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179. Assignation temporaire d'un travail Interprétation

L'employeur peut assigner un travail au travailleur

L’employeur est le seul à pouvoir assigner temporairement un travail au travailleur, mais il n’a aucune obligation de le faire. 

Existence d'un lien d'emploi

La jurisprudence établit que la rupture du lien d'emploi à la suite d'un licenciement, d'une démission ou d'un congédiement empêche l'employeur d'assigner un emploi temporaire au travailleur puisqu'il n'y a plus de lien d'emploi entre eux.
Voir cependant :

Conditions requises à l'assignation temporaire

Selon la jurisprudence, il essentiel que le médecin qui a charge du travailleur autorise l'assignation temporaire en regard des trois conditions énumérées à l'article 179, soit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail visé par l'assignation temporaire; ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de travailleur compte tenu de sa lésion; et ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. De plus, la jurisprudence établit que le médecin qui a charge doit donner son avis avant que ne débute l'assignation temporaire ou que ne soit modifier le travail proposé en assignation temporaire.

L'autorisation du médecin qui a charge 

Suivi :Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Absence de formalisme

La jurisprudence reconnaît toutefois que l'omission du médecin qui a charge de remplir le formulaire d'assignation temporaire conçu par la CSST n'a pas pour effet d'invalider cette assignation lorsque la preuve démontre que les trois conditions de l'article 179 de la loi sont satisfaites.
Voir également :Beaudoin et Corbec Division Québec, [2007] C.L.P. 948. S.M. Transport et Boutin, C.L.P 355368-03B-0808, 27 janvier 2010, R. Savard. Hydro-Technologies Canada inc. et Noël, 2012 QCCLP 5979.  

Travail que le travailleur peut raisonnablement accomplir

La jurisprudence établit que la capacité du travailleur d'accomplir son assignation temporaire doit tenir compte de la condition globale de ce dernier et non seulement la condition engendrée par la lésion professionnelle.
Suivi :Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Travail sans danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur

 La jurisprudence établit que la notion de danger vise la menace appréhendée qui risque de s'actualiser de façon probable en raison des circonstances.
Suivi : Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Travail favorable à la réadaptation du travailleur

Selon la jurisprudence, puisque l'article 179 fait partie du chapitre de la réadaptation de la loi, l'assignation temporaire constitue une mesure de réadaptation. En effet, l'assignation temporaire joue un rôle important dans la réadaptation du travailleur. Elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de maintenir ses habitudes de travail.

Retour progressif considéré comme une assignation temporaire

La jurisprudence établit que le retour progressif chez l'employeur doit être considéré comme une assignation temporaire.

Déplacement du travailleur au lieu de travail

Selon la jurisprudence, un travailleur n'a pas droit aux frais de déplacement pour se rendre à un établissement de l'employeur pour y effectuer une assignation temporaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un avantage dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle.

Application de l'article 179 malgré la Convention collective

La jurisprudence établit que l'assignation temporaire est valable quand elle répond aux trois conditions de l'article 179. Le respect de la convention collective, qui peut régir l'employeur et ses travailleurs, dont le travailleur victime d'une lésion professionnelle, ne fait pas partie de ces conditions. Ainsi, l'article 179 de LATMP a préséance sur la convention collective.

Procédure de contestation du travailleur

Selon la jurisprudence, la procédure de contestation prévue à la loi doit être respectée. Ainsi, le travailleur qui n’est pas d’accord avec le médecin qui a charge, en ce qui a trait à son assignation, peut se prévaloir de la procédure de contestation prévue aux articles 37 à 37.3 LSST. La loi ne prévoit aucun délai pour contester le rapport du médecin qui a charge. Dans ce contexte, le travailleur n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
Selon l'article 37 LSST, le travailleur qui prétend ne pas être en mesure d'accomplir les tâches qui lui ont été assignées par son employeur, doit s'adresser au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur pour qu'ils examinent sa demande et décident de cette question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
Dans le cas où il n'y a pas de comité de santé et sécurité ni de représentant à la prévention chez l'employeur, le travailleur peut s'adresser directement à la CSST.

