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. 179. Assignation temporaire d'un travail

Capacité d'accomplir le travail assigné temporairement

Le travailleur est capable

Gagné et Centres Jeunesse Chaudière-Appalaches, C.L.P. 195365-03B-0211, 9 avril 2003, M. Cusson.

Quant à la capacité de la travailleuse d'accomplir le poste allégé d'éducatrice, le médecin ayant charge se déclare en accord avec les différentes tâches proposées, alors qu'il avait auparavant refusé une autre assignation. De plus, comme il sait à ce moment que la travailleuse est suivie en ergothérapie, on ne peut invoquer ce suivi pour faire échec à son opinion. Enfin, le fait que la travailleuse doive faire des exercices, à quelques reprises au cours de sa journée, ne signifie pas qu'elle ne soit pas en mesure d'accomplir le travail proposé. Par ailleurs, la travailleuse ne précise pas être incapable, sur le plan médical, d'accomplir le travail, mais son refus repose essentiellement sur le fait qu'elle ne veut pas faire un travail qui ne tient pas compte de sa compétence à titre d'éducatrice spécialisée, tout en référant à sa convention collective. Or, selon la jurisprudence, une assignation peut être valable même s'il n'existe pas de connexité entre l'activité proposée et le travail habituel.

Leggettwood St-Nicolas et Nadeau, C.L.P. 309527-03B-0702, 21 juin 2007, G. Marquis.

La principale tâche à laquelle le travailleur a été assigné temporairement par l'employeur consistait en la prise des temps d'arrêt aux planeurs et au plan de lattage, à raison de demi-journées les trois premières semaines, et à temps plein par la suite. Le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir l'assignation temporaire, considérant la disponibilité de l'équipement requis à cette fin. Cette tâche s'inscrit dans le cours des opérations régulières de l'entreprise.

Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins et Fortier, 2014 QCCLP 6104.

La travailleuse, une préposée aux bénéficiaires, ne peut refuser une assignation temporaire comportant les mêmes tâches dans un autre établissement de l’employeur, pour des motifs de préférence. Comme il n’y a aucun motif de nature médicale ou en lien avec les critères de l’article 179, la travailleuse était tenue d’accomplir l’assignation temporaire proposée par son employeur.

Le travailleur n'est pas capable

Giguère et Olymel Princeville, C.L.P. 125769-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau.

La manipulation du marteau servant à étamper les porcs de même que l'utilisation occasionnelle d'un crochet et des deux mains pour redresser les carcasses de porcs constituent des éléments qui permettent difficilement de conclure que le travailleur est en mesure d'accomplir le travail en cause compte tenu de sa lésion professionnelle au pouce droit. De plus, le port d'un pansement encombrant au pouce droit, qui empêche le travailleur de porter des gants aux deux mains et de se laver fréquemment les mains comme requis par les pratiques d'hygiène inhérentes à ce poste de travail, constitue un autre élément déterminant. Le travailleur n'est donc pas en mesure d'accomplir l'emploi auquel il a été assigné temporairement par l'employeur.  

Garand et Montupet ltée, C.L.P. 165191-62C-0107, 28 juin 2002, R. Hudon.

L'assignation temporaire proposée par l'employeur n'était pas conforme au formulaire signé par le médecin du travailleur. Le médecin recommandait l'assignation temporaire avec le port d'un masque pour une durée maximale de 2 heures alors que l'employeur a plutôt demandé au travailleur de porter le masque à raison de 8 heures par jour. Or, le port d'un masque à cartouche nécessite une période d'adaptation. De plus, comme le travailleur présentait un risque de faire des crises d'hyperventilation en raison d'une tendance à paniquer, condition personnelle dont l'employeur devait tenir compte, le travailleur était fondé de refuser de porter un masque pendant une journée entière et, donc, de refuser l'assignation temporaire. 

 L. Simard Transport ltée et Norris, 2014 QCCLP 4437.

Pour autoriser de manière éclairée l'assignation temporaire d'un travail, le médecin qui a charge devait disposer d'informations pertinentes relatives aux tâches pour apprécier si l'assignation convenait au travailleur, ce qui n'est pas le cas. Ainsi l'assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge n'était pas conforme puisque le travailleur n'était pas en mesure d'accomplir certaines tâches du poste offert par l'employeur en assignation temporaire, soit celui de travail de bureau.

