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. 172. Programme de formation professionnelle

Un travailleur qui ne peut reprendre son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle dans la mesure où il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

Ce programme doit permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et habiletés requises pour exercer cet emploi et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.

Berrafato et M-Corp inc. Restaurants Mikes, C.L.P. 109182-71-9901, 18 mai 2000, M. Zigby.

Un travailleur peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi. Ce programme a pour objectif de lui permettre d'acquérir les connaissances et habiletés nécessaires pour exercer un emploi convenable.

Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P.151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

Bien qu'il soit louable qu'un travailleur souhaite améliorer son sort et acquérir à cette fin une formation, cette dernière demeure avant tout sa responsabilité propre. Toutefois, il ne revient pas à la CSST d'assumer les obligations financières résultant de ce choix. L'article 172 prévoit que le retour aux études est la solution de dernier recours. La CSST doit d'abord évaluer si la travailleuse peut exercer un emploi convenable sans devoir suivre un programme de formation.

Martel et Distribution Golf FCP inc., C.L.P. 302947-62B-0611, 1er mai 2007, N. Blanchard.

L'article 172 prévoit que ce n'est que lorsqu'il est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable qu'un travailleur peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle.

Beaulieu et Entreprises Robert Bolduc inc. (Les), C.L.P. 278609-64-0512, 3 juillet 2007, J.-F. Martel.

L'article 172 prévoit qu'un travailleur peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

Dubois et Constructions E Huot inc., 2011 QCCLP 1263.

La lecture de l'article 172 démontre que la formation professionnelle est utilisée uniquement comme dernier recours lorsqu'un travailleur ne peut accéder à un emploi convenable.

Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau et Beausoleil, 2011 QCCLP 2476.

Les conditions qui encadrent l'accès à un programme de formation sont énoncées à l'article 172. Il s'agit d'une des mesures énoncées à l'article 167 et elle peut être envisagée lorsqu'il est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

Crépeau et Les Aliments Old Dutch limitée, 2011 QCCLP 6770.

En vertu de l'article 172, un travailleur peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle seulement s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.

Duford et CSSS de Gatineau, 2016 QCTAT 5075.

L'article 172 prévoit la possibilité pour un travailleur de bénéficier d'un programme de formation professionnelle dans la mesure où il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.