Droit à l'IRR

Un travailleur qui subit une lésion professionnelle, qui le rend incapable d'exercer son emploi, a droit à l'IRR (article 44). Le droit à l'IRR s'éteint notamment lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable ( articles 47 et 57). Lorsqu'un employeur affecte le travailleur a un travail en assignation temporaire et ce, conformément  à l'article 179, le travailleur est tenu d'exercer cette assignation à moins qu'il ne la conteste en vertu de l'article 37 de la  LSST. Dans ce cas, la jurisprudence reconnaît que le travailleur a droit à l'IRR et n'est pas tenu d'effectuer l'assignation temporaire tant qu'il n'y a pas de décision finale sur la validité de l'assignation temporaire. La jurisprudence établit également que lorsque le travailleur effectue l'assignation temporaire, la CSST suspend le versement de l'IRR puisqu'il reçoit de son employeur le salaire et les avantages liés à son emploi. Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient que dans certaines circonstances, le travailleur a droit à la reprise du versement de l'IRR lorsque l'assignation temporaire n'est plus offerte par l'employeur ou que le travailleur n'est pas en mesure de l'exercer.
Voir :Article 142 (2 ) (e) Suspension de l'IRR

Lors de la contestation de l'assignation temporaire

La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur qui n’exerce pas l’assignation temporaire car il conteste l’avis du médecin qui a charge selon la procédure prévue à l'article 37 de la LSST, quant à sa capacité de l’exercer a droit au versement de l’IRR jusqu’à ce qu’une décision finale confirme cet avis ou qu’il redevienne capable d’exercer son emploi.

Lors de l'exécution à temps partiel de l'assignation temporaire

Selon la jurisprudence du tribunal, lorsqu’un travailleur n’exerce une assignation temporaire qu’à temps partiel, il a droit au versement de l’IRR pour les heures ou les journées où il n’est pas au travail.

Lors d'une mise à pied ou d'un congédiement

Selon la jurisprudence, lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un travailleur, il renonce à la possibilité de lui offrir une assignation temporaire. Ainsi, le travailleur a droit au versement de l’IRR en raison d’une mise à pied ou d’un congédiement.
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 44.

 Lors d'une grève ou lock-out

Lorsqu’une grève ou un look-out empêche un travailleur d’exercer son assignation temporaire, la jurisprudence retient qu’il a droit au versement de l’IRR durant cette période.
Suivi : Révision rejetée, C.L.P. 287806-31-0604, 12 novembre 2007, G. Marquis.
Voir cependant :
Suivi : Révision rejetée, C.L.P.187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

Lors de la rupture du lien d'emploi par la retraite ou la démission du travailleur

Selon la jurisprudence du tribunal, bien que la retraite ou la démission d'un travailleur met fin au lien d'emploi, il ne s'agit pas d'une cause d'extinction du droit à l'IRR visée par l'article 57. Le travailleur conserve donc son droit au versement de l'IRR.

Par ailleurs, quelques décideurs considèrent que la démission d’un travailleur permet de suspendre l’IRR, si la preuve démontre que ce dernier, sans raison valable, a omis ou refusé de faire le travail que l’employeur lui avait assigné temporairement en vertu de l’article 179.
Voir également :  Bar-Salon Venus et Ross, C.L.P. 407674-04-1004, 22 décembre 2010, J. A. Tremblay. Rôtisseries de Sherbrooke inc. et Péloquin, 2011 QCCLP 4390. Suivi :Requête accueillie sur un autre point, 2012 QCCLP 4515. Ville de Malartic et Petit, 2013 QCCLP 7365. Voir cependant :