Suivi :

Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique

Le travail comporte un danger

Robitaille et Eskimo Express inc., C.L.P. 271007-31-0509, 6 décembre 2005, P. Simard.

Les tâches s'effectuent normalement dans le cadre d'un horaire de travail normal qui correspond à la semaine normale de travail effectuée par les travailleurs au Québec. Lorsque l'employeur veut dépasser la semaine normale, il doit l'indiquer au certificat d'assignation temporaire afin que le médecin puisse prendre en considération cette donnée, inhérente aux conditions de travail, puisque cela peut comporter des risques. En l'espèce, le certificat d'assignation ne comportait pas de mention concernant le fait que l'assignation devait être effectuée pendant 50 heures pour équivaloir au taux horaire prélésionnel. D'ailleurs, lorsque le travailleur s'est adressé à son médecin traitant pour l'en informer, celui-ci a spécifié que l'assignation temporaire devait être pour une semaine normale de 40 heures.

Morin et Sécurité et Investigation Optimum inc., C.L.P. 266319-08-0507, 9 janvier 2006, Monique Lamarre.

À partir du début mars 2005, le travailleur n'était pas en mesure d'effectuer l'assignation temporaire proposée par l'employeur en raison d'une exacerbation de ses symptômes au genou après s'être penché. En effet, le médecin consulté à l'urgence précise clairement que le travailleur ne peut travailler debout ou en marchant, jusqu'à ce qu'il soit évalué par l'orthopédiste traitant. Si l'employeur voulait réaffecter le travailleur à des tâches encore plus légères, il devait soumettre un nouveau formulaire au médecin traitant pour obtenir son consentement, ce qui n'a pas été fait. Ainsi, le travailleur n'était pas tenu de faire le travail demandé puisqu'il ne respectait plus les restrictions émises par le médecin.

Gagnon et Terminaux Portuaires du Québec inc., C.L.P. 285610-02-0603, 16 janvier 2007, R. Deraîche.

L'emploi de conducteur de véhicule à nettoyer et à laver les planchers n'est pas une assignation temporaire valable sur le simple principe du respect des normes de sécurité. En effet, le fait de n'avoir qu'une main valide pour opérer un volant ne peut en aucun cas être considéré comme sécuritaire surtout lorsque le véhicule doit se déplacer sur des surfaces glissantes.

Hallé et Randstad Interim inc., C.L.P. 316104-01A-0704, 29 juin 2007, M. Sauvé.

Le travailleur, un monteur de structure, a été assigné temporairement à un travail de bureau, à la suite d'une lésion professionnelle. Or, ce travail ne l’occupait pas suffisamment et le laissait développer des idées noires. Ce travail en est venu à comporter un danger pour la santé mentale du travailleur et est même devenu un travail nettement défavorable à sa réadaptation. Dès lors, le travailleur avait un motif raisonnable pour cesser d’occuper une telle assignation temporaire.

Laflamme Portes & Fenêtres inc. et Fournier, 2014 QCCLP 1715.

L'article 179 prévoit que l'assignation ne doit pas comporter de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. Il faut donc que le travail puisse être effectué conformément aux règles de sécurité. Or, il appert que les conditions d'exécution de l'assignation ne comportaient pas ces garanties de sécurité, notamment eu égard à la protection amovible, soit un couvre-chaussure caoutchouté muni d'un protecteur en acier à son extrémité. L'un des éléments nécessaires à la sécurité et à l'intégrité physique du travailleur est la protection résultant du port de chaussures de sécurité. Celles-ci étant obligatoires dans l'usine, il faut conclure qu'il y a des dangers dans l'usine pouvant compromettre la sécurité et l'intégrité physique du travailleur. De plus, la protection amovible n'a pas été approuvée par le comité de santé et de sécurité de l'entreprise.

Le travail ne comporte pas de danger 

Flamand et Olymel Princeville, C.L.P. 127652-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau.

Les inconvénients auxquels réfère le travailleur dans le cadre de l'assignation temporaire de surveillant, notamment le fait de monter et descendre un escalier à quelques reprises, sont fort peu pertinents eu égard à la nature de la lésion professionnelle subie au membre supérieur gauche. En conséquence, il ne saurait s'agir, s'il y avait un risque pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur, d'un risque « compte tenu de la lésion » au sens de l'article 179. 

