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. 172. Programme de formation professionnelle

Programmes de formation professionnelle

Formation professionnelle adéquate

Formco inc. et Delle Donne, [1993] C.A.L.P. 1505.

Bien que le travailleur ait déjà occupé l'emploi convenable de commis-vendeur de fruits et légumes pendant 10 ans sans détenir de diplôme d'études secondaires, et même s'il pouvait occuper le même emploi qu'auparavant dans un marché public, il n'a aucune chance de décrocher un pareil emploi chez un autre type d'employeur sans un tel diplôme ou, à tout le moins, sans avoir réussi son quatrième secondaire. Il est donc approprié de conclure à la nécessité d'un programme d'études secondaires dans le plan de réadaptation du travailleur.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Montréal, 500-05-007522-939, 27 octobre 1993, j. Grenier.

Poitras et Ameco inc., C.L.P. 263488-32-0506, 2 février 2006, C. Lessard.

L'emploi de dessinateur constitue en quelque sorte, un emploi idéal pour lequel le travailleur a toujours manifesté de l'intérêt. Le travailleur a acquis une expérience pertinente à titre d'ébéniste, laquelle peut être valable pour dessiner des meubles. Il a terminé son cinquième secondaire. Après vérifications auprès d'un cégep, il appert que seule une formation de 600 heures d'une durée d'environ six mois lui permettrait d'acquérir les connaissances essentielles pour utiliser le logiciel nécessaire, et ce, étant donné qu'il détient déjà un certificat en informatique, en plus de l'expérience qu'il a acquise à titre d'ébéniste. L'emploi de technicien de dessin ou de dessinateur pourrait répondre à la notion d'emploi convenable, sous réserve que le travailleur puisse acquérir la formation nécessaire dans un délai de tout au plus six mois à compter d'avril 2006.

Phaneuf-Tenenbaum et Vézeau et frères inc., 2013 QCCLP 3171. 

En application de l'article 172, la CSST a conclu qu'il était impossible pour le travailleur d'accéder à un emploi convenable autrement que par une formation professionnelle de pilote d'avion. La formation professionnelle reçue par le travailleur lui permet d'accéder à un emploi de pilote d'avion dès l'obtention de son diplôme. Le travailleur a bien réussi sa formation professionnelle et la CSST était fondée à le déclarer capable d'exercer l'emploi de pilote d'avion qui a été déterminé avec la collaboration de celui-ci.  

Formation professionnelle inadéquate

Belley et Multi-Démolition S. D., [1998] C.L.P. 447.

Un emploi convenable de gardien de stationnement avec guérite est retenu pour le travailleur. La CSST détermine qu'une formation en alphabétisation sera nécessaire en vue de lui permettre d'exercer cet emploi. La durée de la formation a été de 243 heures alors que selon une spécialiste dans ce domaine, celle-ci aurait dû être de 2000 heures. Étant donné que les mesures de réadaptation furent inadéquates et lacunaires, il y a lieu de retourner le dossier à la CSST pour qu'elle prenne les mesures qui s'imposent afin que le travailleur puisse acquérir les qualifications professionnelles nécessaires à l'exercice de l'emploi convenable.

C. A. Transport inc. et Forget, C.L.P. 252209-64-0501, 30 mars 2006, R. Hudon.

Le travailleur a suivi et réussi sa formation de 152 heures reçue au Centre de formation en équipement lourd. Toutefois, une carte de compétence de la Commission de la construction du Québec (CCQ) est nécessaire pour travailler dans le secteur de la construction, ce que le travailleur n'a pas. Pour obtenir une telle carte, il faut réussir une formation en conduite d'engins de chantier d'une durée de 1095 heures et obtenir une garantie d'emploi d'au moins 150 heures d'un employeur enregistré à la CCQ. La CLP est d'avis que la formation reçue par le travailleur ne lui a pas permis d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour occuper un emploi d'opérateur de pelle hydraulique. Le travailleur a donc droit de recevoir une IRR jusqu'à ce qu'il reçoive la formation appropriée pour occuper un tel emploi ou, si ce but ne peut être atteint, jusqu'à ce qu'il devienne capable d'exercer un autre emploi convenable.

Gagné et Maxima Technical Services inc., 2011 QCCLP 227.

