Interprétation

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. 172. Programme de formation professionnelle

La formation professionnelle n'est pas un droit absolu

La loi prévoit qu'un travailleur "peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle". Considérant l'emploi du terme "peut", la jurisprudence établit que le droit de bénéficier d'un tel programme n'est pas un droit absolu accordé au travailleur. Chaque cas doit être évalué selon son mérite.

Charette et Sancella inc., C.L.P. 72435-62-9508, 19 juin 2001, M. Billard.

Quant au programme de formation, il est prévu à l'article 172 qu'un programme de réadaptation peut « comprendre un programme de formation professionnelle ». Il ne s'agit pas là d'un droit absolu octroyé au travailleur et cet article énonce des conditions qui encadrent l'exercice de cette discrétion par la CSST

Suivis :

Requête en révision irrecevable, 18 mars 2002, G. Godin.

Révision rejetée, 29 août 2002, M. Bélanger.

Guirgis et Bretts Discount ltée, C.L.P. 137984-71-0005, 27 février 2003, L. Landriault.

La CSST était justifiée de ne pas faire bénéficier la travailleuse d'une formation professionnelle, notamment collégiale ou universitaire. L'article 172 stipule qu'un travailleur « peut » bénéficier d'un programme de formation s'il lui est « impossible » d'accéder autrement à un emploi convenable. Le tribunal a maintes fois rappelé qu'un programme de formation n'est pas un droit absolu pour les travailleurs. En effet, la réadaptation et la détermination d'un emploi convenable se font par étapes comme le démontrent les articles 168 et suivants. Elle vise avant tout à aider un travailleur à redevenir capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent et ce n'est que si ce but ne peut être atteint que la CSST passe aux étapes suivantes, soit de rendre le travailleur capable d'exercer un emploi convenable disponible chez l'employeur (article 170), ou un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail (article 171). La formation n'est pas la première étape du processus de réadaptation, mais elle « peut » être envisagée lorsqu'il est « impossible » pour un travailleur d'accéder, sans cette formation, à un emploi convenable.

Suivis :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-17-020409-044, 19 octobre 2005, j. Roy.

Appel rejeté sur requête, 2006 QCCA 294.

Arsenault et Maçons MG Inc., C.L.P. 206887-62C-0304, 17 décembre 2003, R. Hudon.

Le droit à la formation n'est pas un droit absolu et il n'est pas nécessairement de la responsabilité de la CSST de permettre à un travailleur, dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation, d'obtenir une formation supérieure à celle qu'il détenait au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Il faut éviter cependant d'être catégorique; il faut plutôt évaluer chaque cas selon son mérite et tenir compte de l'objet de la loi retrouvé à l'article 1.

Suivi :

Révision rejetée, 20 octobre 2004, D. Lévesque.

Beaudin et S.E.P.A.Q., C.L.P. 234967-32-0405, 4 octobre 2004, G. Tardif.

Le droit du travailleur à un programme de formation professionnelle n'est pas absolu. L'article 172 en établit les limites. Considérant les termes de cet article, le travailleur devait démontrer qu'il lui était impossible d'accéder, autrement que par un programme de formation, à un emploi convenable.

Transport TFI 14 SEC (Manu./Nord.) et Héon, C.L.P. 316031-31-3704, 24 octobre 2008, G. Tardif.

La CSST a l'obligation de permettre au travailleur d'accéder à un emploi convenable, mais celui-ci ne peut revendiquer un droit absolu à un programme de formation. L'objectif de la loi est de réinsérer le travailleur victime d'une lésion professionnelle au travail et non pas de le perfectionner. La formation n'est qu'un moyen d'atteindre l'objectif de réinsertion professionnelle. Une formation professionnelle n'est nécessaire et requise que si le travailleur ne peut accéder à un emploi convenable sans avoir complété de nouvelles études.

Dugas et Confiseries Régal, C.L.P. 349210-61-0805, 24 mars 2009, L. Nadeau.

Le droit à un programme de formation professionnelle n’est pas un droit absolu. En effet, l'article 172 stipule qu'un programme de réadaptation « peut » comprendre un programme de formation professionnelle.

Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau et Beausoleil, 2011 QCCLP 2476.

Selon la jurisprudence, le droit à une formation dans le contexte de réadaptation n'est pas absolu. Il s'agit de l'un des moyens prévus par la loi et mis à la disposition de la CSST pour atteindre l'objectif de la réinsertion professionnelle.

Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742.

Si un travailleur souhaite améliorer son sort et acquérir à cette fin une formation, celle-ci demeure avant tout sa responsabilité propre. Dans le cadre du régime d’indemnisation de la loi, une telle formation n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs. Ainsi, la CSST n'a pas l'obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu'il avait avant quand il exerçait son emploi préaccidentel, d'autant plus lorsqu'un autre emploi convenable est disponible.

Ouellette et Relizon Canada inc., 2011 QCCLP 6950.

Selon la jurisprudence, la CSST n'a pas l'obligation de fournir une formation à un travailleur qui ne peut plus exercer l'emploi qu'il exerçait antérieurement à sa lésion professionnelle et qui désire occuper un autre emploi si un emploi convenable peut être déterminé sans qu'une formation ne soit nécessaire. La CSST n'a pas l'obligation de déterminer l'emploi idéal; il doit être convenable. Il ne s'agit pas non plus d'un processus de perfectionnement, mais de réadaptation au travail.

M... L... et Compagnie A, 2012 QCCLP 2611.

Un programme de réadaptation « peut » comprendre un programme de formation professionnelle, mais il ne s'agit pas d'un droit absolu pour le travailleur. Il s'agit plutôt d'une solution de dernier recours. D'autres avenues qu'un programme de formation pour arriver à déterminer un emploi convenable doivent être évaluées par la CSST.

Allard et Pierre Roy & Ass., 2017 QCTAT 2126.

L'article 172 de la loi, par l'utilisation des termes "peut bénéficier d'un programme de formation", n'accorde pas le droit absolu au travailleur de bénéficier d'un tel programme.

Aucune obligation de fournir une formation supérieure

Selon la jurisprudence, la CNESST n’a pas l’obligation de fournir au travailleur une formation supérieure à celle qu’il avait quand il exerçait son emploi prélésionnel, s'il peut réintégrer un emploi offrant un statut professionnel comparable à sa situation antérieure. Chaque cas doit être évalué selon son mérite. 

Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P.151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif.

La preuve a révélé que la travailleuse a décidé de retourner aux études de niveau collégial sans en discuter avec un agent de la CSST. On ne peut lui reprocher d'avoir pris sa situation en mains. Toutefois, il ne revient pas à la CSST d'assumer les obligations financières résultant de ce choix. L'article 172 de la loi prévoit que le retour aux études est la solution de dernier recours; la CSST doit d'abord évaluer si la travailleuse peut exercer un emploi convenable sans devoir compléter un programme de formation. 

Beaulieu et Entreprises Robert Bolduc inc. (Les), C.L.P.278609-64-0512, 3 juillet 2007, J.-F. Martel.

Il n'est pas nécessairement de la responsabilité de la CSST de permettre à un travailleur, dans le cadre d'un plan individualisé de réadaptation, d'obtenir une formation supérieure à celle qu'il détenait au moment de la survenance de la lésion professionnelle. Chaque cas doit être évalué selon son mérite.

Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau et Beausoleil, 2011 QCCLP 2476.

Le tribunal considère qu'il n'est pas nécessairement de la responsabilité de la CSST de permettre à un travailleur d'obtenir une formation supérieure à celle qu'il détenait lors de la lésion professionnelle s'il peut réintégrer un emploi offrant un statut professionnel comparable à son statut antérieur. L'objectif de la loi est de réintégrer le travailleur sur le marché du travail et non de lui permettre de se perfectionner ou de pallier ses lacunes académiques. Toutefois, en l'espèce, l'analyse du dossier ne peut faire abstraction des considérations propres à l'expérience particulière du travailleur. Ainsi, malgré la durée du programme de formation, des quatre évaluations de coûts analysées par la CSST, celle octroyant une formation collégiale s'avère la moins coûteuse puisque l'absence de versement d'une IRR réduite constitue, dans ce dossier, un aspect important dans le coût de la réadaptation.

Samuel et 9157-5837 Québec inc., 2011 QCCLP 5742.

Dans le cadre du régime d’indemnisation de la loi, une formation n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs.

Allard et Pierre Roy & Ass., 2017 QCTAT 2126.

La CNESST n'a pas l'obligation d'offrir au travailleur un programme de formation lui permettant d'accéder à un niveau d'études supérieur à celui qu'il détenait lors de sa lésion dans la mesure où un emploi convenable peut être déterminé sans formation.