Alcan Aluminium ltée — Usine Saguenay et Ratthé, [2004] C.L.P. 1152.

Le travail assigné au travailleur consiste à une inspection visuelle et n'implique aucune utilisation de son membre supérieur droit, site de la lésion professionnelle. Les appréhensions du travailleur, quant à la possibilité d'être frappé par un chariot ou quant à la présence d'eau sur le plancher, constituent tout au plus des risques, souvent des prétextes, mais jamais des dangers au sens de la loi.

Sigouin et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, C.L.P. 239788-62-0407, 11 juillet 2006, R. L. Beaudoin.

La travailleuse, infirmière auxiliaire, a été assignée au poste de réceptionniste au département des soins palliatifs. Par la suite, l'employeur l'assigne comme réceptionniste dans un autre département. Or, le médecin qui a charge considère que le travail clérical ne comporte pas de danger, ce que démontre également la preuve. Bien que le niveau d'activités soit plus important au département de la deuxième assignation temporaire, du fait qu'il y a plus de patients, de soins, de médecins et donc plus de travail clérical, ce niveau d'activités ne présente pas de danger pour la santé physique de la travailleuse.

Scierie Clermond Hamel ltée et St-Pierre, C.L.P. 291132-03B-0606, 11 septembre 2006. P. Brazeau.

Le travailleur soumet notamment que le travail auquel l'employeur l'assigne temporairement compromet sa sécurité, et ce, en contravention du Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Une disposition réglementaire vise le cas spécifique d'un travailleur appelé à travailler dans un endroit qui est isolé et à partir duquel il lui est impossible de demander de l'assistance. Or, les tâches du travailleur s'effectuent sur les lieux mêmes de l'entreprise, lieux où est présent un autre travailleur de nuit pendant la semaine et où le travailleur a accès à des appareils téléphoniques dans chacun des trois bâtiments où il doit pénétrer à chaque demi-heure dans le cadre de ses rondes d'observation ainsi qu'à proximité de l'endroit où il pourrait s'asseoir entre ces rondes, à l'intérieur du bâtiment principal. Le travailleur invoque également qu'une assignation à un travail de nuit et de fin de semaine compromet sa santé en ce qu'il n'a pas l'habitude de travailler de nuit, travaillant habituellement exclusivement de jour, qu'il est incapable de dormir de jour et qu'il se sent généralement incapable de travailler de nuit et au cours de la fin de semaine. À ce sujet, bien que le travailleur ait informé son médecin de l'inconvénient que constituait pour lui le fait de travailler de nuit, cela n'a pas amené le médecin traitant à restreindre ou à autrement modifier son autorisation à l'assignation temporaire. De plus, aucune preuve médicale ne démontre que le fait de travailler de nuit compromet de quelque manière la santé du travailleur

Beaudoin et Corbec Division Québec, [2007] C.L.P. 948.

En l'espèce, le médecin traitant autorise une assignation temporaire qui consiste à attacher des étiquettes avec une broche et qui peut s'exercer en position assise. Dans les faits, le travailleur exerce ce travail assis à une table à pique-nique et le médecin traitant considère qu'il y a échec à l'assignation temporaire en raison d'un poste non ergonomique. Le but préventif de l'article 179 peut difficilement être atteint et, comme le travailleur n'occupe plus cette assignation temporaire au moment de sa contestation, il ne s'agit plus d'analyser la menace appréhendée mais bien si cette menace s'est réalisée. Or, au cours de la période d'assignation temporaire autorisée, le travailleur a connu une amélioration de sa condition. L'environnement de travail de même que l'aménagement du poste ne sont peut-être pas optimaux, mais la preuve ne permet pas de conclure que « la menace appréhendée s'actualise de façon probable ».

Favorable à la réadaptation

Travail favorable 

Girard et Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (C.T.A.Q.), [2007] C.L.P. 753.

L'assignation temporaire proposée au travailleur est conforme à la loi et il est tenu de l'effectuer. L'assignation consistant à effectuer du travail de bureau à raison de quatre heures par jour est favorable à sa réadaptation car elle lui permet de maintenir des habitudes de travail. L'allégation du travailleur selon laquelle il n'avait du travail que pour une trentaine de minutes par jour n'est pas retenue, car il aurait dû demander à son employeur s'il avait d'autres travaux à lui offrir au lieu d'attendre que ce dernier lui en donne. 