Le travailleur n'a pas la capacité d'exercer l'emploi convenable de technicien-conseiller en efficacité énergétique tant qu'il n'a pas complété une formation en informatique. La formation en informatique est d'ailleurs l'une des exigences actuelles pour l'obtention du diplôme d'études collégiales en mécanique du bâtiment préalable, identifié sur Repères pour exercer un tel emploi. 

Hébert et Québec Pet Distributeurs ltée, 2011 QCCLP 6686.

Bien que le travailleur ait déjà bénéficié d'un programme de formation pour lui permettre d'exercer l'emploi convenable d'estimateur de dommage de véhicules automobiles, la preuve démontre qu'il n'a pas encore acquis toutes les connaissances nécessaires pour le rendre capable d'exercer cet emploi. Le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle établisse un programme de formation professionnelle adéquat de manière à permettre au travailleur d'acquérir les connaissances en informatique, en mécanique et en carrosserie automobile.

Côté et Canton Stratford, 2013 QCCLP 2605.

Le tribunal doit déterminer si le programme de formation dont la travailleuse a bénéficié lui a permis d'acquérir les connaissances et habiletés requises pour exercer l'emploi convenable d'opérateur de niveleuse. En l'espèce, le programme de formation devait lui permettre de parfaire ses connaissances, de maîtriser les techniques de nivellement de terrain et d'acquérir des connaissances techniques lui permettant d'effectuer des tâches complexes. Or, le programme de formation qu'il a suivi a été un simple rafraîchissement des connaissances et un programme de base servant à se refaire la main. Le travailleur n'a donc pas la capacité d'exercer cet emploi et le dossier est retourné à la CSST afin qu'elle mette en place une mesure de réadaptation appropriée et adaptée aux besoins du travailleur, de manière à le rendre capable d'exercer cet emploi.

Suivi :

Révision rejetée, 2014 QCCLP 2317.

Ménard et Brault & Bisaillon 2001 enr., 2013 QCCLP 5390.

En privilégiant une formation de 120 heures plutôt qu’un DEP en conduite d’engins de chantier d’une durée de 1095 heures, la CSST a opté pour la solution la plus économique, mais non la plus appropriée. Puisque la preuve démontre que le DEP ne sert pas seulement à augmenter les chances d’employabilité du travailleur, mais constitue une exigence de formation pour les employeurs dans le domaine de la construction, l’emploi d’opérateur de pelles mécaniques n’est pas un emploi convenable étant donné qu’il n’offre pas au travailleur une possibilité raisonnable d’embauche en raison d'une formation inadéquate. Il y aurait lieu pour la CSST de revoir le plan de formation et d'accorder au travailleur la possibilité de parfaire sa formation avec un DEP en conduite d'engins de chantier.

Duford et CSSS de Gatineau, 2016 QCTAT 5075.

La travailleuse a reçu, en vertu de l'article 172, une formation de 102 heures en informatique de base et intermédiaire afin d'effectuer un retour au travail dans un emploi d'agente administrative chez l'employeur. Toutefois, malgré cette formation, elle ne réussit pas le test exigé par l'employeur pour lui offrir un emploi d'agente administrative. À compter de ce moment, comme l'emploi convenable déterminé de commis de bureau vise le marché du travail en général, le tribunal considère qu'une évaluation spécifique des acquis de la travailleuse, par une ressource de la CSST ou externe, aurait dû être effectuée afin de déterminer la formation appropriée puisqu'elle n'a aucune expérience dans un travail exigeant des connaissances informatiques ou administratives. La preuve révèle toutefois que cette formation est insuffisante et qu'un DEP en secrétariat est nécessaire afin de lui permettre d'accéder à un tel emploi. Par conséquent, la travailleuse n'est pas capable d'exercer l'emploi convenable déterminé puisque sa formation n'est pas adéquate. Le dossier est retourné à la CNESST pour que de nouvelles mesures de formation lui soient octroyées.

Michaud et Aliments Asta inc., 2016 QCTAT 7000.

Comme la contestation de la travailleuse vise la décision déterminant sa capacité professionnelle à exercer l’emploi convenable déterminé après des mesures de réadaptation, elle ne peut remettre en question les autres critères de l’emploi convenable. En l’espèce, il est manifeste que celle-ci n'était pas en mesure d'occuper l'emploi de réceptionniste-téléphoniste sur le marché du travail, et ce, malgré la formation en informatique et le stage. Cette dernière éprouve encore énormément de difficulté à travailler avec certains logiciels et son français est plus que déficient. Le dossier est retourné à la Commission afin qu’elle mette en place des mesures permettant à la travailleuse d’exercer cet emploi ou à défaut, qu'elle détermine un autre emploi sur le marché du travail.

