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. 165. Travaux d'entretien

Travaux que le travailleur effectuerait lui-même

Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.

Les frais de déneigement du toit de la résidence du travailleur ne peuvent lui être remboursés. Le travailleur affirme qu’il ne s’est jamais occupé de cette tâche et qu’il n’avait pas l’intention de s’en occuper dans l’avenir. Le tribunal ne dispose d’aucune preuve qu’en l’absence de sa lésion professionnelle le travailleur aurait effectué cette tâche lui-même. Il s’agit d’un cas où le passé est garant de l’avenir et où on peut se baser sur le fait que le travailleur n’a jamais effectué ce travail lui-même par le passé pour appuyer le fait qu’il ne l’effectuerait pas non plus après sa lésion.  Il en va autrement des frais de déneigement de la cour et de tonte du gazon. La déclaration contemporaine du travailleur faite au moment de la lésion précise qu’il s’occupait lui-même de l’entretien de son domicile avant l’événement. Il s’agit d’un élément important pour appuyer les prétentions du travailleur. De plus, il a toujours été propriétaire d’une souffleuse et d’une tondeuse et c’est encore le cas. La preuve milite en faveur du fait que le travailleur aurait lui-même effectué les travaux en question, n’eût été sa lésion professionnelle et le remboursement est donc acceptable. Le fait que le travailleur ait pu de temps à autre donner certains contrats à des tiers ne change rien. Même si le tribunal avait décidé qu’avant la lésion professionnelle il n’effectuait pas lui-même ses travaux, puisqu'il a pris sa retraite depuis et qu’il a tout l’équipement pour le faire, le tribunal croit que le travailleur aurait effectué lui-même le déneigement et la tonte de gazon.

Aubut et Construction L.F.G. inc., C.L.P. 248654-01C-0411, 18 février 2005, L. Desbois.

Bien que le travailleur travaillait régulièrement à l’extérieur de sa région pendant la saison estivale, il revenait  aux deux ou trois semaines à la maison. Il pouvait alors s'occuper de l’entretien de la pelouse. Le tribunal retient également que lors de la survenance de la lésion professionnelle, le travailleur approchait du nombre d’heures requis dans l’industrie de la construction pour pouvoir prendre sa retraite. Ainsi, puisqu'il ressort clairement de la preuve que c’est le travailleur qui s’occupait de l’entretien de la pelouse lorsqu’il était à la maison, force est de croire qu’à sa retraite, n’eût été la survenance de sa lésion professionnelle, c’est lui qui s’en serait occupé entièrement. 

Gravel et Composantes Nadtech inc. (Fermé), C.L.P. 343447-05-0803, 23 juillet 2008, M. Allard.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement de la somme demandée pour l'élagage des arbres puisque la preuve ne permet nullement de conclure qu’il aurait effectué le travail d’élagage lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle. Bien que ses limitations fonctionnelles soient manifestement incompatibles avec ce travail, le travailleur n’a pas démontré, de manière prépondérante, que la dimension et la configuration de ses arbres lui aurait permis de procéder personnellement, n’eût été sa lésion professionnelle, à l’élagage sans avoir recours à une entreprise spécialisée dans le domaine. De plus, la preuve n’établit pas que le travailleur effectuait l’élagage de ses arbres avant sa lésion professionnelle, ce qui aurait constitué un indice sérieux de son intention d’y procéder personnellement, n'eût été sa lésion professionnelle.

Martel, C.L.P. 400846-64-1001, 29 avril 2010, I. Piché.

Une preuve prépondérante de volonté d’exécution des travaux, appuyée de certains faits, doit exister et non une simple affirmation que la travailleuse effectuerait ces travaux, n’eût été sa lésion professionnelle. En l’espèce, la preuve ne permet pas de conclure que la travailleuse aurait tondu la pelouse ou déneigé son entrée si elle n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle. La preuve documentaire démontre plutôt qu'elle s’en remet à son conjoint pour effectuer ce genre de tâches.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 899.

Lacasse et Papineau et Dufour ltée,2014 QCCLP 1594.

Les frais de condominium reliés à l’entretien des travaux extérieurs, comme le gazon, l’entretien des arbustes et le déneigement ne peuvent lui être remboursés. Même si le travailleur était en excellente condition physique et souhaitait tondre lui-même sa quote-part de la pelouse, il ne serait pas autorisé à agir de la sorte puisque les règles de la copropriété divise ne le permettent pas. L’exigence, à savoir que le travailleur effectuerait normalement lui-même les travaux si ce n’était de sa lésion, n’est pas respectée.

Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.

Lors de sa première lésion en 1995, le travailleur avait refusé l’offre de la CSST de lui rembourser les frais de déneigement puisqu’il bénéficiait de l’assistance des membres de sa famille. Toutefois, lors de sa nouvelle lésion en 2011, sa situation familiale a évolué, et son fils, qui effectuait le déneigement, ne bénéficie plus de la même marge de manœuvre et quittera bientôt la résidence de ses parents. Or, ce n’est pas parce que des travaux ont déjà été effectués par les membres de sa famille qu’il n’a pas droit à ce qu’ils lui soient dorénavant remboursés.

Lessard et Alstom Énergie Transport, 2015 QCCLP 1930.

Lors de sa lésion professionnelle, le travailleur travaillait comme soudeur dans le nord du Québec durant des périodes consécutives de 28 jours suivies de 10 jours de repos. Étant donné cette particularité, le tribunal ne voit pas comment le travailleur pourrait effectuer lui-même le déneigement de son stationnement, n'eût été sa lésion professionnelle. Il y a lieu de croire qu'il donnait à forfait une telle activité avant que ne survienne sa lésion et qu'il continuerait à agir de la sorte.

Hunt et Super ménage Terrebonne, 2016 QCTAT 5323.

La travailleuse n'a jamais taillé les cèdres bordant sa propriété avant la survenance de la lésion professionnelle. Toutefois, son fardeau consiste à démontrer qu'elle a subi une atteinte permanente grave en raison de sa lésion et que, n'eût été celle-ci, elle aurait effectué elle-même la taille de ses cèdres. En l'espèce, le fait que le conjoint de la travailleuse effectuait cette tâche par le passé peut être pris en considération, mais la preuve démontre également qu'il n'est plus en mesure de l'effectuer depuis quelques années, d'où la nécessité de recourir à une firme spécialisée dans ce domaine. Ainsi, considérant l'incapacité de son conjoint, elle aurait effectué elle-même de tels travaux, n'eût été sa lésion. Pour ce qui est des frais de déneigement du toit, la preuve démontre qu'elle n'a exécuté qu'une seule fois cette tâche par le passé et que, hormis cette occasion unique, ni elle ni son conjoint n'ont effectué un tel travail. Elle n'a donc pas droit au remboursement de ces frais de déneigement.

Drolet, 2017 QCTAT 2974.

Lors de la survenance de sa lésion professionnelle, le travailleur n'effectuait pas lui-même le déneigement de son domicile puisqu’il habitait dans des immeubles à logements puis, par la suite, dans un condominium. Sa situation résidentielle ne requérait pas que le travailleur effectue de tels travaux. En 2015, il a acquis une nouvelle résidence et doit dorénavant effectuer le déneigement. Il a donc le droit d'obtenir le remboursement des frais d'entretien de son domicile pour le déneigement puisque, n'eût été sa lésion professionnelle, il effectuerait lui-même ces travaux.

Les travaux d’entretien courant du domicile

Application d'un scellant sur l'asphalte

Remboursement accordé

Fittante et ER Carpentier Co of Canada, C.L.P. 152005-72-0012, 7 novembre 2001, Y Ostiguy.

L’application d’un enduit protecteur d’asphalte, fait partie des travaux d’entretien courant du domicile. Bien qu’il ne s’effectue pas sur une base aussi routinière que le déneigement ou la tonte de la pelouse, ce travail, qui consiste à protéger le revêtement de l’entrée asphaltée de la maison, constitue une tâche qui vise à maintenir le domicile en bon état, tout comme tailler les arbres.

Poitras et Canada Tire cie inc., C.L.P. 342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.

L’application d’un scellant sur l’asphalte et la réparation de quelques trous au préalable constitue des travaux d’entretien courant.

Voir également :

St-Marseille et C.H.S.L.D. Trèfle D'or, C.L.P. 295403-62C-0607, 23 août 2007, M. Auclair.

Bois de chauffage (Chauffage principal du domicile)

Remboursement accordé

Nevins et Abatteurs Jacques Élément, C.L.P. 156525-08-0103, 18 février 2002, C. Bérubé.

Un travailleur peut se voir rembourser des frais encourus pour son approvisionnement en bois nécessaire au chauffage requis pour l’entretien courant de sa résidence lorsque la preuve démontre que ce mode de chauffage était utilisé de façon principale et non à titre de chauffage secondaire, d’appoint, de confort ou même d’agrément.

Parent et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 280601-08-0512, 18 juillet 2006, J.-F. Clément.

La fourniture de bois pour chauffer le domicile d'un travailleur est assimilée à des travaux d’entretien courant de domicile. La preuve démontre que le travailleur a subi une atteinte permanente grave l’empêchant de se servir d’une scie à chaîne nécessaire pour couper son bois de chauffage. De même, le système de chauffage au bois est celui qu’il utilise de façon principale.

Dupont et Beaulieu Canada Moquette Division, 2011 QCCLP 6574.

Le coût du bois de chauffage d’un domicile peut être remboursé, à condition que le travailleur, dont l’intégrité physique est gravement atteinte en raison d’une lésion professionnelle, soit devenu incapable d’effectuer les travaux de coupe ou d’approvisionnement de son bois, et que le chauffage au bois constituait le principal ou l’unique moyen de chauffage de son domicilie, et non un simple moyen d’appoint.

Beaulieu et Norbord Industrie inc. (Val d'Or), 2013 QCCLP 6925.

Dans la mesure où le domicile est chauffé, tant au bois qu'à l'électricité, les travaux reliés à ce qui permet de chauffer de façon régulière le domicile constituent des travaux d'entretien courant. Le chauffage au bois constituant un moyen de chauffage normal et habituel du domicile du travailleur, il a droit au remboursement des coûts reliés à la coupe et au cordage du bois nécessaire à ce chauffage.

Éthier et Jecc Mécanique de Scierie ltée, 2015 QCCLP 4734.

