Situation d'injustice se rapportant à la survenance de la lésion professionnelle (transfert total)
Accident de la route
- CSSS St-Léonard, St-Michel, C.L.P. 356088-71-0808, 4 février 2010, J-F. Clément.
L’analyse du caractère injuste d’une imputation ne repose pas sur l’appréciation des seuls risques principaux généralement associés à la mission principale de l’employeur, mais bien sur l’appréciation des risques qui sont inhérents à l’ensemble des activités exercées par cet employeur. Ainsi, bien que la mission de l’employeur soit de prodiguer des soins, il n’en demeure pas moins que ses travailleurs doivent se déplacer sur la route pour intervenir au domicile de certains patients. Ce n’est pas parce que la conduite automobile n’est pas nommément prévue aux unités de classification de l’employeur qu’un tel risque n’existe pas dans le contexte dans lequel s’exercent ses activités.
- Entreprises Gérald Ouellet inc., 2013 QCCLP 1648.
Lorsque la nature des activités d’un employeur implique qu’il demande à ses employés de se déplacer vers un lieu de travail avec un véhicule qu’il fournit, les accidents de la route qui peuvent alors survenir ne sont pas des événements étrangers aux activités de l’employeur, mais plutôt des risques inhérents à ses activités. De plus, dans un tel contexte, les probabilités que des accidents de la route de toute nature se produisent, y compris ceux causés par la somnolence du conducteur, sont bien réelles et n’ont rien d’exceptionnel.
- CPE Les Coquins, 2013 QCCLP 2155.
Il est demandé que les éducatrices oeuvrant chez l’employeur soient appelées, de temps à autre, à effectuer des promenades avec les enfants en utilisant le pouponbus. Il est prévisible, lorsque des piétons circulent à proximité d’une voie publique ou d’un stationnement de commerce, qu’ils puissent être frappés par des véhicules. Cette situation fait partie des risques inhérents aux activités de l’employeur.
Voir également :
Location Pro-Cam inc. et CSST, C.L.P. 114354-32-9904, 18 octobre 2002, M-A. Jobidon.
Activité syndicale
- Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et Lashchuk,C.L.P. 351949-61-0806, 20 octobre 2009, J-D. Kuschner.
Le travailleur, un enseignant, fait une chute dans les locaux du syndicat lors d’une libération syndicale. Comme l’employeur n’avait aucun contrôle sur les circonstances entourant la survenance de l’accident et notamment sur l’entretien et la propreté des lieux appartenant au syndicat, il serait injuste de lui imputer le coût de cet accident.
- Ville de Gatineau,C.L.P. 407268-07-1004, 28 octobre 2010, S. Séguin.
Le travailleur, un policier représentant syndical, se blesse lors d’une activité syndicale. Il s’agit d’une situation étrangère aux risques reliés aux activités de l’employeur et il serait injuste que ce dernier en supporte le coût.
- Perfecta Plywood, 2012 QCCLP 2466.
Étant donné qu’au moment de son accident, le travailleur était en libération syndicale en vue du renouvellement de la convention collective, cette situation est étrangère aux risques qui correspondent à la nature des activités de l’employeur. Il serait donc injuste d’imputer l’employeur des coûts de cet accident.
Activité de loisirs
- Club Automobile Québec, 2012 QCCLP 263.
La travailleuse est technicienne en réclamation. Elle s’inflige une fracture à l’occasion d’un tournoi de golf auquel elle a participé sur une base purement volontaire. Cet événement ne s’inscrit pas dans le cadre des risques inhérents des activités économiques de l’employeur. L’analyse des circonstances de l’accident sont donc assimilables à une situation d’injustice pour l’employeur.
Agression
- Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, C.L.P. 189691-62-0208, 28 février 2003, L. Boucher.
La travailleuse est enseignante. Lors d’une activité de loisir sollicitée par les enfants, les parents sont présents, certains étant accompagnés de leur chien attaché. A la fin de la rencontre, les chiens sont détachés dans le local et la travailleuse est frappée par un chien qui court. Ces circonstances ne font pas partie des risques inhérents à la nature des activités exercées par l’employeur, la présence de chiens étant habituellement interdite et l’activité en cause étant ponctuelle, exceptionnelle et sollicitée par les enfants.
- Pharmacie Jean Coutu #52,C.L.P. 368712-71-0901, 11 novembre 2009, C. Racine.
Des taquineries entre le travailleur et un collègue ont dégénéré en une agression qui s’est soldée par une lésion professionnelle. Le tribunal juge que les obligations d’un employeur en matière de prévention ne peuvent couvrir de tels gestes qui surviennent de façon spontanée et imprévisible et qui relèvent davantage de la nature humaine ou encore d’un phénomène de société que du milieu de travail particulier où ils ont eu lieu. Cette situation ne fait donc pas partie des risques inhérents de l’employeur et il serait injuste qu’il en supporte le coût.
- Groupe Sécurité Garda inc. (P.E.T.),C.L.P. 377450-61-0905, 27 janvier 2010, M. Montplaisir.
La travailleuse, une agente au préembarquement dans un aéroport, subit une lésion professionnelle à la suite de harcèlement et de violence physique de la part d’un collègue. Le tribunal reconnaît que cette situation ne fait pas partie des risques inhérents à la nature et à l’ensemble des activités de l’employeur dans la mesure où la travailleuse devait assurer le contrôle et la sécurité des voyageurs. Puisque les gestes à l’origine de la lésion professionnelle s’assimilent à une infraction pénale, cette situation correspond à un phénomène de société dont les coûts doivent être supportés par l’ensemble des employeurs.
- Coopérative forestière des Hautes-Laurentides,2011 QCCLP 1751.
Le travailleur, un contremaître forestier, subit un choc émotif et des lacérations après avoir été attaqué par un ours noir. Cette situation représente une éventualité si peu présente dans le quotidien des travailleurs forestiers de la région concernée qu’il y a lieu de conclure qu’elle ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Ce dernier est donc obéré injustement par l’imputation des coûts de cet accident.
- Pavillon Hôpital Général de Montréal,2011 QCCLP 6694.
La travailleuse, une assistante-technicienne en pharmacie, subit une entorse cervico-dorsale lorsqu’une collègue l’agrippe par le cou et la secoue. Cette dernière était frustrée par les ordonnances mal configurées à l’ordinateur. Ces circonstances sont assimilées à une situation d’injustice pour l’employeur puisque ce type de comportement déborde de ce à quoi on est en droit de s’attendre dans un milieu de travail. Ce geste est une agression et non une simple taquinerie.
- Société de Transport de Laval,2012 QCCLP 1550.
La travailleuse, une chauffeuse d’autobus, subit une lésion professionnelle alors qu’elle est en train de manger dans les locaux de l’employeur. A l’occasion d’une altercation entre des collègues, l’un d’eux donne un violent coup de pied sur le dossier de sa chaise, provoquant des blessures. Le tribunal précise d’abord qu’il ne saurait être question d’analyser la bonne ou mauvaise gestion d’un employeur et se réfère à la décision phare Ministère des Transports où il est rappelé que le contrôle de l’employeur n’est pas un critère pertinent à l’analyse d’une situation d’injustice. L’analyse des circonstances de l’accident fait ressortir qu’il s’agit d’une situation étrangère au risque assuré par l’employeur. Le transfert est donc accordé.
