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CET ARTICLE A ÉTÉ MODIFIÉ LE 6 OCTOBRE 2022, sauf pour l'ajout du terme «psychique» qui est en vigueur depuis le 6 octobre 2021, articles 313, al. 1 et 313, al. 1 (2), c. 27
L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut, en utilisant le formulaire prescrit par la Commission, assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si la lésion n'est pas consolidée, si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique et psychique du travailleur compte tenu de sa lésion, et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Un employeur ne peut assigner temporairement un travail à un travailleur si le professionnel de la santé qui a charge du travailleur n'a pas consigné son avis favorable sur le formulaire prescrit par la Commission. Le professionnel de la santé qui a charge du travailleur indique aussi sur ce formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur qui résultent de sa lésion.
L'employeur doit transmettre le formulaire dûment complété à la Commission dès qu'il obtient l'avis du professionnel de santé qui a charge du travailleur. Le formulaire doit être transmis même si l'avis du professionnel de la santé n'est pas favorable à l'assignation proposée par l'employeur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec l'avis favorable du professionel de la santé, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail qui lui assigne son employeur tant que l'avis du professionnel de la santé n'est pas confirmé par une décision finale.
Ancienne version
L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
L'état de la jurisprudence dans le présent document reflète les décisions rendues avant le 6 octobre 2022
Généralités
Consulter la page GénéralitésL'assignation temporaire permet à l'employeur de confier temporairement un travail au travailleur victime d'une lésion professionnelle, en attendant qu'il ne devienne apte à occuper son emploi ou un emploi convenable. Il est donc possible pour un employeur d’assigner temporairement un travail à un travailleur même si sa lésion n’est pas consolidée, à condition que le méde …
Interprétation
Consulter la page Interprétation- L'employeur peut assigner un travail au travailleur
- Conditions requises à l'assignation temporaire
- Retour progressif considéré comme une assignation temporaire
- Déplacement du travailleur au lieu de travail
- Application de l'article 179 malgré la Convention collective
- Procédure de contestation du travailleur
- Droit à l'IRR
- Lors de la prise de vacances au choix du travailleur
Illustrations
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Références et doctrine
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Questions connexes
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