Le travailleur effectuait lui-même, avant sa lésion professionnelle, les travaux aux fins de son approvisionnement en bois, activités qu'il ne peut désormais plus accomplir. La preuve démontre que le bois constitue le principal moyen de chauffage de son domicile. En fait, son témoignage et celui de sa conjointe ainsi que la facturation hydro-électrique de leur domicile pour les années en cause, militent en ce sens. Il a donc droit au remboursement du coût d'acquisition de son bois de chauffage jusqu'à concurrence du montant maximal prévu à la loi et sous réserve des sommes acquittées par la CSST pour les autres travaux d'entretien courant de son domicile.

Dubé et Municipalité de Ragueneau, 2016 QCTAT 3995.

Eu égard au relevé de compte d'Hydro-Québec, le chauffage au bois constitue la principale source de chauffage en période hivernale. Préalablement à sa lésion professionnelle, le travailleur achetait des billots de bois francs et les transformait en cordes de bois. Puisque le travailleur n'est plus en mesure de couper, fendre et transporter son bois de chauffage, il a droit au remboursement de la différence de coût entre le coût d'achat du bois de chauffage en billots et celui qu'il doit maintenant acheter déjà coupé et fendu. Il a également droit au remboursement des coûts reliés à la manutention de ce bois pour le corder et l'entreposer à l'intérieur de sa résidence.

Remboursement refusé

Gatti et Richter & Ass. syndic, C.L.P. 217265-63-0310, 19 novembre 2004, J.-P. Arsenault.

Le remboursement du cordage du bois n'est pas accepté puisque la modification du système de chauffage relève du choix personnel du travailleur qui a décidé de limiter l'utilisation du système de chauffage électrique pour passer à un système de chauffage à bois. Il n'a pas démontré que cette modification était essentielle et que cette option constitue la solution la plus économique. 

Grenier et Pointe-Nor inc., C.L.P. 217031-08-0309, 9 février 2009, C.-A. Ducharme.

La demande de remboursement du travailleur n'était justifiée par aucun certificat médical au moment où il l'a présentée à la CSST. De plus, la raison invoquée un an plus tard par le médecin traitant pour justifier celle-ci, soit l'existence de problèmes cognitifs rendant dangereuse l'utilisation d'outils tels qu'une scie à chaîne, n'a fait l'objet d'aucune limitation fonctionnelle à la suite de la consolidation de la lésion psychique.

Bouchard et Breakwater - Mine Bouchard Hébert, C.L.P. 277666-08-0511, 23 avril 2009, C. Lavigne

Même s'il a déjà coupé son bois de chauffage lui-même dans le passé, depuis une quinzaine d'années, le travailleur préfère  acheter son bois de chauffage plutôt que de le préparer lui-même. Dès lors, il n'effectuait pas lui-même la coupe de son bois de chauffage et il n'a donc pas droit à une assistance financière pour l'obtention d'un permis de coupe de bois de chauffage à des fins domestiques.

Bois de chauffage (Chauffage d’appoint du domicile)

Remboursement accordé

Lacasse et Industries de la Rive Sud ltée, [2005] C.L.P. 1282.

Le remboursement des frais d'achat du bois de chauffage peut être assimilé à des travaux d'entretien courant du domicile en tenant compte de l'objet même de la loi. Comme cette loi en est une à caractère social, son interprétation doit être large et libérale afin que l'on puisse atteindre cet objectif. Étant donné l'augmentation de la facture de chauffage à l'électricité en l'absence de chauffage d'appoint, l'utilisation du bois de chauffage est un moyen économique de maintenir une température adéquate dans la maison.

Bédard et Toitures Qualitoit inc., 2011 QCCLP 7117.

Il n’y a pas lieu de faire de distinction particulière entre le chauffage d’appoint et le chauffage principal puisque la jurisprudence permet le remboursement de tels frais même à l’égard d’un système de chauffage d’appoint.

Voir également :

Lemieux et Ministère des Transports, C.L.P. 118805-02-9906, 6 mars 2000, P. Simard.

Pelletier et CSST - Abitibi/Témiscamingue, C.L.P. 145673-08-0008, 25 septembre 2001, S. Lemire.

Parent et Mines Agnico Eagle ltée, C.L.P. 280601-08-0512, 18 juillet 2006, J.-F. Clément.

Remboursement refusé

Champagne et Métallurigie Noranda inc. (Horne), C.L.P. 144899-08-0008, 1er mars 2001, P. Prégent.

L’achat du bois de chauffage, pour entretenir un système de chauffage d’appoint, ne peut être assimilé à des travaux d’entretien courant du domicile bien que le travailleur soit porteur d’une atteinte permanente telle qu’elle l’empêche de couper lui-même son bois de chauffage. Il ne peut donc bénéficier du remboursement du coût d'achat de son bois de chauffage. 

Bérubé et Forages Julien Bérubé ltée, C.L.P. 294917-01A-0607, 17 avril 2007, R. Arseneau.

Même si le poêle à bois utilisé de façon principale ne tient pas nécessairement lieu de principale source de chauffage de sa résidence, il n'en demeure pas moins un complément important au système de chauffage électrique. À ce titre, les activités afférentes au bois de chauffage et visées par la demande du travailleur constituent des travaux d'entretien courant de son domicile. En revanche, la preuve médicale ne supporte pas la thèse voulant que le travailleur soit incapable d'entrer et de corder lui-même son bois en raison des séquelles résultant de sa lésion professionnelle. Il peut effectuer ces tâches sans véritable contrainte de temps, à son rythme et selon une méthode de travail adaptée à sa condition. Il n'a donc pas droit au remboursement des frais encourus pour faire entrer et corder son bois de chauffage, puisqu'au regard de ces activités, il ne conserve pas une atteinte permanente grave à son intégrité.

Dietrich et Électrolux Canada Corporation, 2014 QCCLP 1499.

Le travailleur n’a pas droit au remboursement pour le cordage du bois de chauffage puisqu’il n’a pas engagé de frais. En effet, l’ami du travailleur qui a effectué le cordage de son bois n’a reçu aucune rétribution en contrepartie pour ce travail. Par ailleurs, les faits à l’étude ne justifient pas que le tribunal règle la question de savoir si le travailleur devait démontrer que le chauffage au bois constitue son unique ou principal moyen de chauffage pour se voir rembourser les frais de cordage.

Chamula et Commission scolaire Pierre-Neveu, 2015 QCCLP 470. (par. 127 et ss.)

Le tribunal conclut que le travailleur n'a pas droit au remboursement demandé pour les travaux de coupe ou d’approvisionnement de son bois de chauffage, puisque ce dernier admet qu'il ne s'agit pas du principal ou de l'unique moyen de chauffage de son domicile.

Coupe des arbustes et des haies

Remboursement accordé

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

L'activité de tailler des arbustes constitue des travaux d'entretien courant du domicile.

Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.

Les travaux de taille de haie sont des travaux d'entretien courant du domicile. En l'espèce, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles de classe 2 qui permettent de qualifier l'atteinte permanente de grave. La dimension de la haie exige que le travailleur monte dans un escabeau de huit pieds et en redescende à répétition et qu'il taille la haie à bout de bras dans une position instable. Ces gestes contreviennent à la limitation fonctionnelle visant le fait de « grimper fréquemment » les escaliers. Ils contreviennent également à la limitation fonctionnelle consistant à « éviter de soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de cinq kilos », le taille-haie pesant cinq kilos et demi. Enfin, ils contreviennent à la limitation fonctionnelle consistant à « éviter les mouvements fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire ». Par conséquent, la requête doit être accueillie.

Voir également :

Jodoin et CSSS Richelieu Yamaska, 2012 QCCLP 1110.

Hunt et Super ménage Terrebonne, 2016 QCTAT 5323.

Remboursement refusé

Demers et Groupe GMCA inc., C.L.P. 209873-04B-0306, 4 août 2003, J.-F. Clément.

En ce qui concerne la taille des haies, les déclarations faites de façon contemporaine à l'agent de la CSST démontrent qu'il n'a encouru aucuns frais en cette matière pour la saison 2001 ni pour la saison 2002. Comme il s'agit des périodes pour lesquelles la CSST était saisie d'une demande de remboursement, on ne peut donc faire droit à la demande du travailleur. Toutefois, il y a lieu de souligner que la taille des haies va à l'encontre des limitations fonctionnelles du travailleur qui lui demandent de limiter les mouvements répétitifs du membre supérieur gauche et d'éviter les vibrations. En conséquence, le tribunal aurait fait droit à la réclamation du travailleur s'il avait réellement engagé des frais à cet effet.

Ganotec inc. et Morin, [2007] C.L.P. 1579.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais d'entretien courant du domicile pour la tonte des arbres et arbustes puisque ces travaux ont un caractère occasionnel et non urgent qui permet au travailleur de les exécuter à son propre rythme ou en adaptant les méthodes de travail habituellement employées. Le tribunal ne peut qualifier de grave l’atteinte permanente que conserve le travailleur puisqu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les limitations fonctionnelles et les exigences physiques de cette tâche qui peut être exécutée sur une période de temps plus longue, respectant ainsi le rythme du travailleur et ses limitations fonctionnelles.

Vachon et Société Asbestos ltée, 2014 QCCLP 6669.

Le travailleur se fait rembourser annuellement la taille de sa haie de cèdres. Toutefois, le défrichage de la haie de cèdres pour lequel il demande un remboursement ne correspond pas à des travaux d’entretien courant du domicile. Il s’agit de « travaux majeurs et inhabituels de rénovation » rendus nécessaires en raison des intempéries de l’hiver contre lesquelles il ne s’est pas prémuni. Il n’a donc pas droit au remboursement demandé.

Déneigement de la toiture

Remboursement accordé

D... P... et Compagnie A (fermé), C.L.P. 357152-03B-0809, 10 décembre 2009, A. Quigley.

Le travailleur a déjà été remboursé par la CSST en ce qui a trait au déneigement de son stationnement avant et arrière de même que de la galerie de son domicile. Il serait illogique de considérer que pour le déneigement de la toiture et des dépendances (une remise et un garage) de son domicile, ce qui est encore plus exigeant physiquement, le travailleur n'est pas porteur d'une atteinte permanente grave.

Nadeau et Métallirgie Magnola inc., C.L.P. 338956-04B-0802, 17 juin 2010, M.-A. Roiseux.