- Société en commandite Transport de valeurs Garda, 2012 QCCLP 4528.
Le travailleur, un agent de transport de valeurs et délégué syndical, a subi un syndrome de stress post-traumatique à la suite d’une agression par un collègue vers la fin de son quart de travail, alors qu’il se trouvait dans le vestiaire. L’agresseur a été suspendu de ses fonctions et a fait l’objet de procédures criminelles. Cette situation revêt un caractère inusité et exceptionnel et déborde de ce qui est attendu dans le milieu de travail. La totalité des coûts doit donc être transférée à l’ensemble des employeurs.
Voir cependant :
- Société des Alcools du Québec, 2012 QCCLP 1757.
Le travailleur occupe le poste de directeur d’une succursale. Il est victime de harcèlement psychologique exercé par trois de ses employés. Il appartenait à l’employeur d’utiliser les mesures suffisantes pour s’assurer de l’ordre et du bon déroulement des opérations dans ses succursales. La situation décrite relève des risques inhérents à l’entreprise. L’employeur n’est donc pas obéré injustement par cette situation.
Limitations fonctionnelles non déclarées
Employeur est obéré injustement
- Transport Bernières inc.,C.L.P. 382735-03B-0906, 22 mars 2010, A. Quigley.
Le travailleur a omis de déclarer les limitations fonctionnelles dont il était porteur alors que ce dernier avait eu à remplir un questionnaire visant à valider sa capacité à effectuer le travail de chauffeur de camion. Bien que ces limitations fonctionnelles ne sont pas en lien direct avec la lésion professionnelle en cause, il apparaît tout de même injuste pour l’employeur d’être exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait s’il n’avait pas embauché le travailleur.
- Centre Universitaire de santé McGill,C.L.P. 388006-71-0909, 30 septembre 2010, F. Juteau.
Même s'il n'est pas démontré que les limitations fonctionnelles à la région lombaire ont eu une incidence sur la lésion professionnelle, il reste que si ces limitations fonctionnelles avaient été révélées sur le formulaire d'embauche, le travailleur n'aurait pas obtenu cet emploi et ne se serait pas blessé. Il s'agit d'une situation d'injustice pour l'employeur.
- Mobilier Branchaud inc.,2011 QCCLP 2332.
L’emploi de commis d’entrepôt est très exigeant et s’il avait connu ses limitations fonctionnelles, l’employeur n’aurait pas engagé le travailleur. Il s’agit donc d’une situation d’injustice pour l’employeur.
- Entreprise Paul Woodstock ltée,2012 QCCLP 1337.
L’accident dont le travailleur a été victime découle directement du non-respect d’une limitation fonctionnelle dont il était porteur et qu’il avait omis de déclarer à l’embauche malgré des questions spécifiques posées à ce sujet. L’employeur est donc obéré injustement par ces circonstances.
- Camping & Plage Gilles Fortier inc.,2012 QCCLP 3202.
Le travailleur a omis d’informer l’employeur de ses limitations fonctionnelles à l’épaule gauche qui sont contraires aux exigences de l’emploi pour lequel il a été engagé. N’eut été de cette omission de dénoncer ce fait important, l’employeur ne l’aurait pas engagé. Même s’il est vrai que la lésion professionnelle subie (lombaire) n’est pas en relation directe avec les limitations fonctionnelles de la lésion antérieure (épaule), il n’en demeure pas moins que l’injustice résulte du fait que l’employeur a été exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait s’il n’avait pas embauché le travailleur en raison de ses limitations fonctionnelles à l’épaule.
Voir également :
Service de Personnel Infirmier Progressif, C.L.P. 346580-71-0804, 22 janvier 2009, C. Racine.
Centre hospitalier Université de Montréal, 2012 QCCLP 4303.
Employeur n'est pas obéré injustement
- Vimat Portes & Fenêtres Corporation,2012 QCCLP 3425.
Bien que le travailleur ait omis de déclarer ses limitations fonctionnelles lors de son embauche, l’analyse des circonstances de l’accident révèle qu’elles n’ont eu aucune incidence sur la survenance de l’événement. Ainsi, l’employeur n’est victime d’aucune injustice.
- Équipements Reka inc., 2013 QCCLP 1553.
La preuve ne démontre pas que l’employeur ait questionné le travailleur lors d’un questionnaire de préembauche pour s’assurer que ce dernier avait les capacités d’occuper l’emploi de soudeur-installateur. De plus, l’analyse des circonstances de l’accident ne permet pas de conclure qu’il découle des limitations fonctionnelles attribuables à la lésion antérieurement subie. Par conséquent, la preuve ne démontre pas qu’une injustice résulte du fait que l’employeur a été exposé à un risque auquel il aurait pu être soustrait s’il n’avait pas embauché le travailleur.
Voir également :
Pneus Robert Bernard St-Elie Ltée, 2011 QCCLP 1952.
Conditions météorologiques
Employeur est obéré injustement
- Construction R.L. Morin & Fils inc.,2011 QCCLP 1956.
Le travailleur, un charpentier, travaillait à l’intérieur d’une maison en construction. Il transportait une feuille de contreplaqué lorsqu’un coup de vent violent l’a projeté contre le garde-corps qui a cédé sous l’impact, ce qui a provoqué la chute du travailleur dans l’escalier. Ces circonstances extraordinaires et inusitées sont assimilées à une situation d’injustice pour l’employeur puisqu’elles ne font pas partie des risques inhérents à ses activités.
- Transport TFI5, s.e.c., 2012 QCCLP 5398.
Des conditions météorologiques extrêmes, soit un blizzard, des vents forts et une route glacée sont des circonstances exceptionnelles pouvant équivaloir à une situation d’injustice pour l’employeur.
Employeur n'est pas obéré injustement
- Échafaudage Du-For inc., 2011 QCCLP 394.
Le travailleur qui est monteur d’échafauds mobiles, est électrocuté alors qu’il travaillait sur un pont, qu’il pleuvait abondamment et que plusieurs éclairs avaient frappé prés de l’endroit où il se trouvait. Selon la preuve, il s’agissait d’une situation climatique bien installée plutôt que soudaine et imprévisible. Les circonstances de son accident font donc partie des risques inhérents aux activités de l’employeur, à défaut d’une preuve permettant de conclure à des conditions météorologiques exceptionnelles et imprévisibles.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 815.
Requête en révision judiciaire pendante. C.S. Terrebonne, 700-17-008833-120.
- Structures Ryd inc. et CSST, 2012 QCCLP 6206.
Le travailleur, un monteur de structures d’acier est décédé à la suite d’une chute d’un toit lorsqu’une bourrasque de vent a soulevé les feuilles d’acier qu’il était en train de fixer. Le fait que son harnais de sécurité ait été mal ancré a aussi contribué à la chute. Le tribunal conclut que le travailleur est régulièrement exposé au risque de vent, puisqu’il travaille constamment sur des structures à l’air libre, compte tenu des activités de l’employeur. A défaut de circonstances climatiques exceptionnelles, il ne peut s’agir d’une situation d’injustice pour l’employeur.