Lors de la fermeture de l'entreprise pour vacances et congés fériés

Le droit à l’IRR est suspendu durant l’assignation temporaire, mais dès lors ou cette assignation temporaire n’est plus disponible, le travailleur recouvre son droit. Ainsi, lorsqu’une entreprise ferme ses portes pour des vacances annuelles ou un congé férié, l'employeur n'a plus d'assignation temporaire à offrir au travailleur pendant cette période. La jurisprudence est largement majoritaire, depuis une dizaine d'années, à reconnaître que le travailleur a droit à l'IRR durant la période où l'entreprise de l'employeur est fermée pour la période de vacances ou lors de congés fériés. Selon la jurisprudence, il n'y a pas double indemnisation du fait que le travailleur reçoit de son employeur une paie de vacances ou une indemnité pour les congés fériés durant cette période alors qu'il reçoit également de l'IRR. Il s'agit d'indemnités versées en vertu de lois différentes, pour des raisons différentes.
Voir également : C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, C.L.P. 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard. Galipeau et Métachimie Canada, C.L.P.120212-62B-9907, 21 décembre 1999, Alain Vaillancourt. Comm. Scol. Premières-Seigneuries et Lessard, 2015 QCCLP 2492. Suivi : Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 200-17-022391-155.  Voir cependant :
Suivi :Révision rejetée, C.L.P.187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

Lors de la prise de vacances au choix du travailleur

La jurisprudence est partagée quant à savoir si un travailleur qui prend des vacances à son choix alors que l'assignation temporaire est toujours disponible et qui reçoit de son employeur une paie de vacances a droit à l'IRR durant cette période.

Pour certains décideurs, le travailleur n'a pas droit à l'IRR puisque l'assignation temporaire est toujours disponible durant la période des vacances et l'employeur verse au travailleur le salaire  et les avantages liés à son emploi, soit sa paie de vacances. N'eût été de la période de vacances, le travailleur aurait continué d'exercer l'assignation temporaire.

Pour d'autres, le travailleur a droit à l'IRR durant la période de vacances même d'il reçoit de son employeur sa paie de vacances. Il ne s'agit pas d'une double indemnisation, car l'une visant l'incapacité en raison d'une lésion professionnelle et l'autre étant une rémunération pour des vacances accumulées.

Aucun droit à l'IRR 

 Droit à l'IRR

L'employeur peut assigner un travail au travailleur

L’employeur est le seul à pouvoir assigner temporairement un travail au travailleur, mais il n’a aucune obligation de le faire. 

Existence d'un lien d'emploi

La jurisprudence établit que la rupture du lien d'emploi à la suite d'un licenciement, d'une démission ou d'un congédiement empêche l'employeur d'assigner un emploi temporaire au travailleur puisqu'il n'y a plus de lien d'emploi entre eux.
Voir cependant :

Conditions requises à l'assignation temporaire

Selon la jurisprudence, il essentiel que le médecin qui a charge du travailleur autorise l'assignation temporaire en regard des trois conditions énumérées à l'article 179, soit que le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir le travail visé par l'assignation temporaire; ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique de travailleur compte tenu de sa lésion; et ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur. De plus, la jurisprudence établit que le médecin qui a charge doit donner son avis avant que ne débute l'assignation temporaire ou que ne soit modifier le travail proposé en assignation temporaire.

L'autorisation du médecin qui a charge 

Suivi :Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Absence de formalisme

La jurisprudence reconnaît toutefois que l'omission du médecin qui a charge de remplir le formulaire d'assignation temporaire conçu par la CSST n'a pas pour effet d'invalider cette assignation lorsque la preuve démontre que les trois conditions de l'article 179 de la loi sont satisfaites.
Voir également :Beaudoin et Corbec Division Québec, [2007] C.L.P. 948. S.M. Transport et Boutin, C.L.P 355368-03B-0808, 27 janvier 2010, R. Savard. Hydro-Technologies Canada inc. et Noël, 2012 QCCLP 5979.  

Travail que le travailleur peut raisonnablement accomplir

La jurisprudence établit que la capacité du travailleur d'accomplir son assignation temporaire doit tenir compte de la condition globale de ce dernier et non seulement la condition engendrée par la lésion professionnelle.
Suivi :Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Travail sans danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur

 La jurisprudence établit que la notion de danger vise la menace appréhendée qui risque de s'actualiser de façon probable en raison des circonstances.
Suivi : Révision rejetée, 2015 QCCLP 1235.

Travail favorable à la réadaptation du travailleur

Selon la jurisprudence, puisque l'article 179 fait partie du chapitre de la réadaptation de la loi, l'assignation temporaire constitue une mesure de réadaptation. En effet, l'assignation temporaire joue un rôle important dans la réadaptation du travailleur. Elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de maintenir ses habitudes de travail.