Le déneigement de la toiture de la maison se doit d’être considéré comme un travail d’entretien courant. Ceci est d’autant plus vrai que le déneigement de la toiture est nécessaire pour en préserver le bon état particulièrement lorsqu’on peut avoir des hivers rigoureux comme ce fut le cas à l’année 2008.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2616.

Marcoux et Lab société en commandite Black Lake, 2011 QCCLP 551.

Le déneigement du toit de la maison, de l’abri d’auto et du patio arrière fait partie des travaux d’entretien courant d’un domicile. Le travailleur habite une maison dont la pente est faible. La même constatation s’applique à l’abri d’auto. Il est donc plausible qu’il puisse s’y accumuler une grande quantité de neige selon les hivers.

Simard et Groupe GLM (2005) inc., 2013 QCCLP 2668.

Le déneigement de la toiture d'une maison constitue certainement un travail d'entretien courant et habituel dans la mesure où il est susceptible d'être effectué chaque hiver pour prévenir la surcharge de la structure de la maison par le poids de la neige accumulée, et ce, afin de prévenir la détérioration du domicile et d'assurer la sécurité des occupants. Il ne s'agit donc pas d'un travail extraordinaire ou inhabituel.

Remboursement refusé

Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.

Le déneigement d’un toit en hiver au Québec constitue un travail d’entretien courant. Cette dernière notion ne veut pas dire que de tels travaux doivent être effectués toutes les semaines ou à tous les mois. L’important est que ces travaux soient habituels et ordinaires sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils reviennent à une fréquence importante. Les frais de déneigement du toit de la résidence du travailleur ne peuvent lui être remboursés puisqu'il affirme ne jamais s'être occupé de cette tâche et qu’il n’avait pas l’intention de s’en occuper à l’avenir.

Bissonnette et Entreprises Roland Morin inc., 2013 QCCLP 1164.

Le déneigement d'un toit en hiver, au Québec, fait partie des travaux d'entretien courant puisqu'il s'agit d'une tâche habituelle et ordinaire, même si la fréquence de ces travaux est d'une importance relative. Cela ne signifie pas pour autant que la CSST n'était pas fondée à s'interroger sur cette demande, à vérifier de quel type de toiture il s'agissait, l'enneigement au cours de la période concernée et la nécessité de déneiger le toit, et ce, avant d'effectuer un remboursement. Le travailleur doit faire la démonstration qu'il a effectivement déboursé ces montants avant d'obtenir un tel remboursement. En l'espèce, le travailleur a pris une photo du toit de sa résidence, lequel présente peu d'inclinaison, est constitué de bardeaux avec deux sommets de pente différents. Il affirme en effectuer le déneigement tous les hivers. Le tribunal n'est toutefois pas convaincu qu'il a réellement engagé des frais pour faire exécuter les travaux. De plus, il n'a jamais présenté un reçu, une facture ou une preuve tangible à cet effet. Par conséquent, le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais pour le déneigement de sa toiture.

Voir également :

Hunt et Super ménage Terrebonne, 2016 QCTAT 5323.

Déneigement des voies d’accès du domicile

Remboursement accordé

Lalonde et Mavic Construction, C.L.P. 146710-07-0009, 28 novembre 2001, M. Langlois.

Le déneigement oblige à soulever, porter, pousser et tirer des charges qui peuvent être plus lourdes que 10 kilogrammes. La position est parfois instable et l’activité implique des mouvements de torsion, de flexion et d’extension du tronc. Le travailleur n’est pas en mesure d’exécuter les travaux de déneigement étant donné ses limitations fonctionnelles, et ce, même s’il peut exercer cette activité à son propre rythme. De plus, les travaux de déneigement constituent certainement, au Québec, une activité qui s’assimile à de l’entretien courant du domicile. Au surplus, il n’est pas contesté que le déneigement était, dans le passé, habituellement fait par le travailleur lui-même. Par conséquent, les frais de déneigement sont remboursables.

Montmagny et FCEM de la Côte-de-Gaspé, C.L.P. 267505-01B-0507, 9 juin 2006, J.-F. Clément.

Le travailleur a droit au remboursement des frais de déneigement de l'entrée de sa maison. La preuve démontre qu'il est incapable d’effectuer des travaux de déneigement lui-même soit de passer la souffleuse ou de pelleter son entrée. La preuve démontre également que c’est le travailleur qui effectuerait lui-même le déneigement à l’aide d’une souffleuse, n’eût été sa lésion professionnelle initiale. Quant au pelletage, il est vrai que le travailleur était souvent aidé de sa conjointe ou de son fils dans cette tâche auparavant. Toutefois, il s’agit là d’une partie accessoire de l’ensemble du déneigement et ces frais encourus au montant de 450$ ne couvraient certainement pas le pelletage des balcons, de l’entrée de la cave et de la porte de garage. La coutume et l’usage veulent que les contrats de déneigement comportent normalement la seule utilisation d’une charrue, d’une souffleuse ou d’une chargeuse et aucunement le pelletage des lieux non accessibles avec la machinerie. Or, même si la facture déposée incluait le déneigement à la pelle, il ne s’agit là que d’un accessoire concernant une faible superficie par rapport à l’entrée elle-même. 

Nadeau et Meubles J.P. Giguère inc., C.L.P. 305778-31-0612, 19 novembre 2007, C. Lessard.

Les limitations fonctionnelles temporaires dont le travailleur est porteur sont incompatibles avec la nature des travaux requis pour effectuer le déneigement de l’entrée de sa résidence. Le tribunal considère donc que les travaux requis au déneigement, pour permettre l’accès au domicile du travailleur, constituent des travaux d’entretien courant du domicile et le travailleur a droit au remboursement de ces frais pour l’année 2006 – 2007.

Gauthier et Services Yott ltée (fermé), 2011 QCCLP 2859.

Le déneigement du domicile constitue une tâche nécessaire à l'entretien courant du domicile et le travailleur présente une atteinte permanente grave. Bien qu'il soit admis que le travailleur n'effectuait pas lui-même le déneigement de ses lieux de résidence antérieurs puisque ce service était offert par les propriétaires, il est crédible lorsqu'il déclare qu'il effectuerait lui-même cette tâche à sa nouvelle résidence étant donné que le même service n'est pas inclus dans le bail. Ainsi, puisque le fait de déneiger le stationnement ainsi que les voies d'accès d'un domicile contrevient à ses limitations fonctionnelles, il a droit au remboursement des frais pour le déneigement de son domicile.

Hicks et Mobilshred inc., 2014 QCCLP 6423.

Le déneigement, même avec une souffleuse automotrice, contrevient à la limitation fonctionnelle selon laquelle le travailleur doit éviter, de façon répétitive ou fréquente, les activités qui impliquent de soulever, pousser ou tirer des charges de plus de 15 kg. En théorie, le travailleur pourrait déneiger à son rythme. Cependant, en pratique, pour que les voies d’accès de son domicile soient déneigées dans un délai raisonnable, il pourrait être contraint d’accélérer sa cadence. Il ne peut, de façon réaliste, adapter l’exécution des travaux de déneigement à sa condition. Le travailleur a donc droit au remboursement de frais encourus pour le déneigement des voies d'accès de son domicile, ce qui inclut le stationnement.

Remboursement refusé

Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.

Quant aux travaux de déneigement, le travailleur n’effectuait pas cette activité au moment de sa lésion professionnelle. Il a toutefois acheté un tracteur qu’il met à la disposition de son beau-frère qui vient effectuer le déneigement de son entrée. Or, les coûts reliés à l’achat du tracteur ne sont pas remboursables. De plus, cette tâche demande des exigences comparables à la tonte de la pelouse que le travailleur confirme être en mesure d’effectuer avec son tracteur, et ce, malgré la grande superficie de son terrain. Ainsi, il n’a pas droit au remboursement des frais reliés au déneigement de son entrée à l’aide du tracteur. Par contre, le déneigement qu'il doit réaliser à l’aide d’une petite pelle ou d’une pelle-traîneau ne respecte pas ses limitations fonctionnelles et de tels frais doivent lui être remboursés s’il les a évidemment engagés.

Émondage/abattage des arbres

Remboursement accordé

Béland et Général Électrique du Canada, C.L.P. 299331-62B-0609, 3 mai 2007, N. Blanchard.

La taille annuelle du bouleau situé près de la piscine permettant ainsi d'éviter que des branches ne tombent sur celle-ci et l'endommagent constitue un travail habituel et ordinaire qui peut certainement se comparer à la taille de la haie.

Dontigny et Service de Gestion Quantum ltée, C.L.P. 289915-62-0605, 20 février 2008, D. Beauregard.

Les frais d’émondage, tout comme les frais de la taille des arbustes et de la haie de cèdres, constituent des travaux d'entretien courant. Le travailleur a donc droit au remboursement pour ces travaux.

Villeneuve et J.B. Cadrin inc., 2016 QCTAT 5042.

Le travailleur a droit au remboursement des frais pour l'abattage d'arbres sur le terrain de sa résidence principale. Ces travaux constituent des travaux d'entretien courant étant donné le type d'emplacement sur lequel est érigée la maison, soit un terrain boisé, en bordure d'un lac et soumis aux vents. En l'espèce, il fait partie de l'entretien habituel et ordinaire, que les arbres soient abattus lorsqu'ils sont vieux, brisés ou dangereux, et ce, pour éviter qu'ils ne tombent sur la maison ou sur d'autres arbres. Par ailleurs, les autres conditions d'applications prévues à l'article 165 sont remplies.

Remboursement refusé

Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

L’émondage du pommier décoratif constitue des travaux inhabituels ou extraordinaires, lesquels travaux ne sont pas couverts par l’expression « travaux d’entretien courant » du domicile. En fait, ce pommier risque de causer un dommage à son toit. Il s’agit là de la démonstration d’une situation inhabituelle et extraordinaire. Il n'a donc pas droit au remboursement des frais encourus pour l’émondage d’un pommier décoratif.

Gravel et Composantes Nadtech inc. (Fermé), C.L.P. 343447-05-0803, 23 juillet 2008, M. Allard.