Suivi :
Révision rejetée, 2013 QCCLP 4330.
- Autobus Terremont ltée,2013 QCCLP 837.
L’éblouissement par le soleil ayant contribué à la survenance de l’accident de la route ne revêt pas un caractère exceptionnel au point de ne pas faire partie des risques devant être assumés par l’employeur.
Condition personnelle déterminante sur la survenance de la lésion professionnelle (évanouissement, toux…)
- CSSS Lucille-Teasdale,C.L.P. 381662-61-0906, 17 novembre 2009, L. Nadeau.
La travailleuse a fait une chute en raison d’une syncope de cause inconnue. La notion d’accident du travail à l’article 2 de la loi inclut un événement imprévu et soudain attribuable « à toute cause ». La lésion professionnelle a d’ailleurs été reconnue dans ce contexte. Toutefois, dans de telles circonstances, il s’agit d’un accident qui n’est pas relié aux risques inhérents aux activités de l’employeur. Il s’agit donc d’une situation d’injustice obérant l’employeur.
- Rona le Rénovateur Régional,2011 QCCLP 6540.
Le travailleur, un commis-vendeur, a perdu connaissance à la suite d’un syndrome coronarien et il est tombé face première sur le ciment. Ceci est assimilée à une situation d’injustice pour l’employeur et la totalité des coûts doit être transférée à l’ensemble des employeurs.
- Industries Maintenance Empire inc.,2011 QCCLP 7073.
La travailleuse, une préposée à l’entretien ménager, fait une chute à la suite d’une perte de conscience occasionnée par une bouffée de chaleur. Le malaise de la travailleuse et la chute qui s’ensuivit ne peuvent constituer un risque particulier ou inhérent à la nature des activités exercées par l’employeur qui visent l’entretien ménager. Il s’agit plutôt d’une situation fortuite et totalement indépendante de la volonté de l’employeur.
- Coex Construction inc., 2012 QCCLP 1151.
Le travailleur s’inflige une hernie discale en mettant ses bottes de travail le matin dans la roulotte de chantier. Alors qu’il est en position penchée vers l’avant, le travailleur est pris d’une quinte de toux reliée à son état grippal. Ces circonstances sont assimilées à une situation d’injustice puisque c’est l’augmentation soudaine de la pression au niveau du disque par le fait de tousser alors qu’il est en position penchée qui a provoqué l’apparition d’une hernie discale. L’état grippal du travailleur n’a rien à voir avec les risques inhérents de l’employeur qui est entrepreneur en construction.
- S.T.M. (réseau des Autobus), 2012 QCCLP 5450.
Le travailleur, qui est chauffeur d’autobus, ressent un violente douleur à la poitrine avant de perdre le contrôle de son véhicule. Le malaise du travailleur, qui est la cause première de l’accident, ne peut être considéré comme un risque particulier ou inhérent à la nature des activités de l’employeur qui assure le transport public par autobus. Il s’agit plutôt d’une situation fortuite et qui échappe à la volonté de l’employeur.
- Sistemalux inc., 2013 QCCLP 2145.
Le travailleur se blesse lors d’une chute survenue en raison d’une syncope. Bien que le tribunal ne dispose pas d’une preuve prépondérante pour conclure que le travailleur était déjà handicapé, il n’en demeure pas moins que l’employeur est obéré injustement par l’imputation des coûts de cette lésion professionnelle et ce même si l’étiologie de la syncope n’a pu être établie.
Négligence du travailleur
Transfert accordé
- Coopérative forestière des Hautes-Laurentides,C.L.P. 335500-64-0712, 19 juin 2009, M. Montplaisir.
Le travailleur a fait preuve de négligence en s’allumant une cigarette contrairement à l’interdiction de fumer durant cette période, après avoir omis de fermer le réservoir d’essence de sa scie mécanique alors qu’il venait de faire le plein d’essence. Le tribunal conclut qu’il s’agit d’une situation étrangère aux risques inhérents des activités de l’employeur.
- Compagnie A,2011 QCCLP 766.
Il est possible pour l’employeur de demander un transfert de coûts même s’il n’a pas soulevé la négligence du travailleur lors de l’admissibilité. En effet, en matière d’imputation, le tribunal doit se demander s’il est juste ou non d’imputer ces coûts au dossier de l’employeur. Ainsi, la chute effectuée par le travailleur alors qu’il était intoxiqué ne fait pas partie des risques inhérents aux activités de l’employeur. Le transfert est donc accordé.
- Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et CSST2011 QCCLP 2995.
Le travailleur agissait comme formateur auprès d’étudiants lorsque ses vêtements ont pris feu lors du maniement d’une torche au propane alors que la foreuse était en opération. Le tribunal conclut que le travailleur a fait preuve de négligence en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité qu’il devait non seulement suivre mais qu’il devait aussi enseigner. Il s’agit donc d’un événement inhabituel et exceptionnel.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 1181.
- Amis du Transport Roy et Morin,2011 QCCLP 6941.
Le travailleur, un chauffeur d’autobus, s’endort au volant et ne portait pas sa ceinture de sécurité. Le tribunal assimile ces circonstances à une situation d’injustice qui est étrangère aux risques que doit assumer l’employeur.
- Bérou International inc. (F),2012 QCCLP 3034.
L’imputation au dossier de l’employeur est injuste car il y a manifestement eu contravention à une règle de sécurité (règle de l’art) qui était connue du travailleur, soit l’obligation de cadenasser. Le travailleur avait déjà reçu une mesure disciplinaire à ce sujet quelques mois auparavant.
- Portes & Cadres Metalec et CSST, 2013 QCCLP 2041.
Le tribunal n’a pas à décider si le travailleur a fait preuve de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27. Le litige porte plutôt sur la question de savoir si l’employeur est obéré injustement. Pour répondre à cette question, il s’agit, d’abord, de vérifier si les circonstances de l’accident correspondent ou non aux risques inhérents aux activités de l’employeur. Dans le cas sous étude, le travailleur a sans aucun doute posé un geste insouciant et téméraire, contraire aux consignes claires, récentes et répétées de l’employeur. Il s’agit d’une situation d’injustice pour l’employeur. Le transfert de coûts est accordé.
Transfert refusé
- Produits forestiers Tembec (Division Béarn) et CSST,C.L.P. 251629-08-0412, 20 janvier 2006, J-F. Clément.
La simple négligence ou l'erreur de jugement ne constitue pas une situation d’injustice permettant un transfert de l'imputation pour l’employeur. La loi établit un régime d'indemnisation fondé sur les principes d'assurance et de responsabilité collective, sans égard à la faute.
- Plastiques Pro-Composites,C.L.P. 280855-64-0601, 21 juillet 2008, T. Demers.
Le travailleur a été imprudent en ne respectant pas les directives de l'employeur relativement au port de lunettes de sécurité. Cependant, la négligence du travailleur n’est pas étrangère aux risques que doivent supporter les employeurs dans un régime d’indemnisation en raison de l’application de l’article 25. Il faut rechercher plus qu’une faute ou une négligence de sorte qu’il y a absence d’injustice pour l’employeur en pareilles circonstances.