Leggettwood St-Nicola et Nadeau, C.L.P. 309527-03B-0702, 21 juin 2007, G. Marquis.

L'assignation temporaire est aussi favorable à sa réadaptation. La collecte des données sur le temps d'arrêt de la production est à la fois concrète et utile à la production de l'entreprise. Cette tâche permet au travailleur de garder le contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail. 

Travail non favorable 

Desrochers et JM. Asbestos inc., C.L.P.110825-05-9902, 16 août 1999, F. Ranger.

Le travail proposé en assignation temporaire consiste à appuyer sur un bouton pour assurer le chargement des camions dans une mine à ciel ouvert. L'achalandage des camions varie selon les conditions climatiques. Le travailleur, seul dans la cabine de commandes, peut effectuer cette tâche une dizaine de fois par jour ou ne pas l'exécuter pendant toute la durée d'un quart de travail. Ce poste n'est assumé que par des travailleurs en assignation temporaire et n'est pas encadré par la convention collective. Le travailleur craint de se sentir inutile, isolé et déprimé en étant assigné à ce travail. La CLP retient que ce poste est susceptible de favoriser la réadaptation du travailleur seulement lorsqu'il est exercé au moment où les besoins justifient son exercice. Cependant, ce poste tel que proposé par l'employeur, à raison de quarante heures par semaine, n'est pas une assignation temporaire conforme à la loi car il ne favorise pas la réadaptation du travailleur.

Forage Orbit inc. et Lagrois, C.L.P.214956-08-0308, 27 octobre 2004, P. Prégent.

L’assignation temporaire à des travaux légers environ deux heures par jour, alors que le reste du temps le travailleur tourne en rond ou se cherche quelque chose à faire, n'est pas conforme à l'article 179. Bien que le travailleur soit en mesure d'accomplir l’assignation temporaire et qu'elle soit sans danger pour lui, le peu de temps consacré au travail pendant la durée de l’assignation est fatal au respect de la troisième condition, soit qu'elle doit être favorable à sa réadaptation.

Suivi :

Révision rejetée, 2 mars 2005, J.-M. Dubois.

Requête en révision judiciaire rejetée, 2007 QCCS 1622.

Dessailly et DrolEx, C.L.P. 322626-08-0706, 14 septembre 2007, F. Daignault.

Pour apprécier si l'assignation temporaire est favorable à la réadaptation du travailleur, il faut vérifier si elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail. En l'espèce, le travailleur n'a eu un véritable travail moins de deux heures la première journée. Le reste du temps, il a été assigné dans un local à attendre un coup de téléphone qui n'a pas eu lieu, à exécuter des tâches inutiles ou à ne rien faire. Également, le fait de proposer un horaire en deux périodes de quatre heures entrecoupées d'une autre période de six heures ne permet pas au travailleur de conserver ses habitudes de travail. L'assignation temporaire proposée n'est pas par conséquent conforme à la loi.

Avis du médecin qui a charge 

Avis non conforme

Premier Tech Industriel ltée et Carrier, [2004] C.L.P. 1627.

Ce n’est pas parce que le médecin qui a charge coche « oui » à côté de certaines tâches, dans une annexe, que l’on peut présumer qu’il a pris connaissance des trois questions relatives au bien-fondé de l’assignation temporaire et y a répondu affirmativement. Aucune preuve ne démontre que le médecin a approuvé l'assignation temporaire proposée par l'employeur et qu'il a jugé qu’elle respectait les critères de l’article 179. 

Côté et Robert et Robert (1978) ltée, C.L.P. 269987-05-0508, 27 janvier 2006, M.-C. Gagnon.

Bien que le médecin de la travailleuse ait rempli un premier formulaire d’assignation temporaire le 21 juin, une prolongation de l’arrêt de travail a été confirmée les 28 juin et 13 juillet, tandis que le 20 juillet, le médecin prolonge la période de consolidation pour plus de 60 jours. On ne peut conclure que ce médecin a autorisé une assignation temporaire à ce moment puisqu’il ne s’est prononcé sur aucune des trois conditions prévues à l’article 179. Il a simplement coché des choix d’emplois, sans analyser véritablement les conditions spécifiques de ces emplois puisque aucune description de tâches n’apparaît. En l’absence d’une description de tâches précise et de l’opinion du médecin sur la capacité de la travailleuse d’être raisonnablement en mesure d’accomplir le travail sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique, d’une manière à favoriser sa réadaptation, l’assignation n’est pas conforme aux exigences prévues par la loi. 