L’élagage des arbres vise  le maintien en bon état afin de prévenir des dommages à la résidence et s’inscrit dans l’exécution de travaux habituels, ordinaires d’entretien. Toutefois, le travailleur n’a pas droit au remboursement de la somme demandée puisque la preuve ne permet pas de conclure qu’il aurait effectué le travail d’élagage lui-même, n’eût été sa lésion professionnelle. Bien que ses limitations fonctionnelles soient manifestement incompatibles avec un travail d’élagage, il n’a pas démontré, de manière prépondérante, que la dimension et la configuration de ses arbres lui aurait permis de procéder personnellement, n’eût été sa lésion professionnelle, à l’élagage sans avoir recours à une entreprise spécialisée dans le domaine. De plus, il n'est pas démontré qu'il effectuait l’élagage de ses arbres avant sa lésion professionnelle, ce qui aurait constitué un indice sérieux de son intention d’y procéder personnellement s’il n’avait pas été porteur de limitations fonctionnelles en rapport avec sa lésion professionnelle.

Nadeau et Métallirgie Magnola inc., C.L.P. 338956-04B-0802, 17 juin 2010, M.-A. Roiseux.

Les frais de l’émondage des arbres, contrairement au taillage des haies de cèdres, constituent des frais d’entretien inhabituels et particuliers et ne peuvent donc être remboursés au travailleur.

Suivi :

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2616.

Entretien ménager

Remboursement accordé

Pitre et Entreprises Gérald Pitre enr., C.L.P. 251305-01C-0412, 16 décembre 2005, J.-F. Clément.

L’atteinte permanente du travailleur peut être qualifiée de grave non seulement mathématiquement, mais également à cause des graves limitations fonctionnelles qui en découlent et de l’impossibilité d’occuper tout travail. Le travailleur est incapable d’effectuer les tâches ménagères comme laver les planchers, passer la balayeuse, etc., car elles contreviennent à son état et à ses limitations fonctionnelles qui sont de classe IV. De plus, la preuve démontre que c’est le travailleur qui effectuerait normalement ces travaux lui-même et c’est d’ailleurs lui qui les effectuait au moment de sa lésion professionnelle. Le travailleur doit donc être remboursé des frais d’entretien ménager courant de son domicile.

Gélinas et Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, C.L.P. 381196-04-0906, 21 avril 2010, J. Degré

La fin du versement de l’allocation pour aide personnelle à domicile, puisque la travailleuse est capable de prendre soin d'elle-même, ne fait pas en sorte que ses besoins d'assistance complète pour effectuer le ménage léger disparaissent pour autant à titre d'entretien courant du domicile puisqu'elle satisfait aux conditions énoncées à l'article 165. La travailleuse a donc droit au remboursement des coûts de la main-d'oeuvre reliés à l'entretien ménager à titre d'entretien courant du domicile, puisqu'elle satisfait aux conditions de l'article 165. 

Côté et Pulvérisateur MS inc., 2011 QCCLP 3169.

Le travailleur conserve de sa maladie professionnelle une atteinte permanente grave, compte tenu de l’importance des séquelles notamment une hypersensibilité à tout produit irritant, des céphalées, des nausées, ainsi que toutes les conséquences qu’elles entraînent dans la vie courante. Considérant que les travaux d’entretien ménager d’un domicile correspondent à la notion d’entretien courant du domicile et que le travailleur conserve une atteinte permanente grave qui le rend incapable d’effectuer l’entretien ménager qu’il effectuait lui-même et n'eût été sa lésion, il le ferait toujours, il a droit au remboursement des frais engagés pour les faire exécuter.

Rainville et MGR Fabrication et réparation inc., 2011 QCCLP 7589.

En ce qui a trait à l'entretien extérieur des entrées avant et arrière ainsi qu'au ménage des entrées intérieures avant et arrière, même si ces entrées sont communes à plus d'un appartement, elles sont utilisées par le travailleur pour accéder à son logement et le coût de leur entretien est divisé entre les usagers. Puisque l'entretien et le ménage de ces espaces nécessitent des mouvements et des postures qui contreviennent à ses limitations fonctionnelles de classe 4, il ne peut effectuer les travaux lui-même et a droit au remboursement des frais qui y sont reliés. Le fait que ces frais soient inclus dans le coût du loyer ne peut constituer un empêchement à leur remboursement. En effet, le travailleur aurait bénéficié d'une réduction équivalant au coût de son loyer s'il avait été en mesure de faire les travaux lui-même. Il a réellement engagé ces dépenses en se privant d'une telle réduction. Ainsi, il a droit au remboursement de la quote-part payée à même le coût de son loyer pour ces travaux. 

Morris et Direction générale des affaires policières, 2013 QCCLP 2119.

Le travailleur souffre d'une atteinte permanente grave, celle-ci étant de plus de 80 %. En outre, bien qu'il puisse prendre soin de lui-même, il ne peut effectuer les travaux d'entretien courant de son domicile qu'il effectuait auparavant et il doit engager des frais pour les faire exécuter. Le travailleur a  donc droit au remboursement de frais de 40 $ toutes les deux semaines pour l'entretien ménager de son domicile.

Marcil et Industries de Câbles d'Acier ltée, 2017 QCTAT 72.

Le travailleur a droit au remboursement des travaux relatifs au grand ménage. Le lavage des murs, des plafonds, des fenêtres et du haut des armoires exige un travail répétitif du membre supérieur droit, avec effort, au-dessus du niveau des épaules afin d'atteindre les zones à nettoyer. Même s'il utilisait un banc ou un escabeau, cela ne réglerait pas le problème puisque le nettoyage exige des mouvements d'une certaine amplitude sans égard à son positionnement. Par ailleurs, le travailleur doit pouvoir exécuter ces travaux dans un temps raisonnable. Si le fait de ménager son bras droit prolonge à outrance le temps requis pour accomplir cette tâche ou nuit à un nettoyage adéquat, il faut assimiler ces résultats à une incapacité à laquelle la CNESST doit pallier.

Voir également :

Paquet et Caisse Desjardins de Haute-Gaspésie, C.L.P. 341702-01C-0702 , 9 octobre 2008, M. Carignan.

Suivi :

Révision rejetée, 12 octobre 2010, L. Desbois. 

Tardif et Jacques Tardif entrepreneur peintre, 2013 QCCLP 761.

Suivi :

Révision accueillie sur un autre point, 2013 QCCLP 7416.

Remboursement refusé

Pelletier et Résidence de la Gappe, C.L.P. 375517-07-0904, 8 juin 2010, S. Séguin.

Le lavage régulier des planchers du domicile constitue « des travaux d’entretien courant du domicile », mais les limitations fonctionnelles entraînées par la lésion professionnelle n’empêchent pas le travailleur d’exécuter ces travaux n'ayant pas subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison d’une lésion professionnelle relativement à ces travaux spécifiques, il ne peut être remboursé.

Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes),2012 QCCLP 7018.

Pour ce qui est du grand ménage, les tâches pour lesquelles le travailleur participait peuvent certainement être adaptées et réparties de façon à pouvoir respecter ses limitations fonctionnelles. Cette activité est d’ailleurs fort différente des travaux de peinture puisqu’il est toujours possible de l’étaler sur plusieurs jours. Il n’a donc pas droit au remboursement de tels frais.

Parent et Alcoa limitée, 2013 QCCLP 169.

Les travaux d'entretien ménager hebdomadaire peuvent constituer des travaux d'entretien courant du domicile. Il n'est pas nécessaire que des séquelles permanentes soient clairement décrites dans un rapport d'évaluation médicale, mais elles doivent « être prévisibles ». Or, en l'espèce, la lésion professionnelle n'est toujours pas consolidée. Ainsi, non seulement la présence de séquelles permanentes ou de limitations fonctionnelles est incertaine, mais la preuve ne permet pas de déterminer si d'éventuelles séquelles pourraient être qualifiées de « graves » au sens de l'article 165. Par conséquent, les frais engagés pour l'exécution des travaux d'entretien ménager ne peuvent être remboursés. 

Voir également :

Bernier et Construction A.S. Filiatreault inc., C.L.P. 380002-01A-0906, 2 mars 2010, M. Sansfaçon.

S… G… et Compagnie A, 2012 QCCLP 305.

Suivi :

Révision rejetée, 2012 QCCLP 5982.

Installation d’une clôture et plantation d'une haie

Remboursement refusé

Fiset et Transport Meloche inc., C.L.P. 224932-62A-0401, 24 août 2004, C. Demers.

Bien que le travailleur garde une atteinte permanente grave à son intégrité physique en raison de la lésion professionnelle qu’il a subie les travaux d’installation d’une nouvelle clôture au domicile du travailleur ne font pas partie des travaux d’entretien courants de son domicile. Il s’agit plutôt de travaux de construction ou de réaménagement d’un terrain qui ne sont pas couverts par la loi.

Robitaille et Servisair inc., 2012 QCCLP 3162.

La plantation d’une haie de cèdres ne constitue pas un travail habituel et ordinaire contrairement au taillage d’une telle haie. La plantation d’une haie est plutôt assimilable à l’installation d’une nouvelle clôture et une telle installation ne représente pas un travail d’entretien courant.

Jardinage

Remboursement accordé

Lacroix et CPE Boutons d'or, 2012 QCCLP 914.

L’entretien de la rocaille constitue de l’entretien courant du domicile. La travailleuse effectuait seule cet entretien de la rocaille avant que ne survienne sa lésion professionnelle. En prenant en considération les exigences physiques pour le nettoyage d’une rocaille, soit la position assise accroupie, nécessitant des mouvements fréquents de flexion ou torsion de la colonne lombaire, il ne fait aucun doute que ces exigences vont à l’encontre de ses limitations fonctionnelles. La travailleuse a droit à une assistance financière pour faire effectuer l’entretien courant de sa rocaille. 

St-Jean et Services Mécaniques Taschereau, 2013 QCCLP 3527.

Le travailleur a droit au remboursement des frais encourus pour l’entretien de sa plate-bande devant la maison et autour de sa piscine, et ce, sur présentation de pièces justificatives. Ces travaux d’entretien sont exactement de la même nature que ceux acceptés par la CSST visant l’entretien de la haie de cèdres et des arbustes. La CSST a eu tort d’assimiler ces travaux à du paysagement. Il est nécessaire d’entretenir ces deux plates-bandes tout autant que les autres éléments décoratifs déjà présents autour de la maison, haies de cèdres et autres arbustes. 

Remboursement refusé

Canadien Pacifique et Scalia, C.L.P. 225086-72-0312, 27 février 2006, G. Robichaud.

Bien que le jardinage puisse être considéré comme un passe-temps intéressant, on ne peut assimiler cette activité à des travaux d’entretien courant du domicile. Le travailleur devra donc rembourser à la CSST, pour les années visées par la présente décision, les montants reliés à l’entretien printanier du jardin. Ce remboursement pourra s’opérer par compensation à même les remboursements à venir pour les travaux d’entretien courant du domicile.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Bien que le jardinage puisse être considéré comme un passe-temps intéressant, on ne peut assimiler cette activité, et les travaux qu’elle nécessite, à des travaux d’entretien courant du domicile.