Formation professionnelle non essentielle

Martel et Distribution Golf FCP inc., C.L.P. 302947-62B-0611, 1er mai 2007, N. Blanchard.

L'article 172 prévoit que ce n'est que lorsqu'il est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable qu'un travailleur peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle. En l'espèce, la travailleuse demande à la CSST de lui permettre de suivre des cours de français pour finaliser son son cinquième secondaire, et ce, afin d'améliorer son employabilité. Il n'a pas été démontré que, sans son diplôme, la travailleuse ne pourrait accéder à l'emploi convenable déterminé de commis-vendeuse. Au contraire, selon la description de l'emploi, tirée de la codification d'emploi Repères, bien que plusieurs employeurs exigent la réussite du diplôme d'études secondaires, d'autres peuvent embaucher des personnes ayant seulement quelques années d'études secondaires, et souvent, aucune expérience reliée à l'emploi n'est exigée. 

Dubois et Construction E Huot inc.,2011 QCCLP 1263.

La lecture de l'article 172 LATMP démontre que la formation professionnelle n’est utilisée que comme dernier recours lorsqu’un travailleur ne peut accéder à un emploi convenable. En l’espèce, le travailleur possède les qualifications professionnelles, tant par la formation qu’il a déjà reçue de la part de la CSST que par ses expériences professionnelles antérieures pour estimer qu’il est en mesure d’occuper l'emploi convenable de représentant de commerce retenu antérieurement, sans qu’un nouveau programme de formation soit nécessaire. Par ailleurs, même si le travailleur peut occuper un emploi de gestionnaire de sa propre entreprise dans le secteur de la construction, ce qui nécessite une formation, la solution la plus économique dans les circonstances est celle retenue par la CSST et non celle proposée par le travailleur.

M... L... et Compagnie A, 2012 QCCLP 2611.

Le travailleur n'a pas démontré qu'il avait besoin d'un certificat de cinquième secondaire pour être réintégré dans un emploi convenable, mais de plus, en maintenant ses choix d'emplois sans égard à ses caractéristiques personnelles et à ses limitations fonctionnelles, il s'est privé de la possibilité de convaincre la CSST de la nécessité d'une telle formation.

Remboursement du coût d'acquisition des fournitures scolaires

Remboursement accordé

Marin et Noranda inc. (Division mines Gaspé), C.L.P. 228004-01C-0402, 22 juillet 2004, R. Arsenau.

Un ordinateur personnel et un branchement Internet sont essentiels pour la formation du travailleur en technologie de la géomatique, étant donné sa situation particulière. Sa maladie professionnelle lui cause un état de fatigue chronique et des poussées de fièvre qui l'obligent à limiter ses activités et à se reposer. Même si un ordinateur ne fait pas partie du matériel obligatoire, il s'agit d'une formation intensive pour laquelle l'usage d'un ordinateur est omniprésent et il est important qu'il puisse bénéficier de ce moyen de communication pour favoriser sa réussite.

Neault et Les Planchers J.D.L. enr., C.L.P. 293435-63-0606, 16 juillet 2007, D. Besse.

Le travailleur doit avoir accès à un ordinateur à son domicile pour effectuer l'ensemble des travaux pratiques prévus à son plan de formation afin de devenir technicien de son. La CSST l'a autorisé à suivre un cours privé et non en institution où il aurait pu avoir accès à un ordinateur pendant les heures où il n'y avait pas de formation. Pour pouvoir préparer ses projets, il devait disposer d'un ordinateur personnel à la maison. Il a donc droit au remboursement du coût d'achat d'un ordinateur.

Poulin et Constructions Julien Champigny inc., C.L.P. 382685-62A-0907, 10 février 2010, L. Couture.

Les dispositions des articles 172 et 181 énoncent les principes quant aux mesures de réadaptation professionnelle et au coût de ces mesures. Il est possible d'inférer que le coût d'achat d'un ordinateur fait partie d'une mesure de réadaptation afin de permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail. Bien que cet outil n'est pas essentiel pour qu'il puisse suivre son cours, il s'avère nécessaire considérant qu'il habite à deux heures de route de son lieu de formation.

