Pouvoir discrétionnaire de la CNESST
La jurisprudence établit que la CNESST détient un pouvoir discrétionnaire pour octroyer une subvention au travailleur, mais elle ne doit pas exercer ce pouvoir de façon discriminatoire, arbitraire ou frivole.
Suivi :Requête en révision rejetée, 19 février 2001, G. Tardif.
Moment où la subvention doit être réclamée par le travailleur
Puisque l'octroi d'une subvention visant à permettre la création et la gérance d'une entreprise constitue pour le travailleur un emploi convenable, la jurisprudence établit que la demande de cette subvention doit se faire lors de l'identification de cet emploi.
Obligation de vérification de la CNESST
La jurisprudence établit que la CNESST doit vérifier la faisabilité de l'entreprise projetée et sa rentabilité à moyen terme.
Suivi :Révision rejetée, 19 février 2001, G. Tardif.
Voir également :Jean-Charles Larose et 26291724 Québec inc., C.L.P. 212382-71-0307, M. Cuddihy, 3 février 2004.
Les aléas du marché à la charge du travailleur
Selon la jurisprudence, les aléas du marché qui peuvent affecter l'exploitation de l'entreprise du travailleur sont à sa charge. Bien que la CNESST verse une subvention au travailleur pour qu'il puisse démarrer une entreprise, le versement de cette subvention n'entraîne aucune obligation de résultat pour la CNESST.