- Bersaco inc.,2011 QCCLP 4987.
L’employeur n’a pas fait la preuve d’une situation d’injustice. En effet, bien que le travailleur ait pu faire preuve de négligence en insérant sa main alors que la scie tournait sans, au préalable, avoir utilisé la procédure de cadenassage, ceci ne peut être qualifé de négligence grossière et certainement pas volontaire.
- Service de manutention D.B. inc.,2011 QCCLP 6096.
Le fait que le travailleur ne portait pas ses bottes de sécurité ne peut faire en sorte qu’il y a injustice. Il s’agit d’un régime sans faute.
- AbitibiBowater inc.,2011 QCCLP 6844.
Le travailleur subit un accident à la suite du non-respect d’une règle de sécurité dans l’opération d’un chariot élévateur. Le tribunal souligne que la négligence grossière et volontaire du travailleur doit être soulevée au stade de l’admissibilité de la lésion professionnelle et non au stade de l’imputation des coûts. Dans le cas sous étude, la CSST avait d’ailleurs rejeté cette allégation et spécifiquement exclu l’application de l’article 27. La demande de transfert de coûts est donc refusée.
- Provigo Distribution inc., 2012 QCCLP 7544.
Le seul fait que le travailleur aurait contrevenu à une règle de sécurité de l’entreprise en n’utilisant pas une échelle pour effectuer une tâche en hauteur, et ce, même en prenant en considération qu’il avait été avisé de recourir à une échelle pour ce type de travail, ne permet pas d’établir que le manquement même de la part du travailleur constitue un geste volontaire s’apparentant à une bravade ou à un comportement téméraire et encore moins à de la négligence grossière et volontaire. L’employeur est responsable au premier chef de la sécurité de ses travailleurs. Dès lors, il n’est pas injuste qu’il soit imputé lorsque l’accident survient dans le cadre de ses risques inhérents.
Situation d'injustice qui survient en cours de consolidation ou de réadaptation (transfert partiel)
Comportement du travailleur constitue une injustice
- Auto Classique de Laval inc.,C.L.P. 394677-61-0911, 23 novembre 2010, L. Nadeau.
L’omission du travailleur de transmettre à son employeur le formulaire d’assignation temporaire complété par son médecin traitant et sa tentative d’induire en erreur la CSST à ce sujet constitue une situation d’injustice pour l’employeur. Toutefois, le transfert des coûts demandé pour une période de 17 jours est refusé parce qu’ils ne représentent pas une proportion significative par rapport aux indemnités versées durant 6 mois.
- Manac inc.,2011 QCCLP 5269.
Dans le cas d’un congédiement pour cause juste et suffisante justifié par les déclarations mensongères du travailleur dans le dossier sous étude, le tribunal conclut à une situation d’injustice pour l’employeur.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 7391.
- Restaurant McDonald’s,2011 QCCLP 8180.
Le manque de collaboration de la travailleuse en regard de son plan de traitement constitue, en l’espèce, une situation d’injustice entraînant une proportion significative des coûts faisant l’objet de la demande de transfert.
- Marmen inc.,2012 QCCLP 7509.
L’employeur a démontré qu’il a été empêché de soumettre une demande d’assignation temporaire en raison du déménagement du travailleur à Montréal et du fait que ce dernier n’a identifié aucun médecin qui a charge malgré des demandes répétées de la CSST en ce sens.
- C.I.F. Métal ltée et Aon Hewitt,2013 QCCLP 2224.
Selon la preuve, le travailleur a fait preuve de malhonnêteté et mauvaise volonté auprès de son médecin pour que celle-ci cesse les travaux légers et ce, à de nombreuses reprises. De même le travailleur a relaté les mêmes mensonges à la CSST pour expliquer les nombreuses interruptions de l’assignation temporaire. Ceci équivaut à une situation d’injustice pour l’employeur.
Comportement du travailleur ne constitue pas une injustice
- Transelec/Common inc.,2011 QCCLP 4768.
Bien que le travailleur ait omis de remettre à son médecin le formulaire d’assignation temporaire, il appartenait à l’employeur d’exercer ses droits en s’adressant lui-même au médecin pour lui demander une autorisation ou demander l’intervention de la CSST qui aurait pu, alors suspendre le versement de l’IRR en vertu de l’article 142. Bref, ces circonstances ne peuvent correspondre à une situation d’injustice pour l’employeur.
- Serv. Pers. Multi-caisses multi-ress., 2013 QCCLP 1227.
L’absence de collaboration du travailleur dans son suivi médical ne peut être assimilée à une situation d’injustice puisqu’il existe des mécanismes dans la loi pour sanctionner ce manque de collaboration comme par exemple l’application de l’article 142 ou encore l’exercice de modalités de contestation prévues au processus d’évaluation médicale. Ce défaut de recourir à des mécanismes légaux ne saurait créer une situation d’injustice.
Contestation de l’assignation temporaire
Situation jugée non injuste pour l’employeur
- Établissements de détention du Québec, C.L.P. 227728-61-0402, 2 juillet 2004, G. Morin.
L’employeur n’est pas obéré injustement en raison de l’imputation du coût des IRR qu’il doit supporter en attendant qu’une décision finale disposant de la validité de l’assignation temporaire offerte soit rendue puisque ce coût résulte de l’application de dispositions législatives prévoyant expressément le droit pour le travailleur de contester cette assignation et son droit de recevoir une IRR durant la durée de l’exercice de ce droit.
- Industries Canatal inc. (Usine) et CSST, C.L.P. 377551-03B-0905, 14 avril 2010, J. Grégoire.
Il est difficile de conclure que le simple exercice d’un droit de contestation prévu à la loi puisse être assimilé à une situation d’injustice pour l’employeur, c’est-à-dire une situation étrangère aux risques qu’il doit supporter. Lorsqu’un employeur propose une assignation temporaire à un travailleur, il peut arriver que cette assignation soit contestée, à tort ou à raison, par ce dernier.
- Magasin Coop de Havre-aux-Maisons, 2013 QCCLP 278.
L’exercice d’un droit prévu à la loi ne peut constituer une situation d’injustice.
Voir également :
Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois, 2011 QCCLP 2872.
Industries GRC inc., 2012 QCCLP 698.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- CHSLD René-Lévesque, C.L.P. 174844-62-0112, 2 juillet 2002, L. Vallières.
Le tribunal se fonde sur le maintien d’un équilibre entre le droit du travailleur de contester son assignation temporaire et de recevoir en même temps ses IRR et le droit de l’employeur d’obtenir un transfert d’imputation lorsque l’assignation temporaire est déclarée valable.
- Olymel, S.E.C. (Princeville), C.L.P. 249563-04B-0411, 9 février 2006, S. Sénéchal.
Un employeur qui se prévaut de son droit d’assigner un travailleur temporairement a droit au transfert du coût des IRR lorsqu’une décision finale déclare la validité de l’assignation temporaire. Conclure autrement viderait de son sens le droit d’un employeur de proposer une assignation temporaire et l’imputation de ces coûts aurait pour effet de l’obérer.
Voir également :
Métal Perreault inc., C.L.P. 377386-31-0905, 20 novembre 2009, M. Beaudoin.
