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172. Programme de formation professionnelle Interprétation

La formation professionnelle n'est pas un droit absolu

La loi prévoit qu'un travailleur "peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle". Considérant l'emploi du terme "peut", la jurisprudence établit que le droit de bénéficier d'un tel programme n'est pas un droit absolu accordé au travailleur. Chaque cas doit être évalué selon son mérite.
Suivis :Requête en révision irrecevable, 18 mars 2002, G. Godin. Révision rejetée, 29 août 2002, M. Bélanger.
Suivis : Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-020409-044, 19 octobre 2005, j. Roy. Appel rejeté sur requête, 2006 QCCA 294.
Suivi : Révision rejetée, 20 octobre 2004, D. Lévesque.

Aucune obligation de fournir une formation supérieure

Selon la jurisprudence, la CNESST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi prélésionnel, s'il peut réintégrer un emploi offrant un statut professionnel comparable à sa situation antérieure. Chaque cas doit être évalué selon son mérite. 

La formation professionnelle n'est pas un droit absolu

La loi prévoit qu'un travailleur "peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle". Considérant l'emploi du terme "peut", la jurisprudence établit que le droit de bénéficier d'un tel programme n'est pas un droit absolu accordé au travailleur. Chaque cas doit être évalué selon son mérite.
Suivis :Requête en révision irrecevable, 18 mars 2002, G. Godin. Révision rejetée, 29 août 2002, M. Bélanger.
Suivis : Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-020409-044, 19 octobre 2005, j. Roy. Appel rejeté sur requête, 2006 QCCA 294.
Suivi : Révision rejetée, 20 octobre 2004, D. Lévesque.

Aucune obligation de fournir une formation supérieure

Selon la jurisprudence, la CNESST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi prélésionnel, s'il peut réintégrer un emploi offrant un statut professionnel comparable à sa situation antérieure. Chaque cas doit être évalué selon son mérite.