S.M. Transport et Boutin, C.L.P. 355368-03B-0808, 27 janvier 2010, R. Savard.

Contrairement au médecin spécialiste, le médecin traitant a vu le travailleur à plusieurs reprises et ils ont eu plusieurs discussions concernant les propositions d'assignation temporaire formulées par l'employeur. C'est lui qui assure le suivi du dossier médico-administratif en vue de la consolidation de sa lésion professionnelle. Il a été choisi par le travailleur. Finalement, le médecin spécialiste ne peut être considéré comme le médecin qui a charge aux fins d'autoriser l'assignation temporaire, car il a répondu à la demande de l'employeur sans avoir questionné ni examiné le travailleur.

Commission scolaire Premières-Seigneuries et Tremblay, 2014 QCCLP 2538.

En l'espèce, l’employeur ne pouvait pas se fier à un formulaire autorisant une assignation temporaire produit plusieurs mois avant la nouvelle demande sans consulter le médecin traitant et lui fournir la description complète des tâches, d’autant plus que la travailleuse conservait des limitations fonctionnelles à déterminer. Par ailleurs, l’assignation temporaire relève de la responsabilité de l’employeur et ce n’est pas à la travailleuse de consulter son médecin pour obtenir son opinion sur l’assignation proposée.

Contestation de l'assignation 

Contestation accueillie

Desrochers et JM Asbesttos inc., C.L.P.110825-05-9902, 16 août 1999, F. Ranger.

La CLP ne voit pas comment le fait d'exercer le poste de préposé aux bennes de pierres concassées durant 40 heures par semaine peut raisonnablement favoriser la réadaptation du travailleur. En effet, cette occupation ne peut fournir du travail sur une base régulière. Le titulaire de ce poste n'est sollicité pour la peine que lorsqu'il s'agit de satisfaire à quelques besoins ponctuels, ou dans des conditions climatiques exceptionnelles. Autrement, il n'a rien d'autre à faire que de rester seul pendant de longues heures dans une cabine à attendre la venue d'un camion dont le conducteur pourrait se servir lui-même. D'ailleurs, l'employeur s'abstient d'affecter un salarié à ce travail sur une base permanente. La CLP n'a donc aucune difficulté à comprendre que le travailleur puisse se sentir inutile, isolé et déprimé en étant assigné, à raison de 40 heures par semaine, à une occupation qui n'en constitue pas vraiment une.

Hubert et Atelier Lucky-Tech inc., [2003] C.L.P. 1550.

Comme le lien d'emploi est maintenu avec l'employeur et que les conditions prévues à l'article 179  sont remplies, le fait de déménager dans une autre ville ne rend pas invalide une assignation temporaire. Cependant cette assignation ne respecte pas les articles 6 et 7 du C.c.Q. puisque l'employeur a offert à la travailleuse cette assignation temporaire après son déménagement dans le seul but de lui nuire en sachant qu'elle ne pourrait se présenter au travail et qu'il pourrait ainsi demander la suspension de son IRR, ce que le tribunal ne peut cautionner.

Bowater Produits forestiers du Canada et Tremblay, [2005] C.L.P. 1006.

Le travailleur était en droit de refuser l'assignation temporaire proposée par l'employeur et autorisée par son médecin traitant. Cette assignation modifiait de façon importante l'horaire de travail du travailleur, celui-ci passant d'un travail de préposé aux croûtes de jour, la semaine, à un travail de gardien de nuit, incluant la fin de semaine. En effet, l'horaire de travail est un avantage normatif qui est protégé par l'article 180. L'employeur, en offrant une assignation temporaire qui ne respecte pas cet avantage, contrevient à l'article 180 et, en conséquence, le travailleur pouvait refuser l'assignation proposée.

SGT 2000 inc. et Gerbis, C.L.P. 257866-05-0503, 26 août 2005, M. Langlois.

