLP 6406.
Conformément à sa politique de gestion, la CSST a demandé au travailleur de lui fournir des soumissions d'entreprises dûment enregistrées et a retenu la moins élevée des deux et a autorisé le remboursement. Le travailleur n'a pas démontré qu'un préjudice résultait de cette demande et il n'y a pas matière à intervenir puisque la CSST a autorisé le remboursement.
- Sietnik et Charcuterie la Tour Eiffel inc., 2013 QCCLP 3297.
Contrairement à plusieurs décisions du tribunal qui considèrent que l’exigence de présenter des soumissions représente un ajout aux conditions de l’article 165, le tribunal estime que cette exigence constitue une modalité nécessaire au paiement des travaux auxquels a droit le travailleur. Le remboursement de ces travaux d’entretien s’inscrit dans l’ensemble des mesures mises en place dans la loi pour favoriser la réadaptation du travailleur. Or, la CSST doit privilégier la solution appropriée la plus économique. Ainsi, l’exigence de présenter deux soumissions ou encore l’obligation de soumettre des factures détaillées décrivant la nature des travaux d’entretien, leur coût et les personnes les ayant exécutés ne constitue qu’un mécanisme de mise en œuvre de l’objectif législatif et non une condition supplémentaire à l’exercice de ce droit. La présentation de soumissions ou encore l’exigence de factures détaillées découlant des politiques de la CSST s’avèrent des mécanismes adéquats, raisonnables et non discriminatoires, permettant à cette dernière de payer au travailleur ce à quoi il a droit.
Voir également :
Hicks etMobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.
Crête et Goodyear Canada inc., 2017 QCTAT 1074.
Remboursement sur présentation de factures ou reçus détaillés
La jurisprudence reconnaît que la CNESST peut exiger une preuve que les paiements pour de tels travaux ont réellement été effectués. Ainsi, il a été reconnu qu'il n'est pas exagéré et ne constitue pas une exigence ajoutant au texte de loi d'exiger la présentation de factures ou reçus sur lesquels apparaissent la description des travaux et les coordonnées de la personne ayant fait les travaux afin de s’assurer que le travailleur a bel et bien engagé ces frais.
Par ailleurs, puisque la loi n’exige pas que les travaux soient exécutés par un entrepreneur certifié, rien n'empêche qu'ils soient exécutés par des membres de la famille du travailleur.
- Millaire et Sport Motorisé Millaire inc., C.L.P. 252156-64-0412, 14 novembre 2005, F. Poupart.
Les conditions imposées par la CSST, dont celle relative à l’exécution des travaux par des « entrepreneurs établis », ne sont pas prévues à l’article 165. Le travailleur peut donc retenir les services de quiconque et doit ensuite produire des factures ou des reçus originaux sur lesquels apparaissent la description de ces travaux ainsi que les coordonnées des personnes qui les ont effectués. La CSST peut exercer ses pouvoirs d’enquête si elle a de bonnes raisons de douter de la validité ou de la véracité des factures ou des reçus qui lui sont présentés.
- Lio-Mascaro et Rayonese Textile inc., C.L.P. 263290-64-0505, 1er mai 2006, J.-F. Martel.
Qui dit « remboursement » dit déboursé préalable, dont la preuve doit être offerte. Toute pièce établissant le paiement est suffisante telle la copie d’un chèque encaissé ou un reçu en bonne et due forme. La démonstration que les sommes réclamées ont bel et bien servi aux travaux dont le remboursement est autorisé, peut se faire par la présentation d’une facture détaillant ceux- ci, précisant l’endroit où ils ont été effectués, permettant d’en identifier l’exécutant et fournissant ses coordonnées pour vérification ultérieure, le cas échéant. Que la somme réclamée soit en proportion de la valeur des travaux exécutés ou des services reçus est également implicite dans le texte de la loi.
- Brière et Centre de Santé Cloutier-du-Rivage, C.L.P. 414123-04-1007, 22 octobre 2010, M. Carignan.
La loi n'interdit nullement l'exécution des travaux d'entretien du domicile par un membre de la famille du travailleur et n'exige pas que les travaux soient exécutés par des entrepreneurs certifiés. Pourvu que le travailleur fournisse les pièces justificatives requises pour l'obtention d'un remboursement et que les travaux soient effectués, ce dernier a droit d'être remboursé.
- Daraîche et Paquette (failli), 2012 QCCLP 5120.