Nadeau et Métallirgie Magnola inc., C.L.P. 338956-04B-0802, 17 juin 2010, M.-A. Roiseux.

La notion d’entretien courant du domicile ne doit pas avoir une extension couvrant des travaux qui ne sont pas nécessaires à l’entretien et à la conservation en bon état de ce domicile. Les activités de jardinage s’apparentent plus à des activités de loisirs qu’à la notion d’entretien courant du domicile.

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2616.

Voir également : 

Rainville et MGR Fabrication et réparation inc., 2011 QCCLP 7589.

Vézina et Corps Canadien Commissionnaires Mtl, 2017 QCTAT 1088.

Lavage du revêtement extérieur, des gouttières et de l'accès au domicile

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

L'activité de vider et laver les gouttières dans lesquelles s’accumulent des feuilles tombées des arbres de même que laver avec un outil à jet d’eau sous pression le revêtement d’aluminium de la maison qui devient poussiéreuse constituent des travaux d'entretien courant du domicile. C’est aussi le cas pour le lavage d’un petit trottoir de béton qui relie le stationnement et le balcon arrière de la maison afin d’y éliminer la mousse qui s’y forme.

Nadeau et Métallirgie Magnola inc., C.L.P. 338956-04B-0802, 17 juin 2010, M.-A. Roiseux.

L’entretien des gouttières qui doit être fait deux fois par année constitue un travail d'entretien courant du domicile. Les gouttières font partie de la construction d’une maison et en ce sens, leur entretien est nécessaire afin d’éviter leur détérioration et la détérioration de l’édifice.

Suivi : 

Révision rejetée, 2011 QCCLP 2616.

Nolin et Chemins de fer Nationaux du Canada, 2014 QCCLP 1152.

Le travailleur ne peut plus effectuer le nettoyage des gouttières ni le lavage des fenêtres extérieures, dont plusieurs sont en hauteur. Ces tâches contreviennent à la limitation fonctionnelle qui implique de ne pas utiliser une échelle ou un escabeau. Il s’agit de travaux d’entretien courant du domicile qui contreviennent à ses limitations fonctionnelles et qu’il n’est plus en mesure d’effectuer lui-même. Les coûts peuvent donc lui être remboursés, moyennant la production de preuves justificatives, jusqu’à concurrence du montant maximal prévu annuellement.

Montage et démontage d’un abri d'auto

Remboursement accordé

Fetterley et Dynea Canada ltée,C.L.P. 198657-64-0301, 14 novembre 2003, R. Daniel.

Le travailleur demande  le remboursement pour l'installation et la désinstallation d'un abri d'hiver (type Tempo). Il installait cet abri depuis 1992 jusqu'à la survenance de sa lésion professionnelle. La CSST a déjà remboursé ces frais par le passé et ce travail contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur. Par ailleurs, il y a un parallèle à établir entre le déneigement de l'entrée du domicile pour lequel le travailleur aurait droit à un remboursement, et l'installation et la désinstallation d'un abri d'auto. Le tribunal accorde le remboursement demandé.

Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc.,C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault.

Ouvrir et fermer la piscine, démonter le « gazebo » ainsi que monter et démonter l’abri « Tempo » correspondent à la notion d’entretien courant ou de maintenance. Il s’agit d’opérations normales courantes qui reviennent chaque année et elles se font sur le lieu du domicile, comme la tonte du gazon ou le ramassage de la neige. Il ne s’agit pas d’une activité de rénovation et de construction. L'article 165 s’applique en l’instance.

Dussault et Comstock Qué ltée Wright Project,C.L.P. 259142-03B-0504, 27 juillet 2005, R. Savard.

Le travailleur a droit au remboursement pour les travaux d'entretien courant de son domicile de l'hiver 2004-2005, soit le montage et le démontage d'un abri d'auto et d'un portique.

Lefort et Planchers de Ciment S.T.C. inc. (F),C.L.P. 352345-62C-0807, 21 septembre 2009, G. Robichaud.

Le déneigement, le montage et le démontage d’un abri Tempo hivernal font partie des travaux d’entretien courant du domicile et doivent être reconnus aux fins de l’application de l’article 165 si, par ailleurs, les autres conditions y donnant ouverture sont rassemblées. En l’espèce, le travailleur ne peut en raison de ses limitations fonctionnelles effectuer l’installation et le démontage de son abri d’auto. Les frais encourus pour ces travaux doivent être remboursés.

René et Mittal Canada inc.,2012 QCCLP 6192.

Le travailleur a droit au remboursement des frais d’installation de l’abri d’hiver pour son automobile, même si cet abri a été acquis après sa lésion professionnelle et qu’il n’effectuait donc pas ces travaux avant qu’elle survienne. Il ne fait pas de doute que n’eût été la lésion professionnelle, le travailleur, qui effectuait lui-même les travaux d’entretien courant de son domicile avant sa lésion professionnelle, « effectuerait normalement lui-même » l’installation de l’abri d’automobile d’hiver.

N... P... et Centre hospitalier A, 2014 QCCLP 4700 (par. 156 et ss.).

Comme les limitations fonctionnelles de la travailleuse ne lui permettent pas de procéder elle-même au montage et au démontage de son abri d'hiver pour l'automobile et la souffleuse, elle a droit au remboursement des frais engagés pour les saisons 2011-2012 et 2012-2013. Dans la mesure où elle a de la difficulté à mettre ses bas, il est difficilement imaginable qu'elle puisse procéder elle-même à l'installation de son abri.

Pratte et Ferme Olympique S.E.C., 2016 QCTAT 4786.

Le travailleur a droit au remboursement des coûts engendrés pour le montage et démontage de l'abri d'auto. Le poids des structures, chevrons, sections et toile excède les 15 kilogrammes qu'il doit éviter de soulever, porter, pousser ou tirer conformément à ses limitations fonctionnelles.

Remboursement refusé

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

Ouverture et fermeture d’une piscine ou d’un spa

Remboursement accordé

Lauzon et Produits et services sanitaires Andro inc., C.L.P. 225572-64-0401, 30 novembre 2004, G. Perreault.

Ouvrir et fermer la piscine, démonter le « gazebo » ainsi que monter et démonter l’abri « Tempo » correspondent à la notion d’entretien courant ou de maintenance. Il s’agit d’opérations normales courantes qui reviennent chaque année et elles se font sur le lieu du domicile, comme la tonte du gazon ou le ramassage de la neige. Il ne s’agit pas d’une activité de rénovation et de construction. L'article 165 s’applique en l’instance.

Bouras et CMC Électronique inc., C.L.P. 287041-71-0604, 21 septembre 2006, J.-D. Kushner.

Les travaux d’entretien reliés à l’ouverture et à la fermeture de la piscine sont des « opérations normales courantes » lesquelles reviennent chaque année, comme le ramassage de la neige et la tonte du gazon. Or, le travailleur affirme qu’il était capable de faire ces travaux d’entretien avant la lésion, mais que depuis, il ne le peut plus, en raison de la hernie discale, de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Le tribunal considère que le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à ces activités.

Monette et Ascenseurs Lumar Concord Québec inc., C.L.P. 284141-63-0603, 20 février 2007, D. Besse.

S’appuyant sur la jurisprudence reconnaissant que l’ouverture et la fermeture d’une piscine sont des travaux d’entretien courant de domicile, le tribunal conclut que le travailleur, étant incapable d'effectuer lui-même les travaux d'ouverture et de fermeture de sa piscine en raison des limitations fonctionnelles reconnues en relation avec sa lésion professionnelle et de sa capacité résiduelle, a droit d'être remboursé pour de tels travaux.

Bond et 106456 Canada ltée, C.L.P. 290357-61-0605, 28 mai 2007, G. Morin.

Le travailleur a droit d’être remboursé des frais engagés pour faire exécuter les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle de son spa puisqu'il conserve une atteinte permanente grave et qu'il aurait lui-même effectué ces travaux, n'eût été sa lésion professionnelle, et ce, même s'il a acheté le spa après la survenance de cette lésion.

Lacoste et Cast North America ltd (fermée), C.L.P. 345372-63-0804, 19 février 2009, L. Morissette.

Le travailleur a subi une lésion professionnelle dont il conserve une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. De plus, il se déplace en fauteuil roulant motorisé. Les frais réclamés pour l'ouverture et la fermeture de sa piscine et de son spa constituent des frais courants d'entretien du domicile. De plus, l'article 165 ne prévoit pas à quel moment de l'année un travailleur peut faire exécuter des travaux. Il n'y est pas question d'un nombre de fois ou d'un intervalle quelconque. En conséquence, le travailleur a droit au remboursement de tels frais.

Rémillard et A.C.D.I., C.L.P. 352885-07-0806, 10 août 2009, S. Séguin.

L'ouverture, la fermeture et l'entretien d'une piscine impliquent des mouvements qui sont incompatibles avec les limitations fonctionnelles de la travailleuse. De plus, ces activités constituent des travaux d'entretien courant du domicile. La travailleuse ne demande que le remboursement des frais d’ouverture de la piscine, mais n’eût été cette demande, le tribunal aurait estimé que tant les frais d’ouverture, de fermeture et d’entretien de la piscine sont remboursables selon l'article 165.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle d’un spa constituent au même titre que ceux d’une piscine des travaux d’entretien courant du domicile. La jurisprudence récente et majoritaire reconnaît que de tels travaux constituent des travaux d’entretien courant du domicile. Toutefois, ce qui est reconnu par la jurisprudence ce sont les travaux relatifs à l’ouverture et à la fermeture annuelle du spa et de la piscine et non pas le fonctionnement quotidien des installations. Le travailleur a droit uniquement au remboursement des travaux d’ouverture et de fermeture annuelle.

 Voir également :

O'Brien et Air Canada, 2014 QCCLP 3799.

Remboursement refusé

Dion et Hydrotope ltée, C.L.P. 144415-05-0008, 13 février 2001, F. Ranger. 

Puisqu'une piscine constitue un équipement très accessoire et généralement destiné à des fins strictement récréatives, il est difficile de reconnaître que le coût de son entretien peut être inclus dans le concept de travaux d’entretien courant.