Excavation RMG inc., 2011 QCCLP 4324.
Délais administratifs
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Ganotec Mécanique inc. et CSST, C.L.P. 127774-01B-9911, 3 juillet 2003, C. Racine.
L'administration même d'une loi aussi complexe que la LATMP engendre inévitablement des délais. Ces délais administratifs normaux génèrent certes des coûts mais on ne peut computer tous ces délais et soustraire les coûts qui en découlent du dossier d'expérience de l'employeur. Les délais font partie de ces coûts et, à moins d'être complètement déraisonnables ou injustes, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire, ils ne peuvent justifier l'application du second alinéa de l'article 326.
- Miralis inc.,2011 QCCLP 2007.
L’employeur s’étant désisté de la procédure de contestation à l’encontre d’une décision entérinant un BEM irrégulier, il ne peut désormais prétendre être injustement imputé des prestations découlant de cette décision qu’il a choisi de ne plus contester. Il ne peut faire indirectement ce qu’il a choisi de ne pas faire directement.
- Service d’entretien Signature, 2011 QCCLP 4276.
Le processus de contestation sert notamment à contester les décisions erronées rendues par des instances précédentes en vu de les corriger. Il en résulte que des décisions sont modifiées et que cette modification a pour effet de rétablir des droits. Ce système de justice n’obère pas injustement l’employeur.
- Thompson Tremblay inc., 2011 QCCLP 5219.
La revue des notes évolutives révèle une situation certes délicate, où les préoccupations légitimes de l’accidenté quant à son avenir professionnel se heurtent à l’empressement de l’employeur de mettre fin au versement de l’IRR. Mais il s’agit là d’une situation fréquemment rencontrée dans les dossiers d’accidentés du travail. Le tribunal ne voit rien d’exceptionnel, rare ou inusité, sauf pendant une courte période du 8 avril au 18 mai 2010 durant laquelle la conseillère en réadaptation était absente pour cause de maladie. Toutefois, après une analyse approfondie de l’impact de cette période sur le plan financier, le tribunal en vient à la conclusion qu’il ne s’agit pas d’une proportion significative des coûts. Le transfert des coûts est donc refusé.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Groupe Aldo, 2012 QCCLP 3557.
Bien que la CSST ait rendu une décision de refus par rapport à un nouveau diagnostic de tendinite de De Quervain, il appert que la travailleuse a continué à être compensée pour cette lésion ayant nécessité une intervention chirurgicale. Les prestations versées en raison de cette condition personnelle et portées au dossier financier de l’employeur ont pour effet de l’obérer injustement puisqu'elles découlent d’une erreur de la CSST.
Voir également :
Neilson inc., 2011 QCCLP 7987.
Théo Mineault inc., 2013 QCCLP 1542.
Délais du système de santé
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Structal 1982 inc., C.L.P. 126292-62C-9910, 3 mai 2000, L. Couture.
Les délais d’attente dans le réseau de la santé sont supportés par la population en général et il n’y a pas de désavantage pour un employeur par rapport aux autres dans la même situation.
- Groupe Admari inc. et CSST,C.L.P. 178321-01A-0202, 31 mars 2003, L. Desbois.
L’employeur soumet qu’une intervention chirurgicale plus précoce aurait permis une consolidation en deux fois moins de temps et avec moins de séquelles. Adopter une telle approche reviendrait à dire que dans les dossiers d’indemnisation, il faudrait toujours pratiquer le traitement « extrême », telle une chirurgie, rapidement, sans tenter auparavant de régler la situation de façon moins invasive. La médecine n’est pas une science exacte, on ne peut pas toujours anticiper les résultats de l’approche thérapeutique adoptée, il est tout a fait justifié de procéder d’abord à des traitements moins invasifs avant d’aller plus loin si nécessaire. Il ne s’agit donc pas là d’une situation d’injustice ayant pu obérer l’employeur.
- Artic Glacier inc., C.L.P. 360419-71-0810, 18 novembre 2009, P. Perron.
Selon la jurisprudence sur le sujet, un employeur sera obéré injustement non seulement parce que le délai d’attente pour la chirurgie a été long mais également parce que des circonstances particulières ou exceptionnelles ont prolongé ce temps d’attente. Dans les circonstances, rien de tel dans la preuve ne permet d’expliquer un délai de 20 mois avant une intervention chirurgicale.
- Produits Thermovision inc et CSST,C.L.P. 372894-62A-0903, 7 mai 2010, J. Landry.
Dans le cas particulier des délais hospitaliers, l’employeur sera considéré obéré injustement non pas du seul fait que le délai d’attente a été long et a engendré des coûts significatifs, mais aussi parce que ce sont des circonstances particulières et exceptionnelles qui ont prolongé ce temps d’attente. Dans le cas sous étude, la simple allégation de problèmes administratifs entourant la pratique médicale du médecin qui a charge est trop vague, imprécise et hypothétique pour être reconnue comme probante.
- Spécialiste du bardeau de cèdre,2011 QCCLP 6130.
Malgré une résonance magnétique qui s’est avérée négative, le médecin de la travailleuse a jugé bon de recommander une arthroscopie diagnostique qui s’est également révélée négative. L’employeur ne peut prétendre être obéré injustement par cette situation puisque s’il n’était pas d’accord avec les traitements prescrits par le médecin traitant. Il lui était possible d’en contester la nécessité par le biais de la procédure d’évaluation médicale. Or, il n’a pas choisi cette avenue et sa demande de transfert de coûts ne peut pallier cette omission de sa part.
- Fonderie Saguenay ltée, 2012 QCCLP 3591.
Bien que plusieurs mois se soient écoulés entre la première recommandation du médecin désigné et la décision prise par le médecin traitant de procéder à une chirurgie, il appert que ce dernier a favorisé une approche conservatrice. Par conséquent, l’employeur n’a pas démontré la présence d’une situation d’injustice, tels un plan de traitements inapproprié ou un retard indu à procéder à une chirurgie. L’existence d’une divergence d’opinions entre des médecins au sujet d’un plan de traitements ne crée pas de façon automatique une situation d’injustice pour un employeur. Au surplus, aucune preuve n’a été présentée quant aux répercussions financières de cette situation sur son dossier financier.
Voir également :
Restaurant McDonald’s, 2011 QCCLP 7083.
Imperco Csm inc., 2013 QCCLP 944.
Centre communautaire Le Trait d’Union, 2013 QCCLP 1524.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Maçonnerie Gervais & Champagne inc., 2013 QCCLP 2019.
L’employeur a fait preuve de diligence et a multiplié les démarches en vue de faire assigner temporairement le travailleur entre le 24 février 2011 et le 29 mai 2011. Toutefois, sans remettre en cause la bonne foi du médecin, il appert que ce dernier, étant spécialiste, était moins familier avec la procédure et ne désirait pas se compromettre en prenant position. L’échec des démarches effectuées en vue d’assigner temporairement le travailleur n’incombe pas à l’employeur. Un transfert de coûts est donc autorisé.
Incarcération
- Desbois et Agence de placement Bel-Aire, C.L.P.322642-64-0707, 13 mars 2009, D. Armand.