Le fait pour la CSST d’exiger au moins le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne qui aurait effectué les travaux et que le travailleur aurait payée est loin d’être exagéré et ne constitue pas une exigence ajoutant au texte de loi. Il s’agit plutôt pour la CSST de s’assurer, minimalement, que le travailleur a bien engagé les frais pour lesquels il réclame le remboursement. Cette exigence permet de s'assurer que la personne qui a effectué les travaux existe et est consciente qu'elle pourrait être retracée au besoin en cas d'enquête ultérieure, offrant ainsi un minimum de garanties de véracité.
- Labonté, 2013 QCCLP 3142.
La loi ne prohibe nullement l’exécution des travaux en cause par un membre de la famille du travailleur. Cependant, la CSST n’est pas obligée de payer sans mot dire toutes les factures qui lui sont produites puisqu'elle a l’obligation de retenir la solution appropriée la plus économique. En effet, il est implicite à la lecture de l'article 165 que le remboursement est tributaire de la présentation de certaines pièces justivificatives attestant que le déboursé a été effectué.
Voir également :
Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733.
Voir cependant :
- Bacon et General Motors du Canada ltée et CSST, [2004] C.L.P. 941.
Aucun contrat ou document n'a été produit au dossier en ce qui a trait à la tonte du gazon. Le tribunal retient cependant le témoignage crédible du travailleur voulant qu'il ait donné cette tâche à des jeunes voisins à tour de rôle, ce qui explique l'absence de contrats écrits. Il a mentionné débourser entre 100 $ et 150 $ par été pour ce service, de sorte que le tribunal fixe arbitrairement le montant pour l'été 2003 à 125 $.
- Valcourt et Alcoa limitée, 2012 QCCLP 7572.
Même si le travailleur n'a pas de facture ou de reçu pour les frais reliés à l'acquisition de bois de chauffage, le Tribunal est satisfait du témoignage sous serment, crédible et non contredit du travailleur à l'effet qu'il a réellement engagé la somme de 1500 $. D'ailleurs, l'article 165 ne prévoit pas formellement que le remboursement de frais d'entretien courant du domicile soit conditionnel à la fourniture d'une facture ou d'un reçu démontrant les paiements effectués.
- Pouliot et Coopérative forestière du Nord-Ouest, 2013 QCCLP 4546.
Bien que la CSST n’ait pas pleinement joué le rôle que prévoit la loi lors de l’élaboration du PIR, cela ne saurait justifier qu’un travailleur puisse réclamer de manière rétroactive, sans limites de temps, le remboursement des frais d’entretien courant. D’abord, un travailleur démontre un certain manque de diligence lorsqu’il fait défaut de s’informer auprès de cet organisme de son droit d’être remboursé de tels frais lorsqu’il réalise qu’il ne peut plus effectuer lui-même ce travail en raison des conséquences de sa lésion professionnelle. De plus, l'existence d'un long délai rend difficile la preuve des frais engagés puisqu'il n'y a généralement pas de pièces justificatives contemporaines et, en l’espèce, la preuve des frais déboursés repose sur des reçus rédigés plusieurs années après la fourniture du service, et ce, pour des montants essentiellement approximatifs. Ainsi, le tribunal convient d’appliquer l’approche retenue par la CLP lors de litiges concernant une demande d’aide personnelle rétroactive, puisqu’il s’agit de la même problématique. Il limite donc à trois ans la rétroactivité de la demande de remboursement des frais d’entretien courant.
Aucune règle quant à la fréquence des travaux d’entretien
La jurisprudence établit que la loi n’impose aucune restriction quant à la fréquence des travaux d’entretien. En effet, l’article 165 ne prévoit ni date, ni époque et encore moins le nombre de fois où les travaux pourront être effectués et à quel intervalle. Toutefois, la jurisprudence est d'avis qu'il est raisonnable que des travaux de peinture intérieure soient exécutés aux 5 ans et que des travaux de peinture extérieure aux 2 ans, à moins de circonstances particulières.
- Babeu et Boulangeries Weston Québec ltée, C.L.P. 166478-62B-0108, 16 janvier 2003, N. Blanchard.
La loi n'impose aucune époque ou date à laquelle un travailleur peut faire exécuter les travaux d’entretien courant de son domicile, ou le nombre de fois et l’intervalle à laquelle il doit les faire exécuter. La seule exigence prévue par cet article est que le travailleur démontre que ces frais ont été engagés. La production de pièce justificative par un travailleur répond alors à cette exigence.
- Bacon et General Motors du Canada ltée et CSST, [2004] C.L.P. 941.
Le déneigement d’un toit en hiver au Québec constitue un travail d’entretien courant. Cette dernière notion ne veut pas dire que de tels travaux doivent être effectués toutes les semaines ou à tous les mois. L’important est que ces travaux soient habituels et ordinaires sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils reviennent à une fréquence importante. L’article 165 ne prévoit donc pas de date ou d’époque à laquelle les travaux doivent être effectués et encore moins le nombre de fois ni l’intervalle requis pour qu’on puisse prétendre qu’il s’agit de travaux d’entretien courant.