Laberge et Société Canadienne des Postes, C.L.P. 308772-31-0701, 26 septembre 2007, C. Lessard.

La CLP considère que les travaux requis pour l'ouverture et la fermeture annuelle d'une piscine constituent des travaux d'entretien courant du domicile. Par contre, l'une des conditions énoncées à l'article 165 est absente. En effet, la preuve ne permet pas de retenir que la travailleuse aurait effectué elle-même ces travaux, n'eût été la survenance de sa lésion professionnelle, ceux-ci étant habituellement exécutés par son conjoint ou par un entrepreneur.

Blanchet et Équipements EMU ltée, C.L.P. 365010-31-0812, 16 octobre 2009, A. Tremblay.

Une piscine constitue un accessoire de loisir qui s’ajoute à une résidence, mais qui n’est pas relié directement à l’entretien courant d’un domicile.

Voir également :

Frigault et Commission scolaire de Montréal, C.L.P. 142721-61-0007, 25 mai 2001, L. Nadeau.

O'Farrell et Truss Experts (fabrication), 2012 QCCLP 7483. 

Vézina et Corps Canadien Commissionnaires Mtl, 2017 QCTAT 1088.

Peinture  et teinture extérieures

Remboursement accordé

Lussier et Steinberg inc., C.L.P. 153020-62-0012, 18 mai 2001, L. Boucher.

Puisque la clôture fait partie du domicile, les travaux engagés pour la peinture de la clôture sont tout autant des travaux d’entretien courant du domicile. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais engagés pour ces travaux en particulier.

Lavoie et Entrerprises Labranche et Fils inc., C.L.P. 227074-08-0402, 26 mai 2004, Monique Lamarre.

Le travailleur a fait réparer sa galerie arrière et a fait appliquer une teinture. En ce qui concerne la galerie située à l’avant de son domicile, comme le bois était pourri, il a dû faire reconstruire et reteindre la galerie. Il s’agit de deux issues de secours qui doivent être tenues en bon état. Ainsi, le tribunal est d’avis que les travaux de réparation et de teinture des galeries de son domicile constituent des travaux d’entretien courant du domicile.

Patron et Provigo Distribution (Ctre Dist. Épicerie), C.L.P. 316093-61-0705, 18 juillet 2008, G. Morin.

La peinture d’une clôture de bois fait partie des travaux d’entretien courant du domicile et le remplacement de quelques planches de la clôture à l’occasion de la peinture de celle-ci constitue aussi de tels travaux. Refaire une clôture, en tout ou en partie, ne constitue évidemment pas un travail d’entretien courant du domicile. Toutefois, lorsque des menus travaux s’imposent avant de peindre une clôture, par exemple solidifier une planche, changer une attache métallique rouillée ou encore, remplacer quelques planches trop abîmées, ces réparations mineures préalables et en quelque sorte inhérentes à ces travaux constituent des travaux d'entretien courant du domicile. Il s’agit de tenir à l’égard de ce type de travaux le même raisonnement que celui applicable aux travaux de peinture d’une pièce, lesquels nécessitent de façon préalable la réparation (plâtrer et poncer) des fissures aux murs. Chaque cas doit être analysé à son mérite selon les faits qui lui sont propres, mais avec comme point de repère le fait qu’il doit s’agir de réparations mineures et ordinaires qu’il faut régulièrement faire pour maintenir en bon état l’objet à peindre.

Poitras et Canada Tire cie inc., C.L.P.342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.

Les travaux de peinture de la rampe en fer forgé du balcon avant et arrière du domicile sont de la nature des travaux d'entretien courant au même titre que la peinture du plancher et des marches d'une galerie ou d'un patio. De plus, la peinture d’une clôture en bois fait partie des travaux d’entretien courant du domicile, de même que le remplacement de quelques planches abîmées de la clôture, lorsque nécessaire, avant de la repeindre.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

La peinture du contour du spa et du plancher de la terrasse constitue des travaux d’entretien courant du domicile. Ces travaux visent le maintien en bon état des installations et il ne s’agit pas de rénovations.

Gauvin et Sécurité-Polliciers Ville de Montréal, 2014 QCCLP 6140.

La maison en bois du travailleur requiert l'application d'une teinture environ tous les cinq ans et, à défaut de respecter cette échéance, la teinture en place aura tendance à s'écailler, entraînant alors des travaux beaucoup plus exigeants et dispendieux. De tels travaux de teinture extérieure constituent des travaux d'entretien courant du domicile, étant donné les caractéristiques propres à la résidence du travailleur.

Jacques, 2017 QCTAT 1667.

Travaux de peinture du toit de son domicile. 

Remboursement refusé

Morand et Auto Gouverneur inc., 2014 QCCLP 3070.

La peinture de la corniche ne constitue pas un travail d'entretien courant du domicile. Le revêtement actuel est toujours en bon état et n'a pas besoin d'être remplacé. Le principal motif invoqué pour justifier ces travaux est que la couleur de l'aluminium ne s'harmonise plus avec celle des nouvelles portes et fenêtres et du revêtement d'acrylique. Il s'agit de travaux esthétiques et inhabituels plutôt que de travaux d'entretien courant visant la conservation du domicile.

Leblanc et Corporation municipale de Grosses-Roches, 2016 QCTAT 6039.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des travaux reliés à la peinture du solage de son domicile, travaux qu'il effectue aux 10 ans. La fréquence de réalisation de ceux-ci démontre qu'ils sont inhabituels et s'apparentent davantage à des travaux de réfection.

Peinture intérieure

Remboursement accordé

Ouimet et Revêtement Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau.

L'article 165 vise les travaux ayant pour but de préserver et de maintenir en bon état le domicile du travailleur, soit des travaux effectués de manière habituelle et répétitive. Ainsi, les travaux de peinture sont généralement reconnus comme étant des travaux d'entretien courant du domicile.

Ganotec inc. et Morin, [2007] C.L.P. 1579.

Bien que les travaux de peinture aient un caractère occasionnel, soit aux deux ans pour la peinture extérieure et aux cinq ans pour la peinture intérieure, ils ne peuvent être fractionnés de la même façon que les travaux de tonte des arbres et arbustes. Afin de s’assurer d’une certaine uniformité et d’une finition de qualité, ils doivent être complétés dans un assez court laps de temps. Enfin, puisqu'il est facile de concevoir que les travaux de peinture exigent des « mouvements fréquents ou répétitifs de flexion, d’extension et de torsion de la colonne cervicale », ce qui contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur, il a droit au remboursement.

Mercure et Les viandes Québec 1980 inc. (F), C.L.P. 295476-62-0607, 6 février 2008, D. Beauregard.

Le travailleur a droit au remboursement des frais d’entretien de son domicile incluant le garage puisque selon la photographie produite par ce dernier, le garage fait partie intégrante à la maison. Exclure le garage aurait pour conséquence de défrayer des coûts que pour une partie du domicile. Le travailleur a droit au remboursement des frais de main-d’œuvre pour le sablage et la peinture du garage jusqu’au maximum prévu à la loi.

Harvey et Groupe Gagnon Frères (div. Détail), C.L.P. 329183-02-0702, 15 mars 2008, C.-A. Ducharme.

Si on examine les exigences physiques requises pour effectuer les travaux liés à la peinture intérieure, les limitations fonctionnelles que le travailleur conserve de sa lésion professionnelle constituent une atteinte permanente grave. De plus, il est difficilement raisonnable de croire que le travailleur pourrait échelonner les tâches reliées à la peinture sur plusieurs jours, tel qu’il est indiqué par la conseillère en réadaptation. Afin de s’assurer d’une certaine uniformité et d’une finition de qualité, de tels travaux ne peuvent être fractionnés et doivent être exécutés dans un court laps de temps. Conséquemment,  le travailleur a droit au remboursement des frais reliés à la peinture intérieure.

Gouger et CSST, 2012 QCCLP 2419.

Chaque année, le travailleur a fait progressivement exécuter des travaux de peinture à des endroits différents, sans qu’il n’ait encore complété le cycle entier de son domicile. Certes, les travaux de 2010 et de 2011 ont tous deux été exécutés au sous-sol, mais ceux de 2010 n’ont pas permis de couvrir l’ensemble du sous-sol, d’où la demande du travailleur pour l’année 2011. Non seulement la demande de remboursement du travailleur pour 2011 n’est pas contraire à l’article 165, mais il est vraisemblable qu’elle soit également conforme à la politique interne de la CSST.

Lehoux et Kyzen inc. (entreprise fermée), 2012 QCCLP 6910.

Les travaux de peinture intérieure et le grand ménage constituent des travaux d'entretien courant. En l’espèce, le travailleur doit éviter les mouvements répétitifs d'extension et de flexion des coudes. Or, le découpage d'un mur nécessite généralement un tel mouvement. La hauteur à laquelle les travaux sont effectués ne change rien à la nature du geste en cause. Il en va de même de l'utilisation d'un rouleau pour peindre les murs. Par ailleurs, il est irréaliste d'exiger que des murs soient peints en deux temps en fonction d'une hauteur particulière. L'application d'une couche de peinture doit nécessairement se faire en une seule étape afin de permettre un résultat qui soit uniforme.

Dauphinais et Produits Industriels de Haute Température Pyrotek inc., 2016 QCTAT 364.

La tâche de peinture intérieure contrevient aux limitations fonctionnelles du travailleur et il est irréaliste de lui demander d'adapter les travaux à effectuer en fonction de ses capacités résiduelles. La nature des travaux nécessite que le tout soit exécuté dans un laps de temps déterminé et soutenu afin d'assurer une finition de qualité. Le travailleur a donc droit au remboursement de ces travaux tout en respectant le montant annuel maximal prévu à la loi.

Remboursement refusé

St-Onge et CGC inc., C.L.P. 225241-63-0401, 15 juin 2005, D. Besse.

Les travaux de peinture en raison d'un dégât d'eau ne sont pas des travaux d'entretien courant du domicile et ils n'ont pas à être remboursés par la CSST. En effet, l'expression « travaux d'entretien courant du domicile » fait référence à des travaux d'entretien habituels ou ordinaires par opposition à des travaux rendus nécessaires à la suite d'une situation exceptionnelle.

Chabot et JDHM nettoyage, C.L.P. 350417-31-0806, 18 décembre 2008, G. Tardif.