La preuve démontre que l’employeur a entrepris des démarches pour faire expertiser le travailleur et pour lui offrir une assignation temporaire, ce qui n'a pu se faire en raison de l’incarcération du travailleur. Ceci constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
Voir également :
Division Louisbourg (Excavation) et CSST, 2012 QCCLP 1605.
Grossesse
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Ville de Terrebonne et CSST,2013 QCCLP 147.
La preuve ne permet pas de conclure que l’état de grossesse de la travailleuse a influencé de façon significative le plan de traitement proposé ou a retardé la consolidation.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Agromex inc., (div. Viandes d'abattage),C.L.P. 372160-62A-0903, 6 janvier 2010, C. Burdett.
La grossesse de la travailleuse a eu pour effet de retarder la chirurgie requise pour sa tendinite de De Quervain. Il s’agit d’une situation d’injustice pour l’employeur puisque ce retard chirurgical a prolongé la période de consolidation.
- Vêtements Peerless inc.,C.LP. 359455-71-0810, 3 février 2010, J-F. Clément.
L’employeur demande de retirer de son dossier les sommes versées durant le retrait préventif de la travailleuse de même que durant son congé parental. Comme aucune IRR na été versée durant le congé parental, il ne saurait être question de retirer ces sommes du dossier de l’employeur. Par contre, le tribunal conclut qu’il y a lieu de transférer les coûts pour la période du retrait préventif.
- Centre la petite enfance Montgolfière inc.,2012 QCCLP 7526.
Le fait que la travailleuse se soit prévalue d’un congé parental à compter de la date de son accouchement représente l’exercice d’un choix personnel sur lequel l’employeur n’a aucun contrôle. Or, ce choix implique que la travailleuse n’a pu effectuer l’assignation temporaire autorisée par son médecin. Ceci constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
Voir également :
Centre de la petite enfance Campamuse inc., 2011 QCCLP 2583.
Maladie personnelle ou maladie intercurrente
Maladie personnelle interrompant l’assignation temporaire
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Etalex inc., 2011 QCCLP 5398.
L’employeur n’est pas confronté à une situation d’injustice quand, comme en l’espèce, aucune assignation temporaire à une tâche déterminée n’est encore autorisée par le médecin qui a charge. En effet, au-delà des formalités prescrites, pour qu’une assignation temporaire existe véritablement, encore faut-il qu’une proposition de travail concrète et suffisamment articulée ait été soumise par l’employeur au médecin traitant afin de lui permettre d’exercer son jugement professionnel de façon éclairée et être satisfait qu’une telle proposition respecte pleinement chacune des trois exigences de fond mentionnées à l’article 179.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Bombardier Aéronautique inc.,2011 QCCLP 169.
La jurisprudence révèle un grand nombre de décisions où la survenance d’une maladie ou une blessure personnelle en cours d’évolution d’une lésion professionnelle et qui a pour effet d’interrompre une période d’assignation temporaire équivaut à une situation d’injustice pour l’employeur qui se voit imputer du coût de l’IRR versée au travailleur pendant cette période d’invalidité. Par ailleurs, selon la preuve soumise, il appert que la suspension de l’assignation temporaire causée par une blessure personnelle a généré 85% du coût de l’IRR versée au total au travailleur. Il s’agit d’un coût significatif qui justifie un transfert.
- Compagnie A, 2012 QCCLP 3528.
L’appréciation que le tribunal fait de la preuve l’amène à conclure que la travailleuse a effectivement mit fin elle-même à l’assignation temporaire le 5 juillet 2010 parce qu’elle ne se sentait pas bien, qu’elle se disait fatiguée et que sa pression artérielle était élevée. Il ressort également de la preuve que la travailleuse avait des réticences quant à un retour au travail en raison de la charge de travail demandée et en raison de problèmes avec une collègue, ce qui n’a rien à voir avec la lésion professionnelle. Ainsi, l’employeur a démontré une situation d’injustice en ce que l’origine des causes de la fin de l’assignation temporaire n’a rien à voir avec la lésion professionnelle.
Voir également :
Claude & Marcel Martin inc., 2012 QCCLP 444.
Kraft Canada inc., 2012 QCCLP 2290.
Systèmes intérieurs Bernard MNJ & Associés, 2012 QCCLP 6482.
Maladie personnelle interrompant le retour au travail progressif ou le travail allégé
- CUSM-Pavillon Hôpital général de Montréal,C.L.P. 360345-71-0810, 21 octobre 2009, C. Racine.
Le texte législatif ne restreint pas l’application de l’article 326 aux cas d’assignation temporaire interrompue par une maladie intercurrente. L’interruption d’un retour au travail progressif en raison d’un accident personnel est assimilable aux cas d’assignation temporaire.
- Gestion Trans-Route inc., C.L.P. 379361-62-0905, 22 février 2010, M. Watkins
A la suite d’une lésion professionnelle, un retour au travail progressif a été autorisé. Celui-ci a dû être interrompu à la suite d’une perte de conscience ayant occasionné une investigation médicale d’une durée de un an et demi. Ainsi, n’eut été de la perte de conscience que le tribunal n’hésite pas à qualifier de personnelle dans la mesure où la preuve n’a pas permis de la relier à la lésion professionnelle initiale, le travailleur aurait pu continuer à effectuer son travail. Cette situation s’assimile aisément à l’interruption d’une assignation temporaire en raison d’une maladie personnelle. L'employeur est donc obéré injustement par cette situation.
- CHUM, pavillon Mailloux,C.L.P. 400987-71-1001, 4 novembre 2010, M. Denis.
En ce qui concerne l’utilisation des termes « travaux légers » ou « retour au travail progressif », ces expressions dans le langage courant, correspondent dans la réalité à une forme d’assignation temporaire.
- Ville de Laval,2011 QCCLP 1863.
Selon la preuve, le travailleur effectuait son travail en fonction d’un horaire allégé, soit 4 jours par semaine, 4 heures par jour. Le travailleur a dû cesser ce travail en raison d’une maladie personnelle, ce qui constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
- Kraft Canada inc., 2012 QCCLP 2290.
Il n’y a pas nécessairement lieu de faire une distinction entre du travail léger, une assignation temporaire et un retour au travail progressif. Chaque situation est susceptible de donner ouverture à l’application de l’article 326 et doit être analysée pour déterminer si l’arrêt de travail donnant lieu à la reprise de l’IRR constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
Voir cependant :
- Expertech Bâtisseur de réseaux inc., 2013 QCCLP 1458.
Il y a lieu de faire une distinction entre les situations où une assignation temporaire est interrompue en raison d’une maladie personnelle et les situations où le travailleur cesse d’effectuer des travaux légers dans le cadre d'un nouvel emploi en raison d’une maladie personnelle. Dans ce dernier cas, le travailleur n’a aucune obligation d’occuper un tel emploi contrairement à l’assignation temporaire. Par conséquent, c’est le principe général d’imputation qui doit s’appliquer dans un tel cas.
Maladie personnelle interrompant la consolidation ou les traitements
- Ville de Montréal, C.L.P. 249567-04B-0411, 27 juillet 2006, L. Nadeau.