Le travailleur a refusé l'assignation temporaire considérant que cela lui occasionne des frais supplémentaires, puisque la localité où le travailleur est assigné est située à plus d'une heure de route de chez lui (106 km). L'employeur offre de payer les frais d'hôtel et de rembourser les frais de kilométrage. Demeurer à l'hôtel exige des modifications à la routine quotidienne qui, dans certains cas, peuvent ajouter aux obligations personnelles et familiales d'un travailleur. La loi ne peut avoir pour effet d'imposer au travailleur un fardeau plus onéreux relié à la lésion professionnelle alors qu'il est en assignation temporaire. Comme un travailleur accidenté voit ses capacités fonctionnelles réduites en raison de sa lésion professionnelle et comme ses limitations restreignent sa capacité de travail et l'empêchent de faire son travail régulier, l'employeur ne peut imposer des conditions de travail plus désavantageuses que celles du travail régulier. Ainsi, une affectation temporaire, conforme au plan médical, doit également comporter des conditions convenables d'exercice. 

Coopérative Services Domicile Lotbinière et Cardinal, C.L.P. 334950-03B-0712, 9 décembre 2008, A. Tremblay.

Le médecin traitant est le seul autorisé à décider si les tâches temporaires proposées à un travailleur respectent les trois conditions énumérées à l'article 179. En l'espèce, l'employeur demande à la travailleuse, en sus des tâches administratives qui lui ont été confiées, d'exercer des tâches relatives au ménage de la cuisine et au lavage de quelques articles de cuisine. Or, en ajoutant ces tâches sans avoir consulté préalablement le médecin traitant, l'employeur modifie unilatéralement l'assignation temporaire de la travailleuse. L'assignation temporaire n'est donc pas conforme à celle autorisée par le médecin qui a charge. 

Contestation rejetée

Méthot et Ass. Coop. Forestière St-Elzéar, C.L.P. 154173-01C-0101, 16 juillet 2001, C. Bérubé.

Selon la preuve, les motifs de refus du travailleur d'effectuer l'assignation temporaire ne relèvent pas d'une question médicale, mais plutôt de raisons personnelles. Or, les problèmes d'automobile et de déplacements difficiles ne peuvent constituer une raison valable de ne pas occuper l'emploi désigné en assignation temporaire. En effet, les conditions climatiques, l'obligation de déplacement et l'usage d'une automobile sont des conditions générales de travail qui ne sont pas particulières à la situation du travailleur. De plus, aucune preuve médicale ne démontre que la lésion professionnelle le restreignait dans sa capacité à se déplacer en automobile pour se rendre sur les lieux de son emploi. L'employeur a déterminé un emploi que le médecin du travailleur a jugé conforme aux prescriptions de l'article 179 et le travailleur était apte à occuper cet emploi.

Alcan Aluminium ltée — Usine Saguenay et Ratthé, [2004] C.L.P. 1152.

Le médecin de la DSP, qui devait être neutre, a démontré un penchant notoire à la cause du travailleur. Son attitude démontre qu'il entendait refuser toutes les offres d'assignation temporaire de l'employeur malgré qu'elles respectaient les conditions prévues à l'article 179. Même s'il pouvait intervenir légalement, cela ne fait pas en sorte qu'il avait la connaissance du milieu de travail comme celle que possède, de par ses fonctions, le médecin responsable des services de santé d'un établissement.

Construction Énergie Renouvelable S.E.N.C. et Tessier, 2013 QCCLP 2479.

Le fait d'avoir à se déplacer pour se rendre sur différents chantiers fait partie du travail de conducteur de grue. L'assignation temporaire visait un travail en Gaspésie pour trois semaines, ce que le travailleur a refusé pour divers motifs. En l'espèce, l'employeur a trouvé une clinique de physiothérapie pour prendre la relève des traitements du travailleur et, dans le contexte de son suivi médical régulier, ce dernier n'avait pas à revoir un médecin avant la fin de son assignation. Ainsi, malgré les démarches de l'employeur, le travailleur voyait toujours de nombreux inconvénients à retourner en Gaspésie pour une si courte période. En outre, la médecin qui a charge était bien au fait de la situation du travailleur au moment où elle a autorisé l'assignation temporaire, et c'est en toute connaissance de cause qu'elle l'a autorisée. Par conséquent, le travailleur était tenu d'effectuer l'assignation temporaire.

Droit à l'IRR

Fermeture de l'entreprise pour vacances et congés fériés

IRR accordées

Gosselin et Mines Jeffrey inc., [2002] C.L.P. 381.