Les travaux de peinture font partie de travaux d’entretien du domicile auxquels a droit un travailleur souffrant d’une atteinte permanente grave en raison de sa lésion professionnelle. En l’espèce, la travailleuse serait en mesure d'effectuer les travaux de peinture au pinceau de sa main droite si elle ne souffrait pas d'une maladie de Ménière qui l'empêche de se tenir dans un escabeau. Ces travaux ne sont donc pas remboursables.

Peinture intérieure d’un nouveau domicile

Remboursement accordé

Ouimet et Revêtement Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau.

Le fait que les travaux de peinture soient requis au moment de l'acquisition d'une nouvelle résidence ne modifie pas la nature de ces travaux. Même s'ils sont exécutés à l'occasion de l'aménagement du nouveau domicile, ils visent toujours le maintien en bon état de ce domicile. L'article 165 n'a pas créé d'exclusion pour le cas d'un nouveau domicile et la CLP privilégie une interprétation favorable au travailleur comme l'enseignent les tribunaux supérieurs.

Castonguay et St-Bruno Nissan inc., C.L.P. 137426-62B-0005, 21 novembre 2001, Alain Vaillancourt.

Le travailleur a droit au remboursement des frais qu'il a encouru pour faire peindre son domicile à l'exclusion du coût de la peinture, et ce, sur présentation d'une facture détaillée décrivant les travaux effectués et sous réserve du maximum autorisé en 1998. Le fait que les travaux aient été requis pour l'aménagement d'un nouveau domicile ne constitue pas un motif permettant d'en refuser le remboursement.

Drapeau et Global électrique inc., C.L.P. 315506-63-0704, 14 mars 2008, J.-P. Arsenault.

Le travailleur qui a subi une atteinte permanente grave et qui, en raison de cette atteinte, engage des frais pour repeindre son domicile a droit au remboursement de ceux-ci puisqu'il s'agit de travaux d'entretien courant du domicile. Le fait que ces travaux soient requis au moment de l'acquisition d'une nouvelle résidence n'en modifie pas la nature. En effet, ils visent toujours le maintien en bon état du domicile. La fréquence du changement de domicile, lorsque de tels changements sont justifiés, comme en l'espèce, ne change rien à l'application de l'article 165, qui impose déjà une limite de 1 500 $ par année. Seul le coût des travaux est couvert par cette disposition, celui des matériaux, telle la peinture, ne l'étant pas. En l'espèce, le travailleur a droit au remboursement des frais de peinture de son nouveau domicile, jusqu'à concurrence du montant prévu à l'article 165 pour l'année 2006.

Remboursement refusé

Caron et Vêtements Junior Deb inc., [1999] C.L.P. 150.

La travailleuse n'a pas droit au remboursement des travaux de peinture qu'elle a fait effectuer au domicile qu'elle venait d'acquérir. De tels travaux constituent des travaux d'aménagement et ne sauraient être assimilés à des travaux d'entretien courant du domicile.

Fournier et Nergiflex inc., C.L.P. 131157-62B-0002, 16 octobre 2000, N. Blanchard.

Si, par ailleurs, il est admis que les travaux de peinture, qui visent à maintenir et à conserver le plus longtemps possible le domicile dans un état propre à sa destination, constituent effectivement des travaux d'entretien courant, on doit en l'espèce conclure qu'il s'agit ici plutôt de travaux d'aménagement. En effet, il y a lieu de distinguer entre les travaux d'entretien courant spécifiés à l'article 165, qui visent à maintenir en bon état le domicile, et ceux que l'on peut qualifier de réparations et d'aménagements, qui visent plutôt à assurer que le domicile nouvellement acquis corresponde davantage aux fins auxquelles on le destine.

Lelièvre et Centre Cardinal inc., C.L.P. 389012-63-0909, 12 mai 2010, D. Therrien.

Les travaux de peinture engagés par le travailleur ne constituent pas des travaux d'entretien courant. En effet, l'application d'une première peinture pour un domicile nouvellement construit ne constitue pas des travaux d'entretien courant, mais fait plutôt partie intégrante des travaux de construction. Cette situation se distingue du déménagement dans une résidence qui a déjà été habitée, qui est nouvellement acquise et qui exige des travaux de peinture au moment de l'acquisition. Ces travaux seraient alors assimilables à des travaux d'entretien courant puisqu'ils permettent le maintien en bon ordre du domicile.

Desbiens et Réfrigération GES inc., 2015 QCCLP 3955.

Les frais engagés pour la peinture intérieure du nouveau logement du travailleur à la suite de son déménagement ne peuvent pas être remboursés. La preuve ne démontre pas que ces travaux étaient nécessaires ou requis pour le maintien en bon état du logis, soit pour prévenir la dégradation des lieux. 

Ramonage de cheminée

Remboursement accordé

Robert et Comax coopérative agricole, C.L.P. 356025-31-0808, 30 juin 2009, G. Tardif

Même si le chauffage au bois n'est pas le chauffage principal du domicile du travailleur, cette limite n'est pas prévue à l'article 165 et la loi a préséance sur la politique de la CSST. Le ramonage de la cheminée est un travail d'entretien courant du domicile que le travailleur aurait effectué si ce n'était de sa lésion et il a droit d'être remboursé du coût de ce travail.

Brochu et Hydro-Québec (Gestion des accidents de travail), 2012 QCCLP 1891.

Le ramonage de cheminées constitue des travaux d’entretien courant du domicile. Les cheminées doivent être ramonées, à intervalle régulier, lorsqu'il y a chauffage au bois. Il s'agit de travaux d'entretien qui doivent être exécutés pour éviter des feux de cheminée ou des intoxications. Il s'agit d'entretien préventif. Il n'est pas nécessaire que le chauffage au bois soit le chauffage principal pour que le ramonage des cheminées puisse être remboursable, car cette limite n'est pas prévue. Il faut faire la distinction entre le ramonage, qui constitue d'emblée un travail d'entretien, et l'achat ou le transport du bois de chauffage, ces derniers travaux ne répondant à la définition de travaux d'entretien que si le chauffage principal est au bois. La travailleuse est crédible lorsqu'elle affirme qu'elle effectuait elle-même le ramonage de ses cheminées avant de subir sa lésion professionnelle et qu'elle aurait continué à l'effectuer elle-même, n'eussent été les conséquences de sa lésion professionnelle. Elle a donc droit au remboursement des frais qu’elle a engagés pour faire exécuter de tels travaux, jusqu’à concurrence du maximum prévu à la loi.

Voir également :

Letendre et Marine Industries ltée, C.L.P. 394960-04B-0911, 28 avril 2010, J. Degré.

Remboursement refusé

Lapierre et Compagnie Systèmes Allied Canada, 2012 QCCLP 3848.

Le travailleur utilise principalement le chauffage électrique, et le chauffage au bois au moyen d'un poêle à combustion lente ne constitue qu'un système d'appoint. Il n'a donc pas droit au remboursement du coût d'inspection et de ramonage de la cheminée de sa résidence.

Dietrich et Électrolux Canada Corporation, 2014 QCCLP 1499.

Le caractère unique ou principal du chauffage au bois est inapplicable en regard du ramonage d’une cheminée, car il s’agit d’un travail d’entretien courant du domicile. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de faire ramoner une cheminée au moins une fois par année, dès qu’une installation de chauffage est le moindrement utilisée. Toutefois, le travailleur n’a pas démontré qu’il avait engagé des frais pour le ramonage de sa cheminée pour l’année demandée, de sorte qu’il ne peut obtenir le remboursement.

Ratissage du terrain

Remboursement accordé

Pouliot et Supermarché Lambert inc., C.L.P. 361844-62B-0810, 5 août 2009, M.-D. Lampron.

La travailleuse est incapable d'effectuer les travaux d’entretien courant de type tonte de gazon, ratissage de feuilles ainsi que de déneigement. Comme rien de permet de contredire la déclaration de la travailleuse quant au fait qu’elle effectuerait normalement elle-même ces travaux, n’eût été les séquelles de sa lésion professionnelle, elle a droit au remboursement du coût de travaux d’entretien dont le ratissage des feuilles.

Harvey et Abitibi Bowater (Scierie des Outardes), 2012 QCCLP 7018.

Prenant en considération des limitations fonctionnelles retenues dont entre autres éviter d'effec­tuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne cervicale ou lombaire, le travailleur a droit au remboursement des frais reliés au ratissage de son terrain au printemps et à l’automne. Cette tâche demande effectivement des exigences physiques élevées. Dans un tel contexte, le tribunal considère qu’il est difficilement raisonnable de croire que le travailleur pourra effectuer cette tâche tout en respectant ses limitations fonctionnelles. 

Voir également :

Tremblay et Centre de Santé des Nord-Côtiers, C.L.P. 252181-09-0501, 12 juillet 2005, L. Bourdreault.

Chabot et JDHM nettoyage, C.L.P. 350417-31-0806 , 18 décembre 2008, G. Tardif.

Sablage et vernissage des planchers

Remboursement accordé

Beaulieu et Construction Aquabec, C.L.P. 195754-01A-0212, 27 mai 2003, F. Ranger.

Le vernissage des planchers de la résidence du travailleur vise essentiellement à maintenir ceux-ci en bon état. D’ailleurs, après vingt ans, il est probablement grand temps d’exécuter cette opération pour en assurer la conservation. Par conséquent, les travaux de sablage et de vernissage des planchers de chêne du domicile du travailleur sont visés par l’article 165.

Viau et Camfil Farr (Canada) inc., C.L.P. 292364-01B-0606, 19 février 2007, G. Tardif.

Les travaux de sablage et de vernissage de planchers sont de même nature que les travaux de peinture qui sont d'emblée considérés comme des travaux d'entretien courant du domicile. Le travailleur a donc droit au remboursement des frais afférents à ces travaux.

Poitras et Canada Tire inc., C.L.P. 342136-62C-0803, 6 mai 2009, M. Auclair.

Les travaux de sablage et de vernissage des escaliers et des rampes d'escaliers en bois franc sont des travaux d'entretien courant. Il en est de même des travaux de sablage et de vernissage de l'intérieur des fenêtres, des portes de garde-robes , des plinthes en bois ainsi que des tiroirs et portes d'armoires de cuisine puisque ces travaux s'apparentent à des travaux de peinture.

Bérubé et Transport Samson inc., C.L.P. 380383-03B-0906, 19 octobre 2009, A. Quigley.