La maladie personnelle dont le travailleur a souffert pendant presque 3 ans est complètement étrangère à la lésion professionnelle et elle a eu des conséquences sur le processus de réadaptation qui s’est avéré impossible à poursuivre durant cette période.
- Mikes Resto-Bar, C.L.P. 377821-63-0905, 14 janvier 2010, F. Mercure.
Il y a situation d’injustice puisque la travailleuse a été victime d’une maladie personnelle ayant entraîné une interruption de ses traitements de physiothérapie durant 33 jours. La durée totale de la consolidation a été de 227 jours. L’employeur n’est toutefois pas « obéré » puisque la proportion de coûts attribuable à cette situation, soit 14,5 % du coût des IRR n’est pas significative.
- Pro-Jet Démolition inc., 2011 QCCLP 1138.
Bien qu’aucune assignation temporaire ou traitement médical n’ait été entravé en raison de la maladie personnelle de la travailleuse, le tribunal doit évaluer si cette maladie personnelle a influencé l’évolution de la lésion professionnelle au point de créer une situation d’injustice pour l’employeur. La preuve révèle en l’espèce que la date de consolidation a été retardée en raison de l’investigation et du traitement de la maladie personnelle. Un transfert de coûts est donc autorisé.
Voir également :
Mittal Canada inc. (Contrecoeur), C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins.
Couche-Tard inc. (Dépanneurs), 2011 QCCLP 4282.
Hôpital Rivière-des-Prairies, 2012 QCCLP 5685.
Maladie personnelle interrompant la réadaptation
- Solive Ajourée 2000 inc., 2012 QCCLP 5587.
Le fait que le travailleur ne puisse occuper l’emploi convenable identifié en raison d’une condition médicale personnelle (allergie) constitue une situation étrangère aux risques que l’employeur doit assumer et à la lésion professionnelle elle-même. Il s’agit donc d’une situation d’injustice.
Mise à pied/démission/congédiement
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Mécar Métal inc.,2011 QCCLP 4757.
L’assignation temporaire est interrompue par la mise à pied du travailleur survenue conformément à la convention collective. Dans ce contexte, l’application des règles d’une convention collective basées sur les critères d’ancienneté, ne peut constituer une situation d’injustice.
- Étalex inc., 2011 QCCLP 5398.
Si aucune assignation temporaire n’est encore établie au moment où le travailleur choisit de démissionner, l’employeur ne peut prétendre qu’il s’agit d’une situation d’injustice.
- Ferme Kego Cailles inc., 2011 QCCLP 7519.
Reprenant les critères élaborés dans l’affaire Hydro Mobile inc., le tribunal juge que la preuve ne permet pas d’établir que la démission du travailleur le 2 février 2010 est survenue après qu’une assignation temporaire réelle, valide et conforme à l’article 179 ait été autorisée par le médecin qui a charge du travailleur. Dans ces circonstances, la démission du travailleur ne peut être assimilée à une situation d’injustice.
- Marché IGA Gladu,2013 QCCLP 2096.
Si aucune assignation temporaire conforme à l’article 179 n’est encore autorisée au moment de la démission du travailleur, le fait que l’employeur ne puisse par la suite l’assigner temporairement ne crée pas une situation d’injustice au sens de l’article 326 (2). En fait, peu importe sa démission, le travailleur est demeuré incapable d’exercer son emploi prélésionnel en raison de sa lésion professionnelle et avait donc droit à l’IRR.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Centre de distribution la Baie, C.L.P. 316480-71-0705, 8 mai 2008, P. Perron.
N’eût été de la démission de la travailleuse, celle-ci aurait poursuivi l’assignation temporaire qui se serait poursuivie même durant le processus de réadaptation, selon la preuve offerte. Ceci représente une situation d’injustice qui obère l’employeur.
- Duochem inc. et CSST,C.L.P. 382574-62-0907, 9 décembre 2009, A. Quigley.
N’eût été du congédiement dont le travailleur a été l’objet, ce dernier aurait effectué l’assignation temporaire jusqu’à ce que la CSST détermine un emploi convenable. Dans la mesure où le congédiement n’a pas été fait de façon arbitraire, il s’agit d’une situation d’injustice pour l’employeur.
- Manac inc.,2011 QCCLP 5269.
Les déclarations mensongères du travailleur dans le dossier sous étude ont fait en sorte que l'employeur a été dans l'impossibilité de lui assigner un travail léger. Cela constitue une situation d'injustice pour l'employeur.
Suivi :
Révision rejetée, 2012 QCCLP 7391.
- Iron Montain Canada Corporation,2012 QCCLP 5958.
Lorsqu’une assignation temporaire est interrompue en raison d’un congédiement, l’employeur subit une injustice puisque l’incapacité résulte d’une condition sans lien avec l’accident du travail. Cette conclusion s’impose dans la mesure, toutefois, où le congédiement ne résulte pas d’un acte arbitraire de la part de l’employeur.
- Laliberté & Associés inc. (Cafétéria),2012 QCCLP 6744.
L’impossibilité pour la travailleuse d’effectuer l’assignation temporaire en raison de la rupture du lien d’emploi étant donné sa démission constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
- Bombardier inc. (Aéraunotique usinage de pièces, usine 1), 2013 QCCLP 1885.
Il serait injuste que l’employeur soit imputé du coût des IRR pour la période où il lui a été impossible de poursuivre l’assignation temporaire en raison du congédiement du travailleur pour une cause qui ne relève pas de l’arbitraire.
- A & G Puisatiers experts inc., 2013 QCCLP 1957.
Le travailleur n’a pas effectué l’assignation temporaire autorisée par le médecin qui a charge en raison de sa démission. Ceci constitue une situation d’injustice pour l’employeur.
Refus de traitement
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Transport Bourret inc.,2011 QCCLP 1214.
Dans le contexte révélé par la preuve, on ne peut présumer que le retard du travailleur à consentir à la chirurgie a effectivement eu pour effet de prolonger la période de consolidation. Ainsi, force est de reconnaître que le travailleur avait de sérieuses raisons d’hésiter et de craindre que la chirurgie proposée, de nature très invasive, ne produise les résultats escomptés. Il ne s’agit pas là d’une situation d’injustice pour l’employeur.
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Le Paris inc., C.L.P. 299933-71-0610, 26 mars 2007, A. Suicco.
Le retard à procéder à la chirurgie au pouce droit est essentiellement dû à l’insouciance du travailleur qui avait négligé de renouveler sa carte d’assurance-maladie. Il s’agit d’une situation d’injustice pour l’employeur.
- Felteau Réfrigération inc., 2012 QCCLP 771.
C’est à partir du 9 octobre 2010 que la position du travailleur concernant son refus de traitement pour améliorer sa condition psychique est connue. Ainsi, le refus du travailleur de prendre des anti-dépresseurs et de participer à un programme de désensibilisation qui est sensé donner de très bons résultats selon le médecin qui a charge et le spécialiste consulté, a contribué à gonfler les coûts de la réclamation, ce qui constitue une injustice pour l’employeur. Cette décision du travailleur, qui peut être légitime en soi pour différentes considérations d’ordre personnelles, ne doit pas faire en sorte que l’employeur en assume les conséquences financières.