Retour progressif considéré comme une assignation temporaire

La jurisprudence établit que le retour progressif chez l'employeur doit être considéré comme une assignation temporaire.

Déplacement du travailleur au lieu de travail

Selon la jurisprudence, un travailleur n'a pas droit aux frais de déplacement pour se rendre à un établissement de l'employeur pour y effectuer une assignation temporaire, à moins qu'il ne s'agisse d'un avantage dont il bénéficiait avant sa lésion professionnelle.

Application de l'article 179 malgré la Convention collective

La jurisprudence établit que l'assignation temporaire est valable quand elle répond aux trois conditions de l'article 179. Le respect de la convention collective, qui peut régir l'employeur et ses travailleurs, dont le travailleur victime d'une lésion professionnelle, ne fait pas partie de ces conditions. Ainsi, l'article 179 de LATMP a préséance sur la convention collective.

Procédure de contestation du travailleur

Selon la jurisprudence, la procédure de contestation prévue à la loi doit être respectée. Ainsi, le travailleur qui n’est pas d’accord avec le médecin qui a charge, en ce qui a trait à son assignation, peut se prévaloir de la procédure de contestation prévue aux articles 37 à 37.3 LSST. La loi ne prévoit aucun délai pour contester le rapport du médecin qui a charge. Dans ce contexte, le travailleur n’est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n’est pas confirmé par une décision finale.
Selon l'article 37 LSST, le travailleur qui prétend ne pas être en mesure d'accomplir les tâches qui lui ont été assignées par son employeur, doit s'adresser au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur pour qu'ils examinent sa demande et décident de cette question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l'établissement.
Dans le cas où il n'y a pas de comité de santé et sécurité ni de représentant à la prévention chez l'employeur, le travailleur peut s'adresser directement à la CSST.

Droit à l'IRR

Un travailleur qui subit une lésion professionnelle, qui le rend incapable d'exercer son emploi, a droit à l'IRR (article 44). Le droit à l'IRR s'éteint notamment lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi ou un emploi convenable ( articles 47 et 57). Lorsqu'un employeur affecte le travailleur a un travail en assignation temporaire et ce, conformément  à l'article 179, le travailleur est tenu d'exercer cette assignation à moins qu'il ne la conteste en vertu de l'article 37 de la  LSST. Dans ce cas, la jurisprudence reconnaît que le travailleur a droit à l'IRR et n'est pas tenu d'effectuer l'assignation temporaire tant qu'il n'y a pas de décision finale sur la validité de l'assignation temporaire. La jurisprudence établit également que lorsque le travailleur effectue l'assignation temporaire, la CSST suspend le versement de l'IRR puisqu'il reçoit de son employeur le salaire et les avantages liés à son emploi. Par ailleurs, la jurisprudence du tribunal retient que dans certaines circonstances, le travailleur a droit à la reprise du versement de l'IRR lorsque l'assignation temporaire n'est plus offerte par l'employeur ou que le travailleur n'est pas en mesure de l'exercer.
Voir :Article 142 (2 ) (e) Suspension de l'IRR

Lors de la contestation de l'assignation temporaire

La jurisprudence reconnaît qu’un travailleur qui n’exerce pas l’assignation temporaire car il conteste l’avis du médecin qui a charge selon la procédure prévue à l'article 37 de la LSST, quant à sa capacité de l’exercer a droit au versement de l’IRR jusqu’à ce qu’une décision finale confirme cet avis ou qu’il redevienne capable d’exercer son emploi.

Lors de l'exécution à temps partiel de l'assignation temporaire

Selon la jurisprudence du tribunal, lorsqu’un travailleur n’exerce une assignation temporaire qu’à temps partiel, il a droit au versement de l’IRR pour les heures ou les journées où il n’est pas au travail.

Lors d'une mise à pied ou d'un congédiement

Selon la jurisprudence, lorsqu’un employeur met fin à l’emploi d’un travailleur, il renonce à la possibilité de lui offrir une assignation temporaire. Ainsi, le travailleur a droit au versement de l’IRR en raison d’une mise à pied ou d’un congédiement.
Suivi :Requête en révision judiciaire rejetée, 2016 QCCS 44.