- Ganotec inc. et Morin,[2007] C.L.P. 1579.
Les travaux de peinture ont un caractère occasionnel, soit aux deux ans pour la peinture extérieure et aux cinq ans pour la peinture intérieure.
- Gadoua et Acier CMC inc., C.L.P. 287335-62-0604, 10 mars 2008, R.L. Beaudoin.
La CSST ne peut exiger de soumissions, limiter le montant des remboursements ou la fréquence de ceux-ci, ni ajouter d'autres conditions au remboursement que celles prévues par la loi. Mais, le maintien en bon état du domicile ne requiert pas, de manière générale, des travaux de peinture chaque année pour les mêmes pièces et les mêmes parties extérieures.
- Thomas et Dépanneur Quali-T #92 (St-Roch), C.L.P. 382110-04B-0906, 27 novembre 2009, F. Daignault.
Le Tribunal n’est pas lié par les politiques de la CSST. Cependant, le travailleur n’a pas fait la preuve du besoin de faire à nouveau des travaux d’entretien de peinture du perron de sa résidence alors que ceux-ci ont été faits l’année précédente. Ainsi, il n'est pas déraisonnable que de tels travaux soient faits seulement aux deux ans à moins de circonstances particulières.
- Lavigueur et Québécor World (Graphique Couleur), C.L.P. 383810-05-0907. 15 mars 2010, M. Allard.
Le maintien en bon état du domicile ne requiert pas, de manière générale, des travaux de peinture chaque année pour les mêmes pièces à l’intérieur et les mêmes parties extérieures du bâtiment. Le fait de repeindre annuellement est plus que de l’entretien courant, régulier, habituel et ordinaire sauf s’il est démontré que cette fréquence est indispensable en raison de circonstances particulières.
- Gouger et Commission de la santé et de la sécurité du travail - Employeur, 2012 QCCLP 2419.
La CLP n'est pas liée par la politique de la CSST voulant que des travaux de peinture ne soient remboursables qu'une fois aux cinq ans. Cette politique vise à éviter qu'un travailleur ne soit remboursé, année après année, pour avoir fait repeindre son domicile en entier ou pour avoir fait repeindre une même pièce. En l'espèce, bien que le travailleur ait été remboursé pour des travaux de peinture en 2009 et 2010 ceux-ci ne couvraient pas l'intégralité de son domicile. Les travaux de 2011 visaient des endroits différents, ils n'étaient donc pas répétitifs. Le remboursement des travaux de peinture vise des endroits différents que ceux remboursés pour des années antérieures. Ces travaux n'étant pas répétitifs, ils peuvent être remboursés.
- Guerrier et Aliments Da Vinci ltée, 2012 QCCLP 6289.
Bien que le Tribunal ne soit pas lié par la politique adoptée par la CSST, le travailleur a le fardeau de démontrer le besoin de procéder de nouveau à des travaux de peinture à l'intérieur de son domicile un peu plus de deux ans seulement après qu’un grand ménage accompagné de la peinture de toutes les pièces ait été effectué.
- Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.
La loi ne prévoit pas de limite temporelle au remboursement des travaux d'entretien courant du domicile. Cependant, dans la « Grille d'évaluation des besoins d'aide pour les travaux d'entretien courant du domicile », faisant référence à une politique interne, la CSST considère que la peinture intérieure et extérieure peut se faire tous les cinq ans et que la peinture des fenêtres, du patio et des balcons peut se faire tous les deux ans. En certaines circonstances, ces politiques peuvent aider la CSST à remplir sa mission d'administrer le régime québécois d'indemnisation des lésions professionnelles. Dans ce contexte, il est raisonnable d'encadrer le remboursement de certains travaux afin d'éviter des situations exagérées ou des abus.
Voir également :
Bédard et Société canadienne des postes, 2016 QCTAT 192.
Veilleux et Ébénisterie Cham-Bois inc., 2016 QCTAT 5733.
Aucune limite du nombre de cordes de bois de chauffage pouvant être remboursées
Le Tribunal n'est pas lié par une politique de la CNESST qui fixe un maximum de cordes de bois auquel un travailleur aurait droit d'être remboursé. La CNESST doit cependant respecter le montant maximum remboursable annuellement prévu à l'article 165.
- Pronovost et Groleau, C.L.P. 243655-04-0409, 6 décembre 2004, M. Carignan.