- Alimentation Lumi inc., 2013 QCCLP 2444.
Après avoir reconnu que l’employeur était obéré injustement par le refus du travailleur de suivre le programme d’ergothérapie et de consulter un psychologue selon les recommandations répétées de son médecin, le tribunal ajoute que les IRR versées durant la période concernée ont peu de lien direct avec la lésion professionnelle au sens de l’article 326, al.1. L’employeur doit être imputé pour les coûts de la lésion professionnelle et non pour les choix personnels du travailleur particulièrement lorsque ces choix ont pour effet d’augmenter les coûts du dossier.
Voir également :
Camions Laguë inc., C.L.P. 395872-62-0912, 26 octobre 2010, D. Lévesque (par. 64-65).
Transformation BFL, 2012 QCCLP 6915.
Retraite
Situation jugée injuste pour l'employeur
- Centre de Distribution La Baie,C.L.P. 316480-71-0705, 12 mai 2008, P. Perron.
Le travailleur ne pouvait retourner à l’assignation temporaire qui lui avait été donnée depuis le 24 mars 1997 parce qu’il a pris une retraite anticipée suite à un vaste programme mis sur pied par le gouvernement et auquel l’employeur ne pouvait se soustraire. Ceci constitue une situation d’injustice pour l’employeur au sens de l’article 326 al.2.
- Hydro-Mobile inc., 2011 QCCLP 3372.
La jurisprudence a déjà établi que le fait pour un employeur de se voir privé de l’exercice d’un droit prévu à la loi, notamment l’assignation temporaire d’un travailleur (article 179) en raison de la démission ou de la retraite de ce travailleur, a pour effet de l’obéré injustement. Le tribunal reconnaît le droit d’un travailleur de démissionner d’un travail ou de prendre sa retraite. Cependant, une telle décision unilatérale, sur laquelle l’employeur n’a aucun contrôle et aucune façon de diminuer le coût des prestations versées à ce travailleur, conduit à une situation d’injustice que l’article 326 permet de rééquilibrer. Rappelons qu’en quittant volontairement son travail, le travailleur met fin à l’assignation temporaire et récupère son droit à l’IRR.
Il importe toutefois de souligner que l’un des principaux critères d’analyse factuelle dans ces situations est que l’assignation temporaire doit être réelle, disponible et conforme aux critères de la loi.
- CSSS de la Vieille Capitale, 2011 QCCLP 3885.
L’impossibilité de poursuivre une assignation temporaire pour des raisons étrangères à la lésion professionnelle, dont la retraite, entraîne une situation d’injustice pour l’employeur.
- CSSS des Sources, 2012 QCCLP 419.
Le tribunal ne retient pas l’argument de la CSST voulant que la retraite n’est pas une situation exceptionnelle à laquelle la société est confrontée et qu’en ce sens, il ne s’agit pas d’une situation d’injustice pour l’employeur. Au contraire, dans la mesure où le médecin qui a charge a autorisé un travail qui remplit les conditions prévues à l’article 179, sans égard au type de formulaire utilisé ou aux qualificatifs utilisés pour décrire les travaux, l’assignation temporaire est valide. Dès lors, si elle est interrompue en raison de la retraite du travailleur, ceci correspond à une situation d’injustice au sens de l’article 326 al.2.
- Corporation internationale Masonite, 2013 QCCLP 1036.
Sans la retraite du travailleur survenue le 19 mai 2011, l’assignation temporaire amorcée le 8 décembre 2010 se serait poursuivie pour vraisemblablement se transformer en emploi convenable disponible chez l’employeur. Si une retraite fait obstacle à ce scénario, le tribunal reconnaît le droit à un transfert de coûts.
Voir également :
Commission scolaire des Samares, C.L.P. 304660-63-0612, 17 décembre 2008, M. Juteau.
Hôpital de l’Enfant-Jésus (St-Sacrement), C.L.P. 360086-31-0810, 7 décembre 2009, P. Simard.
S.É.P.A.Q. (Réserves fauniques), 2012 QCCLP 7495.
Situation jugée non injuste pour l'employeur
- Ville de Montréal,C.L.P. 287466-04B-0604, 27 juillet 2006, L. Nadeau.
Le choix de prendre sa retraite est un droit légitime et indéniable du travailleur, droit qui relève du régime de retraite dont il bénéficie en vertu des avantages convenus avec son employeur. C’est une circonstance normale, une conjoncture prévisible pour un travailleur qui avait atteint ses 60 ans. Une telle contrainte conjoncturelle normale ne saurait être assimilée à une situation d’injustice du seul fait qu’elle est financièrement désavantageuse pour l’employeur.
- Mittal Canada inc. (Contrecoeur),C.L.P. 350247-62B-0806, 19 mars 2010, M. Watkins.
A partir du moment où le travailleur bénéficie d’une offre de pré-retraite proposée par l’employeur, ce dernier ne peut prétendre être victime d’une situation d’injustice puisque lui-même permet au travailleur de mettre un terme à son emploi.
- Ling Québec inc., 2011 QCCLP 2715.
Le transfert de coûts n’est pas accordé lorsque l’assignation temporaire est interrompue en raison de circonstances inhérentes au marché du travail ou aux conditions de travail. L’application d’une disposition législative ne peut constituer une injustice pour un employeur. Dans les circonstances, la mise à la retraite ne peut être assimilée à une situation d’injustice et ce, même si elle empêche l’assignation temporaire.
Voyage
- Coffrages CCC ltée, C.L.P. 380557-71-0906, 11 mars 2010, M. Gagnon-Grégoire.
Le travailleur s’est absenté 3 semaines pour faire un voyage à des fins personnelles. Pendant cette période, il devait suivre des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie. Le travailleur n’a fourni aucun billet médical de son médecin expliquant en quoi l’omission de ces traitements ne nuisait pas à la consolidation de sa lésion. Ceci constitue une situation d’injustice pour l’employeur. Toutefois, cette période de 3 semaines représente 9 % des IRR versées au travailleur (21 jours sur une durée de consolidation de 229 jours). Il ne s’agit donc pas d’une proportion significative des coûts. L’employeur n’est donc pas « obéré » par cette situation.
- Bachmann Dampjoint inc., 2012 QCCLP 5269.
Alors que le travailleur est en assignation temporaire depuis près de 6 mois, il doit quitter le pays en raison de l’échéance de son permis de travail et ne peut y revenir. Il s’agit d’une situation d’injustice pour l’employeur qui a été privé de tout contrôle sur la situation. De plus, cette situation a entraîné une proportion de coûts jugée significative.
- Ville de Montréal, Arrondissement Ville-Marie, 2013 QCCLP 2363.
Dans le contexte d’un employé nouvellement retraité, l’attitude du travailleur devant les démarches administratives de la CSST afin d’établir le bilan des séquelles n’a rien de bien surprenant. En effet, le travailleur se souciait peu de savoir s’il pouvait encore exercer un emploi qu’il avait définitivement quitté. Le dossier montre que le travailleur avait d’autres priorités dont celle de voyager dans son pays d’origine. Tout cela a fait en sorte que le processus de réadaptation s’est prolongé au détriment de l’employeur qui est obéré injustement par cette situation.