 Lors d'une grève ou lock-out

Lorsqu’une grève ou un look-out empêche un travailleur d’exercer son assignation temporaire, la jurisprudence retient qu’il a droit au versement de l’IRR durant cette période.
Suivi : Révision rejetée, C.L.P. 287806-31-0604, 12 novembre 2007, G. Marquis.
Voir cependant :
Suivi : Révision rejetée, C.L.P.187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

Lors de la rupture du lien d'emploi par la retraite ou la démission du travailleur

Selon la jurisprudence du tribunal, bien que la retraite ou la démission d'un travailleur met fin au lien d'emploi, il ne s'agit pas d'une cause d'extinction du droit à l'IRR visée par l'article 57. Le travailleur conserve donc son droit au versement de l'IRR.

Par ailleurs, quelques décideurs considèrent que la démission d’un travailleur permet de suspendre l’IRR, si la preuve démontre que ce dernier, sans raison valable, a omis ou refusé de faire le travail que l’employeur lui avait assigné temporairement en vertu de l’article 179.
Voir également :  Bar-Salon Venus et Ross, C.L.P. 407674-04-1004, 22 décembre 2010, J. A. Tremblay. Rôtisseries de Sherbrooke inc. et Péloquin, 2011 QCCLP 4390. Suivi :Requête accueillie sur un autre point, 2012 QCCLP 4515. Ville de Malartic et Petit, 2013 QCCLP 7365. Voir cependant :

Lors de la fermeture de l'entreprise pour vacances et congés fériés

Le droit à l’IRR est suspendu durant l’assignation temporaire, mais dès lors ou cette assignation temporaire n’est plus disponible, le travailleur recouvre son droit. Ainsi, lorsqu’une entreprise ferme ses portes pour des vacances annuelles ou un congé férié, l'employeur n'a plus d'assignation temporaire à offrir au travailleur pendant cette période. La jurisprudence est largement majoritaire, depuis une dizaine d'années, à reconnaître que le travailleur a droit à l'IRR durant la période où l'entreprise de l'employeur est fermée pour la période de vacances ou lors de congés fériés. Selon la jurisprudence, il n'y a pas double indemnisation du fait que le travailleur reçoit de son employeur une paie de vacances ou une indemnité pour les congés fériés durant cette période alors qu'il reçoit également de l'IRR. Il s'agit d'indemnités versées en vertu de lois différentes, pour des raisons différentes.
Voir également : C.S. Brooks Canada inc. et St-Pierre, C.L.P. 117320-05-9905, 6 octobre 1999, M. Allard. Galipeau et Métachimie Canada, C.L.P.120212-62B-9907, 21 décembre 1999, Alain Vaillancourt. Comm. Scol. Premières-Seigneuries et Lessard, 2015 QCCLP 2492. Suivi : Requête en révision judiciaire pendante, C.S. Québec, 200-17-022391-155.  Voir cependant :
Suivi :Révision rejetée, C.L.P.187742-72-0207, 1er mars 2006, M. Zigby.

Lors de la prise de vacances au choix du travailleur

La jurisprudence est partagée quant à savoir si un travailleur qui prend des vacances à son choix alors que l'assignation temporaire est toujours disponible et qui reçoit de son employeur une paie de vacances a droit à l'IRR durant cette période.

Pour certains décideurs, le travailleur n'a pas droit à l'IRR puisque l'assignation temporaire est toujours disponible durant la période des vacances et l'employeur verse au travailleur le salaire  et les avantages liés à son emploi, soit sa paie de vacances. N'eût été de la période de vacances, le travailleur aurait continué d'exercer l'assignation temporaire.

Pour d'autres, le travailleur a droit à l'IRR durant la période de vacances même d'il reçoit de son employeur sa paie de vacances. Il ne s'agit pas d'une double indemnisation, car l'une visant l'incapacité en raison d'une lésion professionnelle et l'autre étant une rémunération pour des vacances accumulées.

Aucun droit à l'IRR 

 Droit à l'IRR