- Pièces d'auto Kenny inc. et CSST, [1998] C.L.P. 259.
L'assignation temporaire est avant tout une mesure facilitant la réadaptation d'un travailleur. Elle ne relève pas principalement du droit de gérance de l'employeur et ne représente pas non plus une source d"économie pour lui. Bien sûr, lors de l'assignation temporaire, le travailleur ne reçoit pas d'IRR mais, un salaire de son employeur.
- Komatsu International inc. et Gagnon, [1999] C.L.P. 130.
L'assignation temporaire répond à une double intention du législateur, soit favoriser la réadaptation du travailleur en le maintenant en emploi et permettre à l'employeur de limiter les coûts d'une lésion professionnelle en offrant aux travailleurs un travail qu'ils sont en mesure d'effectuer.
- Manning et Premier Horticulture ltée, [2002] C.L.P. 923.
Il ressort de la jurisprudence que l’assignation temporaire a pour objectif premier de favoriser la réadaptation du travailleur, quoique, dans certaines décisions, on reconnaisse aussi celui de permettre à l’employeur de limiter les coûts de la lésion professionnelle.
- Beaudoin et Corbec Division Québec, [2007] C.L.P. 948.
L'article 179 permet à l'employeur d'assigner temporairement un travail à un travailleur victime d'une lésion professionnelle, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée. Pour ce faire, le médecin qui a charge doit croire que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail, que ce travail ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique compte tenu de sa lésion et que ce travail est favorable à sa réadaptation.
- Transylve inc. et Lavictoire, C.L.P. 357176-04B-0808, 11 décembre 2008, A. Quigley.
La CLP doit s'assurer que le médecin qui autorise des travaux légers respecte les trois conditions d'application de l'article 179. Le médecin, lorsqu'il a autorisé un travail de bureau, était convaincu que le travailleur était raisonnablement en mesure de l'accomplir et que ce travail ne comportait donc pas de dangers pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique. De plus, rien ne permet de douter que cette assignation était favorable à la réadaptation.
- Aramark Québec inc. et CSST, C.L.P. 376515-71-0904, 14 janvier 2010, C. Lessard.
Pour qu'une assignation temporaire soit valable, elle doit être autorisée par le médecin qui a charge. Celui-ci doit être d'avis que les conditions énoncées à l'article 179 sont remplies, c'est-à-dire que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail, que celui-ci ne comporte pas de danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et qu'il est favorable à sa réadaptation.
- Commission scolaire Premières-Seigneuries et Tremblay, 2014 QCCLP 2538.
Il est bien établi que l'assignation temporaire constitue d'abord et avant tout une mesure de réadaptation pour les travailleurs victimes de lésions professionnelles. Elle vise à favoriser leur prompt retour au travail si la lésion dont ils sont atteints n'est pas encore consolidée, en attendant qu'ils soient capables d'exercer leur emploi ou un emploi convenable, et ce, dans la mesure où le médecin qui a charge y consent et l'autorise. Elle favorise la réadaptation physique et psychologique du travailleur en lui permettant de soutenir son intérêt pour le travail, de retrouver progressivement sa pleine capacité de travail et de conserver des liens avec son milieu de travail, tout en contrant les effets néfastes que peut provoquer l'inactivité prolongée.
L'assignation temporaire permet à l'employeur de confier temporairement un travail au travailleur victime d'une lésion professionnelle, en attendant qu'il ne devienne apte à occuper son emploi ou un emploi convenable.
Il est donc possible pour un employeur d’assigner temporairement un travail à un travailleur même si sa lésion n’est pas consolidée, à condition que le médecin qui a charge du travailleur soit d’avis que :
1. Le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail assigné;
2. Ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;
3. Ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Par ailleurs, si le travailleur n'est pas d'accord avec l'avis de son médecin, il peut se prévaloir de la procédure de contestation prévue aux articles 37 à 37.3 de la LSST. Dans ce cas, il n'est pas obligé d'effectuer le travail en assignation temporaire tant qu'une décision finale confirmant le rapport du médecin traitant n'est pas rendue.