Le travaileur a droit de recevoir de l'IRR durant la fermeture de l'entreprise pour la période des vacances des Fêtes car l'employeur n'est pas en mesure de lui offrir une assignation temporaire. Le fait qu'il ait reçu de son employeur un boni selon sa convention collective pour les congés fériés ne modifie pas son droit de recevoir l'IRR tant qu'il n'est pas redevenu capable d'exercer son emploi.

Lapointe et Démix Béton, C.L.P. 205429-05-0304, 19 décembre 2003, F. Ranger.

Le droit à l'IRR qui avait été suspendu en raison d'une assignation temporaire ne l'était plus pendant les quatre journées où l'employeur a cessé d'offrir cette mesure de réadaptation. Par conséquent, le travailleur était alors en droit de bénéficier de son IRR et la CSST devait l'indemniser en conséquence. 

Émond et Vêtements de sports Gildan inc., [2004] C.L.P. 1317.

Le paiement par l'employeur de journées fériées durant lesquelles l'entreprise est fermée temporairement constitue un avantage lié à l'emploi au sens de l'article 180. Ainsi, même si l'employeur a assumé ses obligations prévues à la convention collective, la CSST n'est pas exempte d'assumer les siennes et de verser au travailleur la pleine IRR durant ces journées où l'assignation temporaire a cessé. 

Plastiques MDJ inc. et Bergeron, C.L.P. 306487-62-0612, 22 août 2008, L. Vallieres.

Chaque année, dans le cours normal des opérations de son entreprise, l'employeur procède à une fermeture durant deux semaines complètes au mois de juillet. Pendant cette période, tous les salariés de l'entreprise sont considérés en vacances sans possibilité de reporter à plus tard. Comme la lésion professionnelle n'était pas consolidée et que l'assignation temporaire n'était plus possible, la CSST a déclaré que la travailleuse avait droit à l'IRR durant cette période. Après avoir analysé l'ensemble des dispositions législatives et de la jurisprudence sur la question, il faut conclure que c'est à bon droit que la CSST a versé l'IRR à la travailleuse pendant la période de fermeture de l'entreprise pour les vacances annuelles.

Claude Forget (1979) inc. et Millette, C.L.P. 353251-64-0807, 29 juillet 2009, D. Armand.

L'impossibilité pour un employeur d'offrir une assignation temporaire n'éteint pas le droit du travailleur à l'IRR. Compte tenu que l'employeur ferme temporairement l'usine pour la période de vacances, le travailleur recouvre son droit à l'IRR.

Voir également : 

Comm. scol. Premières Seigneuries et Lessard, 2015 QCCLP 2492.

Suivi :

Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 200-17-022391-155.

Contestation de l'assignation temporaire

IRR accordées

St-Germain Lambert et Sobeys (IGA Extra), C.L.P 239011-01B-0407, 19 mars 2007, D. Gruffy.

Après analyse de la preuve, le tribunal déclare que l'assignation temporaire est valable. Toutefois, avant que ne soit rendue cette décision finale, la CSST était justifiée de maintenir le versement de l'IRR. En effet, conformément à l'article 179, puisque le travailleur contestait l'assignation temporaire, il n'était pas tenu d'exercer les tâches que son employeur lui avait assignées et a retrouvé son droit à l'IRR jusqu'à la décision finale.

Quesnel et Estimateurs Prof. Leroux et ass. inc., 2014 QCCLP 4274.

Comme le travailleur avait clairement exprimé son désaccord avec l'opinion de son médecin, il se prévalait de la procédure prévue aux articles 37 à 37.3 LSST et n'était donc pas tenu de faire le travail que lui assignait son employeur tant que le rapport du médecin n'avait pas été confirmé par une décision finale. Le travailleur n'a cependant jamais eu l'occasion de contester l'assignation temporaire de son médecin. La CSST a omis de l'informer de ses droits de contestation prévus à la LSST. La CSST, qui a en quelque sorte empêché le travailleur de se prévaloir de son droit de contester son assignation temporaire en vertu de l'article 179, ne pouvait suspendre son IRR et réclamer l'IRR versée durant la période où il n'a pas effectué l'assignation temporaire.

Démission

IRR accordées

Laplante et Lauzon Planchers de bois exclusifs, C.L.P. 327977-07-0709, 18 février 2009, P. Sincennes.