La pose de scellant sur les fenêtres et portes en PVC ainsi que le sablage et le vernissage de planchers et d'escaliers de bois franc constituent des travaux d’entretien en ce qu'ils sont nécessaires en vue de maintenir en bon état le domicile du travailleur et constituent un entretien normal ou courant. Bien que la pose de scellant ne doive pas être faite fréquemment, elle ne s'apparente pas pour autant à des travaux d'entretien dits « inhabituels ou extraordinaires » puisqu'il apparaît que le type d'entretien requis est « normal et courant ».

Lamontagne et Ind. de Câbles d'Acier ltée, C.L.P. 392385-64-0910, 4 mai 2010, S. Moreau.

Les travaux de vernissage de planchers constituent des travaux d'entretien courant du domicile en ce qu'ils sont nécessaires à la conservation du bon état de la résidence.

Voir également :

Michaud et Recyclage Granutech inc. (F), 2015 QCCLP 837.

Sablage et vernissage des planchers d’un nouveau domicile

Remboursement accordé

Ouimet et Revêtement Polyval inc., C.L.P. 157104-61-0103, 26 septembre 2001, L. Nadeau.

La peinture vise le maintien en bon état du domicile et le tribunal considère que le vernissage des planchers de bois franc est aussi de cette nature. Certes ces travaux seront moins fréquents que la peinture, mais ils n’en demeurent pas moins des travaux d’entretien. Le fait que les travaux soient requis au moment de l’acquisition d’une nouvelle résidence ne modifie pas la nature de ses travaux. Ils sont exécutés dans le cadre de l’aménagement du nouveau domicile, mais ils visent toujours le maintien en bon état de ce domicile.

Remboursement refusé

Fournier et Nergiflex inc., C.L.P. 131157-62B-0002, 16 octobre 2000, N. Blanchard.

Si, par ailleurs, il est admis que les travaux de vernissage de planchers, qui visent à maintenir et à conserver le plus longtemps possible le domicile dans un état propre à sa destination, constituent effectivement des travaux d'entretien courant, on doit en l'espèce conclure qu'il s'agit ici plutôt de travaux d'aménagement. En effet, il y a lieu de distinguer entre les travaux d'entretien courant spécifiés à l'article 165, qui visent à maintenir en bon état le domicile, et ceux que l'on peut qualifier de réparations et d'aménagements, qui visent plutôt à assurer que le domicile nouvellement acquis corresponde davantage aux fins auxquelles on le destine.

Terrassement

Remboursement refusé

Gagné et 3131751 Canada inc. (fermé), C.L.P. 284176-63-0603, 1er août 2007, M. Sauvé.

La réclamation de 3000 $ pour transport de terre et terrassement pour les années 2000 à 2005 ne peut pas être acceptée puisqu'il ne peut s'agir d'entretien courant du domicile.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

Les travaux de terrassement débordent de l’entretien courant.

Tonte de gazon

Remboursement accordé

Bacon et General Motors du Canada ltée, [2004] C.L.P. 941.

Quant à la tonte de gazon, aucun contrat ou document n’a été produit au dossier. Toutefois, le tribunal retient que le travailleur donnait cette tâche à de jeunes voisins à tour de rôle, ce qui explique l’absence de contrats écrits. Il a mentionné débourser entre 100 et 150 $ par été pour ce service, de sorte que le tribunal fixe arbitrairement le montant pour l’été 2003 à 125 $. 

Béland et Général Électrique du Canada, C.L.P. 299331-62B-0609, 3 mai 2007, N. Blanchard.

La configuration du terrain présente des inclinaisons telles que, pour réaliser la coupe du gazon à certains endroits, elle ne respecterait pas les limitations fonctionnelles de la travailleuse. Aussi, l'utilisation du coupe-bordures est très exigeante pour les épaules et est donc incompatible avec les limitations fonctionnelles. La travailleuse a donc droit au remboursement des frais encourus pour faire exécuter la tonte du gazon.

Sporea et Baxters Canada inc., C.L.P. 384069-61-0907, 10 février 2010, L. Nadeau.

La CSST a déjà reconnu au travailleur le droit au remboursement des frais pour la tonte du gazon. Pour ce qui est d’ensemencer ou de mettre des engrais, le tribunal ne voit pas en quoi le travailleur serait incapable de le faire. Il n'a donc pas droit au remboursement des frais de nettoyage du terrain (aération, terrassement et semence).

Marcotte et Olymel St-Hyacinthe, 2011 QCCLP 5521.

Les travaux de tonte de pelouse sont des travaux d'entretien courant du domicile. En l'espèce, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles importantes de classe 2. De telles limitations fonctionnelles, analysées dans le contexte des tâches de tonte de la pelouse et de taille de la haie, permettent de qualifier l'atteinte permanente de grave. La tonte de la pelouse et le passage du coupe-bordure sur un terrain d'une grande superficie, pentu et dont l'avant est bordé d'une rocaille, contreviennent à la fois à la limitation relative à la charge et à celle visant à éviter les mouvements fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire. Par conséquent, le travailleur a droit au remboursement de ces travaux sur présentation de pièces justificatives.

Savoie et Station Mont Ste-Anne inc., 2014 QCCLP 5810 (décision accueillant la requête en révision).

La CSST a accepté de rembourser les frais d’entretien de la pelouse du travailleur. Il a alors tenté en vain de trouver une personne pour effectuer ce travail et a retenu les services d’une entreprise de location de robots. Puisqu'il s'agit du moyen trouvé par le travailleur pour effectuer la tonte de sa pelouse, le remboursement est admissible, peu importe que le travail soit effectué par un être humain ou par un robot télécommandé. La loi ne fait aucune distinction lorsqu'elle prévoit que ce sont les coûts des travaux d'entretien courant du domicile qui sont remboursables, et le travail exécuté par le robot entre dans cette catégorie. Il y a donc lieu d’accorder le remboursement des frais d’entretien de sa pelouse au moyen d’un robot conformément aux limites prévues par la loi et ses règlements.

Suivi :

Requête en révision judiciaire, 7 janvier 2015, C.S., Québec, 200-17-021478-151.

Peuziat, 2016 QCTAT 1245.

Le travailleur a droit au remboursement des travaux de tonte de gazon puisque cette tâche contrevient à ses limitations fonctionnelles pulmonaires en raison de l'étendue et de la configuration de son terrain. La détermination de la capacité d'un travailleur à effectuer certains travaux d'entretien ne peut reposer sur des grilles d'exigences physiques et des images du terrain provenant d'Internet. Afin de statuer sur la capacité d'un travailleur à réaliser ces travaux, sa situation réelle, la configuration de son terrain, l'étendue du gazon à entretenir, son emplacement, la facilité d'accès avec les équipements nécessaires, les pentes, le poids des outils à manipuler constituent des éléments qui, parallèlement à sa condition, doivent être pris en compte.

Remboursement refusé

Barette et C.H. Ste-Jeanne-D'Arc (Fermé), [2004] C.L.P. 685.

Eu égard à la tonte du gazon, le travailleur ne conserve pas une atteinte permanente grave de sa lésion professionnelle et il n'a donc pas droit au remboursement des frais qu'il a dû engager au cours de l'année 2003 pour faire exécuter ce travail. En effet, tant les limitations fonctionnelles résultant de la première RRA que celles résultant de la seconde ne sont pas incompatibles avec les exigences physiques requises dans le cas du travailleur pour la tonte de son gazon. D'abord, les surfaces gazonnées ne sont pas d'une dimension particulièrement importante, de sorte que la tonte du gazon ne contrevient pas à la limitation fonctionnelle concernant la position debout prolongée. De plus, puisqu'il s'agit d'un terrain plat, ce travail respecte les limitations fonctionnelles concernant la marche en terrain accidenté. Par ailleurs, même s'il doit se pencher pour démarrer la tondeuse et vider le sac rempli de gazon, il ne s'agit pas de mouvements répétitifs ou fréquents de flexion lombaire. De plus, ce travail peut être exécuté à son propre rythme et de manière fractionnée et le travailleur peut également adopter la position accroupie sans contrevenir à ses limitations fonctionnelles. Le fait de soulever le poids du sac de la tondeuse lorsqu'il est rempli de gazon ne contrevient pas à ses limitations fonctionnelles. Enfin, les médecins n'ont reconnu aucune limitation fonctionnelle en ce qui concerne la position d'élévation antérieure des membres supérieurs pour diriger la tondeuse.

Côté et Dynamitage M.B. inc. (fermée), C.L.P. 280678-05-0601, 17 août 2006, L. Boudreault.

La limitation fonctionnelle concernant les déplacements en terrain accidenté pourrait présenter un problème lors de la tonte du gazon. Cependant, le terrain du travailleur ne peut pas être qualifié d'accidenté. Tout au plus, il y a une certaine dénivellation, mais par paliers, assez distancés et il n'y a pas de talus. Ainsi, le travailleur pourrait continuer à tondre son gazon, en prenant des pauses lorsqu'il le désire. Il n'a donc pas droit au remboursement des frais encourus ou à l'achat d'un tracteur à gazon.

Roussy et Entreprises Rodrigue Piquette inc., 2013 QCCLP 2814.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de tonte de gazon puisqu'il s'agit d'un terrain plat qui ne comporte aucune pente et peu d'obstacles. Dans ce contexte, cette activité peut être réalisée en plusieurs étapes en respectant la limite de 25 minutes de maintien de la position debout.

Travaux d'entretien d'un puits de surface

St-Louis et Bauer Fondations Canada inc., 2015 QCCLP 1242.

Un puits de surface permet une alimentation en eau potable. Ainsi, l'entretien annuel d'un tel puits constitue un travail d'entretien courant du domicile et le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour effectuer ce travail.

Travaux de réfection

Remboursement refusé

Pratte et Ferme Olympique S.E.C., 2016 QCTAT 4786.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais de main-d'oeuvre visant la réfection du muret de soutien d'une partie de son terrain. Il ne s'agit pas de travaux d'entretien courant, habituels, ordinaires et répétitifs du domicile, mais plutôt de travaux inhabituels ou extraordinaires.

Gauthier et Meunerie St-Chrysostome inc., 2016 QCTAT 6438. 

Les travaux de réfection complète de la toiture dus à l'usure normale ne sont pas des travaux d'entretien courant du domicile. Il en est de même pour la réfection complète du patio. Le démantèlement du patio existant depuis plusieurs années en raison de la pourriture de bois traité au fil des ans et sa reconstruction constituent des travaux de rénovation et non d'entretien courant.