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. 178. Subvention pour un projet
Grondines et Culottier International inc. (Le), [1993] C.A.L.P. 1104.

La CSST a discrétion pour accorder une subvention à un travailleur qui élabore un projet d'entreprise et qui produit une étude qui conclut à la faisabilité de cette entreprise et à sa rentabilité à moyen terme, de même qu'à la capacité du travailleur à l'exploiter. Toutefois, cette discrétion doit s'exercer de façon non arbitraire et la CSST doit apprécier de façon objective les études fournies par le travailleur. La CSST a judicieusement décidé que l'étude de marché produite par la travailleuse était insatisfaisante puisqu'elle ne tenait pas compte du fait que l'entreprise de «club vidéo» qu'elle désirait mettre sur pied dans une région rurale était un produit de luxe et que les aléas d'une récession économique risquaient de compromettre sa réussite.

Suivi :

Requête en révision judiciaire rejetée, [1994] C.A.L.P. 447 (C.S.).

Lefebvre et Société de tuyauterie inc., C.A.L.P. 22711-63-9009, 11 janvier 1994, A. Leydet.

Les aléas que le travailleur peut rencontrer dans le cours de l'exploitation de son entreprise de fabrication d'équipement de gardien de but ne constituent pas des circonstances nouvelles pouvant justifier une modification de son plan de réadaptation. Les problèmes qu'il a rencontrés, comme un délai plus long que prévu pour préparer le local et développer un produit compétitif, reflètent plutôt les risques inhérents à la réalisation d'un projet d'entreprise. Si la subvention versée s'avère insuffisante, a posteriori, la CSST n'en est pas responsable. En effet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'article 178, elle n'est aucunement tributaire d'une obligation de résultat. Tout au plus assume-t-elle une obligation de moyens et doit-elle faire preuve d'une attitude qui ne soit pas discriminatoire, arbitraire ou frivole dans l'octroi d'une telle subvention.

Kirouac et Aviation Roger Forgues, C.A.L.P. 88516-03-9705, 6 janvier 1998, M. Beaudoin.

L'entreprise de déchiquetage de documents confidentiels qu'a mise sur pied le travailleur, avec l'aide financière de la CSST, avait toutes les chances de réussir, d'après les études de faisabilité effectuées. Les aléas qu'a rencontrés le travailleur en cours d'opération sont inhérents au monde des affaires et ne peuvent remettre en cause le caractère convenable de l'emploi déterminé. Le critère de la «possibilité raisonnable d'embauche» qu'invoque le travailleur, ce dernier ayant eu de la difficulté à recruter des clients et se disant peu compétitif à cause de ses douleurs au dos, n'est pas pertinent dans le cadre d'un projet de création et de gestion de sa propre entreprise. 

Cabana et Les Constructions Vican inc., C.L.P. 100617-31-9804, 20 octobre 1999, M. Beaudoin.

Si le projet du travailleur de démarrer une entreprise de lavage de camions a été modifié à plus d'une reprise, c'était chaque fois en fonction des exigences de la loi, soit la faisabilité et la rentabilité à moyen terme de l'entreprise projetée. Il ressort de l'évaluation des experts comptables que le projet n'a pas été jugé rentable principalement parce que les retombées économiques avaient été essentiellement basées sur de simples hypothèses et que le chiffre d'affaires prévu et le profit sur les ventes manquaient de réalisme. Quant à la faisabilité du projet, cette notion réfère davantage à la capacité du travailleur de réunir les ressources humaines et financières, laquelle n'a pu être évaluée positivement étant donné l’impossibilité pour le travailleur de recueillir le financement minimal pour son projet.

Suivi :

Révision rejetée, 19 février 2001.

Lauzon et Plomberie Gaétan Gagné ltée, C.L.P. 329078-61-0710, 31 juillet 2008, L. Nadeau.

Le travailleur a mis sur papier certains chiffres à partir de ses connaissances personnelles afin de démarrer une entreprise de plomberie dont il serait le gestionnaire. Il n'a pas de bilan financier, de plan d'affaires, de prévisions budgétaires. Il n'a aucune idée du chiffre d'affaires prévu et des modes de financement. Or, la CSST était fondée de ne pas lui accorder la subvention prévue à l'article 178. Le travailleur n'a pas soumis d'étude sérieuse démontrant que son projet respecte les critères de faisabilité et de rentabilité énoncés à cette disposition. Tant à la CSST que devant le tribunal, il n'a pas soumis de preuve démontrant que son projet était viable.

Ouellet et Restaurant-Bar Le Mirage enr., 2014 QCCLP 2484.

Lors de l'établissement du plan individualisé de réadaptation, tant la travailleuse que la CSST ignoraient, d'une part, que l'emploi de courtière immobilière n'est pas un emploi dont la rémunération est un salaire, mais plutôt un emploi de travailleur autonome dont les revenus proviennent exclusivement des commissions payées à la suite des ventes de maisons et, d'autre part, que cet emploi requiert un fonds de démarrage important préalablement à son exercice. Il s'agit de circonstances nouvelles au sens de l'article 146 permettant au tribunal de modifier le plan individualisé de réadaptation. Étant donné la preuve en l'espèce, il est ordonné à la CSST d'accorder à la travailleuse une subvention allant jusqu'à 30 000 $, ce qui lui permettra d'avoir la capacité d'exercer l'emploi convenable de courtière immobilière.