À la suite d'une lésion professionnelle, le travailleur est assigné temporairement à des tâches modifiées. Le 12 mai 2007, il quitte son emploi. Or, le fait de démissionner pour le travailleur a mis fin au lien d'emploi avec l'employeur mais n'avait pas d'incidence sur son droit de continuer à recevoir l'IRR à laquelle il avait droit. La CSST ne pouvait appliquer les dispositions de l'article 142 en réponse à une situation reliée à l'assignation à un travail temporaire au sens de l'article 179.

Bar-Salon Venus et Ross, C.L.P. 407674-04-1004, 22 décembre 2010, J.A. Tremblay.

En l'espèce, alors que la travailleuse devait commencer son assignation temporaire le 5 octobre 2009, elle a remis sa démission le 2 octobre. Sa lésion professionnelle n'était pas consolidée. Après une revue de la jurisprudence, le tribunal considère que même si la travailleuse a démissionné, elle n'a pas perdu son droit à l'IRR. Ainsi, la CSST était donc bien fondée à refuser de réduire ou de suspendre son IRR.

Marché S. Maltais inc. et Carrier, 2012 QCLLP 3053.

Puisque que la travailleuse a démissionné de son emploi le 17 juin, elle a recouvré, à compter de cette date, son droit au versement de l'IRR, sa démission constituant alors une raison valable de ne pas effectuer l'assignation temporaire.

Grève

IRR accordées

Société Commandite Manoir Richelieu et Émond (Fils),  [2007] C.L.P. 145.

Alors que les deux travailleurs sont en assignation temporaire, l'unité à laquelle ils appartiennent a été en grève légale et la CSST a repris le versement de l'IRR pendant cette période. Or, le droit à l'IRR de la victime d'une lésion professionnelle ne dépend d'aucune façon de la faculté de l'assigner temporairement, mais ne dépend que de son incapacité à exercer son emploi. Ainsi, la CSST était bien fondée de reprendre le versement de l'IRR.

Suivi :

Révision rejetée, C.L.P. 287806-31-0604, 12 novembre 2007 , G. Marquis

Métro-Richelieu inc. Newton et Pinsonneault,2011 QCCLP 928.

La CSST a continué à verser une IRR au travailleur alors que son assignation temporaire avait été interrompue par une grève.  En effet, même si l'assignation temporaire était disponible, le travailleur ne pouvait l'occuper sans s'exposer à des conséquences pénales. Il en va de même pour ce qui est de l'employeur. En conséquence, ce dernier n'était plus en mesure d'offrir une assignation temporaire conforme aux articles 179 et 180. Dans ce contexte, le travailleur recouvrait son droit à l'IRR prévue à l'article 44 puisque sa lésion n'était pas consolidée.

Montacier International inc. et Marcil, 2014 QCCLP 5666.

Le 9 mai 2013, le travailleur a subi une lésion professionnelle. À compter du 21 mai, il a été assigné temporairement à un travail. Cette assignation temporaire a été interrompue en raison d'une grève déclenchée le 17 juin. Le travail auquel ce dernier avait été assigné ne pouvait être effectué en raison de la grève, dont le déclenchement était indépendant de sa volonté. Ainsi, le travailleur a droit à une IRR parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle, laquelle l'a rendu incapable d'exercer son emploi.

Retraite

IRR accordées

Jalbert et Bridgestone Firestone Canada inc., C.L.P. 211600-63-0307, 31 mai 2004, J.-M. Charette.

Le 8 mars 2002, le travailleur a subi une lésion professionnelle. Une assignation temporaire a été autorisée. Le 1er janvier 2003, le travailleur a pris une retraite anticipée. Cette retraite ne met pas fin au droit à l'IRR. Le travailleur n'est pas consolidé de sa lésion professionnelle, il a droit à l'IRR.

Société de Transport de Montréal (Réseau des Autobus) et Denis, [2007] C.L.P. 1385.

Le 12 avril 2005, le travailleur subit une lésion professionnelle. Il travaille en assignation temporaire jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, le 1er juin 2005. En prenant sa retraite, le travailleur exerçait un droit prévu à sa convention collective, selon les conditions énoncées à cette dernière. Le droit d'un travailleur de prendre sa retraite, ne peut aucunement être affecté par le fait qu'il soit prestataire de la CSST. L'IRR reçue de la CSST représente une compensation pour sa lésion professionnelle et non une compensation pour sa période de retraite.