Le Tribunal n'est pas lié par une politique interne de la CSST qui fixe un maximum de cordes de bois auquel un travailleur aurait droit d'être remboursé. À partir du moment où la CSST a reconnu qu'il avait droit d'être remboursé pour son bois de chauffage, elle doit lui rembourser le nombre de cordes dont il a besoin pour l'entretien de sa résidence, soit en l'espèce, 30 cordes de bois.
- Rainville et MGR Fabrication et Réparation Inc., C.L.P. 339535-04B-0802, 20 juin 2008, M. Watkins.
La CSST a accepté de payer que pour un maximum de 15 cordes de bois de chauffage alors que la preuve établie par le travailleur, en raison du système de chauffage particulier de son domicile, requiert l’utilisation de 36 cordes annuellement. À partir du moment où la CSST reconnaît que le travailleur a droit d'être remboursé pour son bois de chauffage, elle ne peut limiter le nombre de cordes de bois qu'elle accepte de défrayer, et elle doit payer en fonction des besoins réels du travailleur. Toutefois, le montant maximal pouvant être remboursé au travailleur à titre d'entretien courant du domicile en incluant le bois de chauffage est celui qu'autorise la loi.
- Tremblay et 9021-1749 Québec inc. (F), C.L.P. 387624-08-0908, 9 février 2010, F. Aubé.
La CSST a depuis plusieurs années reconnu que le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat du bois de chauffage soit 20 cordes de bois. Cependant, pour la saison 2009-2010, la CSST lui a accordé un remboursement pour un maximum de 15 cordes. En fait, la CSST a adopté un cadre de référence pour l'entretien courant du domicile dans lequel il est prévu qu'elle ne rembourse qu'u maximum de 15 cordes de bois. Or, la CLP n'est pas liée par une telle politique interne. À partir du moment où elle a reconnu que le travailleur a droit à un tel remboursement, elle doit lui rembourser le nombre de cordes dont il a besoin pour l'entretien de sa résidence.
Grille d'analyse des exigences physiques
Le Tribunal n'est pas lié par la grille d'analyse des exigences physiques qui relève d'une politique de la CNESST. Toutefois, le tribunal peut s'y référer à titre indicatif dans la mesure où il tient également compte de la situation particulière et réelle du travailleur.
- Laporte et Fibres Armtex inc. (Div. laminés), C.L.P. 210191-058-0306, 30 septembre 2003, L. Boudreault.
La CSST refuse d’octroyer le remboursement des frais pour la tonte du gazon en se basant sur « la grille d’analyse des exigences physiques » pour cette tâche. Cette grille qui relève des politiques internes de la CSST ne lie pas le tribunal, mais il peut y référer à titre indicatif. D’ailleurs certains commentaires émis à cette grille précisent que celle-ci a été établie en fonction d’un résultat objectif obtenu lors d’une étude menée auprès d’une population en bonne santé et que ces exigences physiques ont été établies de façon prudente afin de tenir compte des limitations fonctionnelles qui peuvent être reconnues aux travailleurs. En l’espèce puisque la personne n'est pas en bonne santé physique, il faut faire certaines adaptations pour évaluer la lourdeur des tâches.
- McSween et Épicerie R. Cadieux & Fils inc. (IGA), C.L.P. 390063-62C-0909, 16 mars 2010, F. Juteau.
La grille d’évaluation qui a servi à la CSST pour rendre sa décision est un outil de référence qui ne lie pas le tribunal. Il convient plutôt d’analyser la situation réelle du travailleur tant au point de vue de sa capacité physique que de l’exécution réelle des travaux d’entretien courant de son domicile.
- Dumulong, 2012 QCCLP 2249.
La CLP peut référer à titre indicatif à la « Grille d'exigences physiques » dont a tenu compte la CSST pour rendre sa décision. Cependant, chaque cas doit être analysé en tenant compte de la situation particulière et réelle du travailleur, tant en ce qui concerne sa condition physique qu'en ce qui a trait au contexte dans lequel les travaux d'entretien courant doivent être réalisés. La CLP n’est cependant pas liée par cette grille qui relève plutôt des politiques internes de la CSST.
- Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc., 2013 QCCLP 2814.
Le Tribunal peut se référer aux grilles d'exigences physiques à titre indicatif, mais il n'est pas lié par celles-ci puisqu'il s'agit d'une politique interne de la CSST. Il faut plutôt tenir compte de la situation particulière et réelle du travailleur. Ainsi, si, dans l'appréciation de la capacité résiduelle d'un travailleur à accomplir des travaux d'entretien courant de son domicile, on peut exiger que celui-ci fasse preuve d'une certaine adaptation pour tenir compte de sa condition, il y a toutefois une limite à ne pas franchir. En effet, il faut que l'adaptation permette une exécution réaliste de la tâche à accomplir.