Bouchard et Garage Morin St-Jean inc., C.L.P. 395435-62A-0911, 22 juin 2010, C. Burdett.

Le travailleur a droit au remboursement du coût d'achat d'un ordinateur et ses composants dans le contexte de sa formation professionnelle visant à lui permettre d'exercer l'emploi convenable d'expert en sinistres. Ce programme de formation professionnelle s'inscrit dans l'objectif de réadaptation de la loi. Il s'agit d'un outil nécessaire pour le travailleur puisqu'il habite à environ deux heures et demie de route de son lieu de formation et peut donc difficilement utiliser les ordinateurs mis à la dispositions des étudiants.

Centre d'hébergement J.-Henri Charbonneau et Beausoleil, 2011 QCCLP 2476.

La CSST doit rembourser le coût d'achat d'un ordinateur personnel dans la mesure où l'acquisition d'un tel outil est essentielle à la réussite d'un programme de formation. En l'espèce, les documents fournis par l'établissement d'enseignement n'indiquent pas qu'il est obligatoire de posséder un ordinateur pour réussir la formation de technicien en diététique. Toutefois, la preuve démontre qu'il s'agit d'un outil très utile, et même essentiel, à la réussite de celle-ci.

Paquette et Gravel Excavation inc. , 2012 QCCLP 5794.

La jurisprudence a reconnu le droit au remboursement du coût d'acquisition d'un ordinateur lorsqu'il est essentiel à la réussite d'un programme de formation. Le travailleur a payé 740 $ pour l'achat d'un ordinateur parce que l'acquisition de cet équipement était essentielle à la réussite de sa formation. Tous les travaux doivent être faits à l'ordinateur sous peine d'être sanctionné. Il a donc droit au remboursement demandé.

Remboursement refusé

Leclerc et Protection incendie de la Capitale, C.L.P. 160820-72-0104, 2 novembre 2001, D. Lévesque.

Le travailleur n'a pas droit au remboursement des frais d'achat d'un ordinateur effectué un mois avant la fin de sa formation. La preuve ne permet pas de démontrer que cet équipement était essentiel à la réussite de son programme de formation d'autant plus qu'il avait accès à un laboratoire informatique.

Collin et Manac inc., C.L.P. 338843-03B-0801, 1er décembre 2009, G. Marquis.

En ce qui a trait à la demande de remboursement de l'ordinateur portable et de l'appareil photonumérique, la CSST a consenti au travailleur un programme de formation professionnelle en application de l'article 172. Elle a statué qu'elle rembourserait au travailleur le matériel scolaire obligatoire sur présentation des pièces justificatives. Toutefois, la CSST ne s'est aucunement engagée auprès du travailleur à lui rembourser le coût de l'ordinateur portable et de l'appareil photonumérique. L'achat par le travailleur de ces équipements était certes utile à la réalisation de ses travaux scolaires, mais n'était pas essentiel au succès de sa formation. En outre, la CSST allouait au travailleur une allocation de séjour pendant sa formation afin de lui permettre de résider à proximité de l'institution d'enseignement, ce qui était de nature à lui faciliter d'autant plus l'accès au matériel fourni par l'institution d'enseignement. Il n'a donc pas droit au remboursement demandé.

Mayer et Transport André Mayer inc., 2015 QCCLP 2690.

La CSST a retenu pour le travailleur un emploi convenable d'infirmier auxiliaire nécessitant la réalisation d'un DEP en soins infirmiers. Elle lui accorde également le remboursement de certains frais, soit les frais de scolarité, le matériel scolaire obligatoire, deux uniformes de travail et une paire de souliers. Le tribunal ne peut toutefois pas accorder le remboursement réclamé pour les autres fournitures. Le sac d'école ne constitue pas du matériel obligatoire requis par le centre de formation. Pour ce qui est du stéthoscope et de l'appareil servant à mesurer la pression, la preuve démontre que l'école met ces instruments à la disposition des élèves. L’achat de ces fournitures ne coïncide pas avec l'objectif du législateur de retenir des solutions appropriées, mais économiques.

Déplacement, repas et hébergement

Voir :

Article 115 - Illustrations.