Validité de l'assignation temporaire
L’article 179 n’impose pas de formalité spécifique pour répondre aux exigences prévues à cet article. Cependant, quelle que soit la forme utilisée, toutes les informations visées et exigées à l’article 179 doivent s’y retrouver.
- Brisebois et Volailles Grenville inc., C.L.P. 157910-64-0103, 29 novembre 2002, J.-F. Martel.
L’article 179 ne soumet l’expression de la volonté de l’employeur d’assigner le travailleur à un travail déterminé et celle du consentement du médecin qui a charge à aucun formalisme particulier, en termes de libellé, de document écrit ou de formulaire prescrit. L’important, c’est que les composantes pertinentes du travail assigné (en regard des trois critères énumérés au premier alinéa de l’article 179) soient connues et que l’accord du médecin traitant ne fasse pas de doute.
- C.H. Régional de Trois-Rivières, C.L.P. 272045-04-0509, 23 novembre 2005, S. Sénéchal.
L’intention d’un employeur, aussi sincère soit-elle, d’assigner temporairement un travail ne peut constituer une preuve prépondérante au sens de l’article 179. Pour parler d’assignation temporaire, les prescriptions de l’article 179 doivent être respectées. L’intention de l’employeur ne peut donc pallier le fait que le médecin qui a charge doit préalablement donner son autorisation. Bref, l’assignation temporaire ne doit pas être une simple possibilité. Elle doit être bien réelle et valide pour conclure que le travailleur n’a pu la respecter en raison d’un facteur étranger à sa lésion professionnelle.
- CSSS Québec-Nord et CSST, C.L.P. 369830-31-0902, 30 juillet 2009, J-L. Rivard.
L’absence de document officiel de la CSST ne peut être considérée comme une fin de non-recevoir à une demande de transfert de coûts.
- Plomberie Brébeuf inc., 2011 QCCLP 750.
L’assignation temporaire ne peut être assujettie à un formalisme aussi exagéré. Il serait excessif d’exiger en tout temps la production d’un formulaire standardisé pour confirmer ce qui, dans les faits, existe réellement et peut être prouvé autrement.
- CLSC St-Louis du Parc, 2011 QCCLP 1357.
L’absence de document officiel ou standardisé d’assignation temporaire ne peut faire en sorte de priver l’employeur de l’application de l’article 326.
- Etalex inc., 2011 QCCLP 5398.
L’employeur n’est pas confronté à une situation d’injustice quand, comme en l’espèce, aucune assignation temporaire à une tâche déterminée n’est encore autorisée par le médecin qui a charge. En effet, au-delà des formalités prescrites, pour qu’une assignation temporaire existe véritablement, encore faut-il qu’une proposition de travail concrète et suffisamment articulée ait été soumise par l’employeur au médecin traitant afin de lui permettre d’exercer son jugement professionnel de façon éclairée et être satisfait qu’une telle proposition respecte pleinement chacune des trois exigences de fond mentionnées à l’article 179.
Voir également :
Spécialistes Nettoyage Contrat Can., 2011 QCCLP 68.
CSSS Québec-Nord, 2011 QCCLP 3042.
Commission scolaire Marie-Victorin, 2012 QCCLP 433.
Commission scolaire de Laval, 2012 QCCLP 810.
Société de Transport de Montréal, 2012 QCCLP 2291.
CSSS du Nord de Lanaudière, 2012 QCCLP 4696.
Expertech bâtisseur de réseaux inc., 2013 QCCLP 1458.
Possibilité de modifier une demande de transfert
Voir :
Article 329, rubrique Questions connexes.